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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2476 (Cameroun) - Date de la plainte: 03-FÉVR.-06 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 35. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2009. [Voir 354e rapport, paragr. 272 à 289, approuvé par le Conseil d’administration à sa 305e session.] Lors de son examen antérieur du cas qui porte sur des allégations d’ingérence des autorités dans les activités syndicales et de favoritisme à l’égard de certaines personnes et factions au sein de l’organisation plaignante, le comité avait invité instamment le gouvernement à garantir une attitude de totale neutralité au sujet des dissensions internes au sein de l’USLC, demandé à être tenu informé des décisions de justice rendues concernant les recours introduits sur la régularité du conseil et du congrès extraordinaire d’août 2005 de l’USLC et des accusations de malversations financières contre le président confédéral, prié le gouvernement de préciser si l’action du sous-préfet de Yaoundé 1er et des forces de police dans les locaux de l’USLC a été menée sur mandat d’une autorité judicaire et pour quel motif. L’organisation plaignante a envoyé de nouvelles informations dans une communication en date du 10 février 2010. Pour sa part, le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 12 octobre 2009.
  2. 36. Dans une communication en date du 10 février 2010, l’organisation plaignante, par la voix de M. Mbom Mefe, indique que, suite aux recommandations récurrentes du comité, l’USLC a organisé un congrès extraordinaire au cours duquel un nouveau bureau exécutif composé de toutes les anciennes factions opposées a été élu. M. Mbom Mefe figure dans ce bureau en tant que secrétaire confédéral à la formation, et un congrès ordinaire sera convoqué à la fin de l’année. L’organisation plaignante indique que les autorités, bien que présentes au congrès extraordinaire, se sont abstenues de toute ingérence et de toute intervention lors du déroulement des travaux des assises. L’organisation plaignante en conclut que les injonctions du comité à l’encontre du gouvernement ont eu un rôle dans cette nouvelle attitude des autorités. Tout en exprimant sa déception devant le manque d’avancée en ce qui concerne le traitement de ses allégations relatives à la violation des locaux syndicaux et le harcèlement des dirigeants syndicaux, l’organisation plaignante reconnaît les progrès accomplis et demande à ce que le cas ne soit plus examiné par le comité.
  3. 37. Dans une communication en date du 12 octobre 2009, le gouvernement indique qu’il a adressé à l’USLC, comme aux autres organisations syndicales en situation de crise ou de bicéphalisme, une communication les invitant à se conformer à leurs dispositions statutaires relatives aux élections des dirigeants et les informant de la suspension de toute collaboration jusqu’à l’organisation d’élections de dirigeants ayant une légitimité incontestable. S’agissant des décisions judicaires, tout en réitérant le principe de la séparation des pouvoirs, le gouvernement indique que tout jugement rendu fera l’objet de considération sur ses effets en droit et sera transmis au comité. En ce qui concerne l’action du sous-préfet de Yaoundé 1er et des forces de police dans les locaux de l’USLC, le gouvernement indique qu’il s’agissait d’une mesure de police administrative destinée à maintenir l’ordre public menacé par l’affrontement de factions qui se disputaient les locaux en question. Enfin, le gouvernement réitère son engagement à collaborer avec toute mission de contacts directs qui se rendrait dans le pays.
  4. 38. Le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante ainsi que par le gouvernement. Il note avec intérêt que l’USLC a organisé un congrès extraordinaire au cours duquel un nouveau bureau exécutif composé de toutes les anciennes factions opposées a été élu et que M. Mbom Mefe figure dans ce bureau en tant que secrétaire confédéral à la formation. Le comité relève également l’indication selon laquelle les autorités, bien que présentes au congrès extraordinaire, se sont abstenues de toute ingérence lors du déroulement des travaux des assises, adoptant ainsi une attitude nouvelle vis-à-vis du différend à l’intérieur de l’USLC. Le comité note toutefois la déception exprimée par l’organisation plaignante sur le manque d’avancée en ce qui concerne le traitement de ses allégations relatives à la violation des locaux syndicaux et le harcèlement de dirigeants syndicaux. A cet égard, tout en notant les explications fournies mais rappelant au gouvernement qu’il lui appartient de veiller à l’application des conventions internationales sur la liberté syndicale librement ratifiées, dont le respect s’impose à toutes les autorités de l’Etat, et que l’inviolabilité des locaux syndicaux constitue l’une des libertés civiles essentielles pour l’exercice des droits syndicaux, le comité veut croire que le gouvernement veillera particulièrement au plein respect de ces principes à l’avenir.
  5. 39. Notant avec satisfaction la requête de l’organisation plaignante de retirer sa plainte compte tenu du contexte actuel où l’USLC est en mesure de mener ses activités, le comité ne poursuivra donc pas l’examen du cas.
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