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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 348, Novembre 2007

Cas no 2517 (Honduras) - Date de la plainte: 05-SEPT.-06 - Clos

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  1. 822. La plainte figure dans une communication de la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTHC) du 5 septembre 2006.
  2. 823. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité a dû différer à trois reprises l’examen de ce cas. A sa session de juin 2007, le comité a lancé un appel pressant au gouvernement en portant à son attention le fait que, en conformité avec la procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter à sa prochaine session un rapport sur le fond de cette affaire, même si les informations ou les observations demandées au gouvernement n’étaient pas reçues dans les délais impartis. [Voir 346e rapport, paragr. 10.] A cette date, le gouvernement n’a pas fait parvenir ses observations.
  3. 824. Le Honduras a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 825. Dans sa communication du 5 septembre 2006, la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTHC) indique qu’elle présente une plainte officielle contre le gouvernement du Honduras en raison de son incapacité à assurer que les travailleurs de l’entreprise Tiara peuvent exercer leur droit de s’organiser librement. L’entreprise Tiara est située dans la zone industrielle de traitement Calpules à San Pedro Sula. Le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Tiara Industrial SA de CV (SITRATIARA) a été constitué il y a déjà quelque temps, mais aujourd’hui les dirigeants syndicaux ont été licenciés. Cependant, un nouveau comité exécutif a été élu et les nouveaux dirigeants ont obtenu le 6 mai 2006 l’accréditation correspondante de la part du ministère du Travail. Le nouveau syndicat a demandé son affiliation à la FITTHC.
  2. 826. La FITTHC allègue que les dirigeants élus au deuxième comité exécutif ont également été licenciés entre les 21 et 29 juin 2006 sous prétexte d’une «restructuration». Le syndicat a alors élu quatre dirigeants qui, eux aussi, ont immédiatement été licenciés, de même que quatre syndicalistes. Les syndicalistes licenciés qui faisaient partie du comité exécutif sont les suivants: la présidente, María Zenia Gómez, licenciée le 21 juin 2006; la trésorière, Laura Peña Bonilla, licenciée le 22 juin 2006; le secrétaire général, Eusebio Martínez Alvarado, licencié le 27 juin 2006; la secrétaire de réunion, Francisca Rivera, licenciée le 28 juin 2006; la responsable des questions fiscales, Mayra Suyapa Carraxo Baquedano, licenciée le 29 juin 2006; le vice-président, Marquín Anael Vásquez, licencié le 29 juin 2006; le responsable de la formation, Santos Manuela Banegas Aguilar; la responsable des affaires coopératives, Mirian Martha Guerra Barillas, licenciée le 29 juin 2006; la responsable de la presse et de la publicité, Olga Janeth Domínguez González, licenciée le 29 juin 2006; les autres dirigeants syndicaux licenciés sont: la responsable intérimaire des questions coopératives, Mariana Luna, licenciée le 3 juillet 2006; le vice-président intérimaire, Antonio Rivera, licencié le 3 juillet 2006; la présidente intérimaire, Anna Ruth Guzmán, licenciée le 10 juillet 2006; et la secrétaire de réunion intérimaire, Reina Martínez, licenciée le 10 juillet 2006.
  3. 827. L’organisation plaignante ajoute que les syndicalistes suivants ont également été licenciés: Karla Ortega, le 4 juillet 2006; Erika Vásquez, le 4 juillet 2006; Mayra Baquedano, le 5 juillet 2006; Lillian Martínez, le 10 juillet 2006; Reina Martínez, le 10 juillet 2006, Ana Ruth Guzmán, le 10 juillet 2006; Lilian Ramos, le 19 juillet 2006; Edith Aguilar, le 19 juillet 2006; Marilyn Ortega, le 20 juillet 2006; Nery Jiménez, le 20 juillet 2006; Belkis Bonilla, le 26 juillet 2006; Isidro Aníbal Zelaya, le 26 juillet 2006; Ana Grijalva, le 26 juillet 2006; Elizabeth Miranda, le 27 juillet 2006, Santos Manuales, le 31 juillet 2006; Luis Marcelino González, le 1er août 2006; Carolina Rodríguez, le 1er août 2006; Uber Romero, le 1er août 2006; José Francisco, le 1er août 2006; Juan Reyes, le 2 août 2006; Nidly Flores, le 8 août 2006; Edith Moreno, le 8 août 2006; Wilder Castro, le 18 août 2006; Henry Fernández, le 18 août 2006; Julia Castillo, le 22 août 2006; Jefry, le 22 août 2006; Marie Esther, le 22 août 2006; Teresa Argueta, le 23 août 2006; Andrea Lagos, le 25 août 2006; Priscila Cruz, le 25 août 2006. La FITTHC indique que, sur l’ensemble des travailleurs licenciés entre le 21 juin et le 25 août en raison de la «restructuration», sept seulement n’étaient pas membres du syndicat. Aucun entretien préalable n’a été organisé dans l’entreprise sur un processus quelconque de restructuration et, dès la mi-juillet, des avis ont paru indiquant que l’entreprise cherchait à recruter de nouveaux travailleurs.
