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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2470 (Brésil) - Date de la plainte: 01-DÉC. -05 - Clos

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  1. 423. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de mars 2007. [Voir 344e rapport, paragr. 353 à 386, approuvé par le Conseil d’administration à sa 298e session.]
  2. 424. Le comité a transmis ses observations dans des communications en date des 23 mai et 24 août 2007, des 12 mars et 1er juillet 2008, et du 9 février 2009.
  3. 425. Le Brésil a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, mais il n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 426. Lors de sa session de mars 2007, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 344e rapport, paragr. 386]:
    • a) Le comité note avec préoccupation que, de manière générale, le gouvernement se limite à transmettre l’information reçue des parties sans prendre position à son égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’enquêter sur les allégations relatives à différentes pratiques antisyndicales de l’entreprise (menaces téléphoniques à l’encontre de travailleurs, fait d’avoir filmé des manifestations dans le but d’exercer des pressions sur les salariés, infiltration de chefs dans les assemblées des travailleurs, coupure de clôtures pour éviter le piquet de grève et intimidation des salariés par le personnel de la direction pour qu’ils aillent travailler pendant une grève). Le comité demande au gouvernement de l’informer en détail à ce sujet.
    • c) Observant que l’accompagnement des dirigeants syndicaux par du personnel de sécurité peut être considéré dans certaines circonstances comme nécessaire, mais qu’une telle mesure ne devrait donner lieu à une quelconque ingérence dans les affaires internes des syndicats ou dans la capacité des représentants syndicaux de communiquer librement avec les travailleurs afin de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que les agents syndicaux bénéficient des facilités nécessaires afin de communiquer librement avec les travailleurs, sans ingérence de l’employeur et sans présence de l’employeur ou de gardes de sécurité. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Au sujet de la création d’un organe de représentation des travailleurs qui est parallèle au syndicat, et considérant que les instances de discussion ou les programmes de communication promus par l’entreprise ne constituent pas en soi une atteinte à la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir, à la lumière des résultats de l’enquête sur les pratiques antisyndicales alléguées, que ces moyens ne seront pas utilisés au détriment du syndicat, le syndicat étant la seule entité qui puisse présenter des garanties d’indépendance tant dans sa constitution que dans son fonctionnement.
    • e) Constatant avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations au sujet de la non-reconnaissance du Comité syndical national par UNILEVER, le comité lui demande d’enquêter sans retard sur la véracité de ces allégations et de l’informer à cet égard.
    • f) A propos de la distribution de formulaires de désaffiliation et de la mise en service d’un numéro d’appel gratuit qui donne la possibilité de demander la désaffiliation du syndicat, le comité demande au gouvernement de mettre sur pied un mécanisme qui permettrait de remédier rapidement aux effets d’une telle ingérence, y compris par l’imposition à l’employeur, quand approprié, de sanctions suffisamment dissuasives et d’éviter de tels incidents à l’avenir.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 427. Dans ses communications datées des 23 mai et 24 août 2007, le gouvernement indiquait que le parquet près le tribunal du travail procédait à des enquêtes à propos des allégations formulées dans cette affaire. Dans sa communication du 12 mars 2008, il indiquait qu’il attendait la fin des enquêtes et le rapport sur les mesures prises par le parquet près le tribunal du travail à la suite de son enquête dans l’entreprise UNILEVER à propos des pratiques antisyndicales dont celle-ci est soupçonnée.