  4. 828. La FITTHC précise qu’elle a pris contact à diverses reprises avec l’entreprise Tiara et que la direction n’a jamais ne serait-ce qu’essayé de justifier la nécessité de ladite restructuration ni n’a avancé de critères objectifs et vérifiables sur lesquels fonder le licenciement de ces travailleurs plutôt que d’autres, pour autant qu’il y ait eu véritablement restructuration. Selon la FITTHC, l’entreprise a seulement admis qu’elle n’était pas au courant du fait que les travailleurs licenciés étaient des syndicalistes. Or les dirigeants syndicaux jouissaient de la protection juridique du droit syndical et l’entreprise aurait dû les réintégrer dans leurs postes de travail après avoir pris connaissance de la situation.
  5. 829. La FITTHC indique que, contrairement aux déclarations de l’entreprise, des indices donnent à penser que les licenciements constituent un acte de discrimination antisyndicale, en précisant concrètement que:
  6. – les superviseurs et les administrateurs ont fait clairement savoir aux dirigeants syndicaux qu’il avait été décidé de les licencier en raison de leur participation à des activités syndicales. Par exemple, une superviseuse de la chaîne 14, Suyapa Machado, a indiqué au secrétaire général, Eusebio Martínez Alvarado, juste avant qu’il ne soit licencié, qu’elle connaissait son appartenance au syndicat, en lui demandant avec insistance qui l’avait recruté;
  7. – lorsque la dirigeante syndicale Mirian Guerra a tenté le 29 juin de présenter l’accréditation du ministère du Travail à l’entreprise, cette dernière a refusé de l’accepter et lui a dit qu’elle était licenciée;
  8. – le vendredi 30 juin, dès lors que le dernier membre du comité exécutif du syndicat a été licencié, le directeur de l’entreprise a donné pour instruction aux superviseurs d’organiser des réunions dans chacune des chaînes de production pour informer les travailleurs du fait que le syndicat n’existait plus et que désormais ils devaient se concentrer sur leur travail;
  9. – un inspecteur du travail, qui a tenté de visiter l’entreprise le 29 juin 2006 pour confirmer les licenciements et notifier à la direction que le syndicat avait reçu son accréditation légale, s’est vu refuser l’accès à l’usine, même lorsqu’il est revenu accompagné d’un fonctionnaire de police. L’inspecteur a conclu dans son rapport qu’il n’a pu remettre à la direction le certificat de reconnaissance du syndicat;
  10. – le 7 juillet 2006, le secrétaire général licencié, Eusebio Martínez, s’est entretenu avec le chauffeur de la direction, qui lui a dit que le directeur ne permettrait jamais l’existence d’un syndicat dans son usine (selon ses propres dires: «chaque conseil exécutif qui se forme, il faut le détruire»).
  11. 830. L’organisation plaignante ajoute que, le 13 juillet 2006, une réunion s’est tenue au bureau régional du travail pour tenter de résoudre le conflit. Le représentant du ministère du Travail a recommandé la réintégration des dirigeants syndicaux dans leurs postes de travail. Mais, lors d’une réunion de suivi qui a eu lieu le 18 juillet 2006, le représentant légal de l’usine Tiara a indiqué que l’entreprise ne consentait pas à réintégrer les travailleurs dans leurs postes de travail. Etant donné la situation, les autorités du travail ont simplement observé que, l’affaire n’ayant pu être réglée par voie de conciliation, les parties au conflit étaient libres de porter le cas devant les tribunaux du travail.
  12. 831. Au début du mois d’août 2006, les superviseurs auraient commencé à faire signer aux travailleurs une lettre indiquant qu’ils étaient satisfaits de leurs conditions de travail dans l’usine. Il va sans dire qu’une telle lettre n’a aucune légitimité et qu’elle ne fait que confirmer la pression injustement exercée par la direction sur le personnel. Une semaine environ plus tard, la direction de l’entreprise a tenu une réunion au cours de laquelle elle a indiqué son intention de créer un comité de travailleurs pour remplacer le syndicat. Le 19 juillet 2006, la FITTHC a envoyé une communication au ministère du Travail, lui rappelant qu’il incombe au ministère du Travail de faire respecter le Code du travail et d’indiquer clairement à l’entreprise Tiara que le respect de la loi n’est pas facultatif. Saisir la justice est un processus trop long; ce n’est pas une option viable pour régler les questions de discrimination antisyndicale et pour permettre aux dirigeants syndicaux d’être réintégrés dans leurs postes de travail et d’occuper de nouveau les fonctions pour lesquelles les membres du syndicat les ont élus.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 832. Le comité regrette profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni en temps voulu les observations demandées à diverses reprises, notamment sous la forme d’un appel pressant lancé au gouvernement à sa session de juin 2007. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité présentera un rapport sur le fond du présent cas, en l’absence des observations du gouvernement.
  2. 833. Le comité rappelle tout d’abord au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure instituée pour l’examen des allégations de violations de la liberté syndicale est d’assurer le respect des libertés syndicales, en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir le premier rapport du comité, paragr. 31.]
  3. 834. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante indique que, dans un contexte de harcèlement antisyndical, entre juin et août 2006, l’usine Tiara, située dans la zone industrielle de traitement Calpules, à San Pedro Sula, a licencié les membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Tiara Industria SA de CV (SITRATIARA), ainsi que de nombreux syndicalistes (selon l’organisation plaignante, l’usine a fait état d’une prétendue restructuration mais, sur l’ensemble des licenciés entre juin et août 2006, sept travailleurs seulement n’étaient pas affiliés au syndicat, il n’a jamais été question d’un processus de restructuration et, depuis juillet 2006, l’usine cherche à recruter de nouveaux travailleurs). De même, selon les allégations, l’entreprise n’a pas facilité la tâche de l’inspection du travail et, de surcroît, elle encouragerait la création d’un «comité de travailleurs» pour remplacer le syndicat.
  4. 835. Relevant que, selon l’organisation plaignante, le bureau régional du travail est intervenu au moins à deux reprises pour chercher à régler le conflit, en recommandant la réintégration des dirigeants syndicaux dans leurs postes de travail, le comité rappelle ce qu’il a souligné à plusieurs reprises, à savoir que «la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale, puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats», et qu’«un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 769 et 799.]
  5. 836. Dans ces conditions, observant également que, selon l’organisation plaignante, le recours aux autorités judiciaires mettrait en marche un processus trop long, le comité prie le gouvernement de communiquer sans retard le compte rendu de l’inspection du travail concernant ce conflit et que, sauf preuves ou informations substantielles dans le sens contraire, il prenne des mesures visant à obtenir la réintégration des nombreux dirigeants syndicaux et syndicalistes du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Tiara Industria SA de CV (SITRATIARA) licenciés, et aussi qu’il veille à ce que l’entreprise ne prenne pas de mesures antisyndicales et, en particulier, n’encourage pas la création d’un comité de travailleurs pour remplacer le syndicat. Le comité souligne aussi la nécessité d’imposer des sanctions rapides et dissuasives à l’encontre de ces conduites antisyndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 837. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Observant que, selon l’organisation plaignante, le recours aux autorités judiciaires mettrait en marche un processus trop long, le comité prie le gouvernement de lui communiquer sans retard le compte rendu de l’inspection du travail concernant le conflit et sauf preuves ou informations substantielles dans le sens contraire de continuer de prendre des mesures visant à obtenir la réintégration des nombreux dirigeants syndicaux et syndicalistes du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Tiara Industria SA de CV (SITRATIARA), et aussi de veiller à ce que l’entreprise ne prenne pas de mesures antisyndicales et, en particulier, n’encourage pas la création d’un «comité de travailleurs» pour remplacer le syndicat. Le comité souligne aussi la nécessité d’imposer des sanctions rapides et dissuasives à l’encontre de ces conduites antisyndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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