  2. 428. Dans sa communication du 1er juillet 2008, le gouvernement indique qu’il a été enjoint à l’entreprise UNILEVER de respecter le mouvement syndical. Il ajoute que le juge de la troisième chambre du tribunal du travail de Jundiaí a entièrement confirmé le jugement civil du parquet près le tribunal du travail et ordonné à l’entreprise UNILEVER de s’abstenir immédiatement de toute pratique visant à inciter les travailleurs à s’affilier à un syndicat professionnel ou à s’en désaffilier ou encore à ne pas participer à des activités syndicales. La plainte a été présentée par le Syndicat unifié des travailleurs de l’industrie chimique – Section régionale de Vinhedo et, pendant les auditions, le Procureur régional du travail a constaté les irrégularités en confrontant les déclarations des représentants de l’entreprise et des représentants syndicaux. La non-application de la décision entraînera une amende de 100 000 reales pour non-respect de l’obligation de ne pas commettre d’actes antisyndicaux. Concrètement, l’entreprise doit s’abstenir immédiatement de commettre les actes suivants: 1) influer sur la décision de s’affilier à un syndicat professionnel ou de s’en désaffilier, ou inciter les travailleurs à ne pas participer à des activités syndicales; 2) exiger des salariés qu’ils se mettent en relation avec un service téléphonique, surtout lorsque l’entreprise se pose en intermédiaire, pour officialiser leur affiliation à un syndicat, exiger d’eux qu’ils demandent à l’entreprise l’autorisation de s’affilier à une organisation syndicale ou de déduire les cotisations syndicales de leur salaire; 3) licencier sans enquête judiciaire préalable et infliger des sanctions comme le décompte des jours pendant lesquels les dirigeants syndicaux ne travaillent pas pour se consacrer à leurs activités syndicales dans la limite prévue dans la convention collective, ou muter un dirigeant syndical dans un autre établissement sans son consentement pendant la période légale; l’entreprise ne devra pas non plus traiter de manière discriminatoire les travailleurs qui sont des dirigeants syndicaux pour la simple raison qu’ils ont un mandat syndical, ni appliquer des mesures particulières aux personnes qui, d’une manière ou d’une autre, ont des relations avec les dirigeants syndicaux ou manifestent de la sympathie pour l’activité syndicale; 4) exercer des représailles ou adopter un comportement discriminatoire contre ses salariés ou contre les syndicats professionnels pour cause d’affiliation ou d’activité syndicale; 5) refuser un emploi à un travailleur parce qu’il est membre d’un syndicat ou parce qu’il souhaite s’affilier à un syndicat; 6) interdire ou entraver l’accès des dirigeants syndicaux aux locaux de l’entreprise pour diffuser des informations sur des questions qui relèvent de l’intérêt des travailleurs, ou interdire ou entraver la diffusion d’avis, de convocations ou d’autres documents visant à tenir les travailleurs au courant des affaires syndicales qui les intéressent, afin de garantir la liberté de l’expression syndicale à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement; 7) interdire ou entraver la liberté d’organiser un piquet de grève pacifique sans ingérence ni intervention de l’entreprise, de manière à garantir aux travailleurs les droits énoncés dans la loi sur la grève et dans la Constitution nationale; 8) filmer ou photographier les manifestations et assemblées de travailleurs sans le consentement préalable des personnes concernées ou de leur organisation syndicale; 9) empêcher le représentant autorisé par le syndicat professionnel de participer aux travaux de la commission éventuellement formée pour discuter de la participation aux résultats et aux bénéfices de l’entreprise conformément à l’article 2 de la loi no 10101/2000; et 10) ne pas convoquer les travailleurs par écrit pendant les heures de travail conformément, le cas échéant, aux délais et aux conditions prévus dans la convention collective, aux élections de la Commission interne de prévention des accidents.
  3. 429. Dans sa communication en date du 9 février 2009, le gouvernement indique que le ministère public du Travail et le groupe Unilever sont parvenus à un accord qui a été homologué par l’autorité judiciaire, aux termes duquel les principes de la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail sont réaffirmés, en particulier en ce qui concerne le respect de la liberté syndicale et du droit de négociation collective. Cet accord prévoit une amende qui doit être déterminée par l’autorité judiciaire pour les cas d’actes antisyndicaux commis par le groupe Unilever.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 430. Le comité rappelle que les allégations restées en suspens dans le présent cas portent principalement sur des actes de discrimination antisyndicale qui, selon les organisations plaignantes, auraient été commis par l’entreprise Unilever (celle-ci aurait menacé les travailleurs par téléphone, filmé des manifestations pour faire pression sur les salariés, infiltré des chefs dans les assemblées de travailleurs, fait couper les clôtures métalliques pour que les piquets de grève puissent être contournés et intimidé les salariés pour qu’ils aillent travailler pendant une grève; elle aurait fait accompagner les dirigeants syndicaux par des agents de sécurité, fait distribuer des formulaires de désaffiliation et mis en service un numéro de téléphone gratuit donnant la possibilité de demander sa désaffiliation du syndicat; enfin, elle aurait refusé de reconnaître le Comité syndical national). [Voir 344e rapport, paragr. 353 à 386.]
  2. 431. A cet égard, le comité prend note des informations suivantes, données par le gouvernement: 1) le parquet près le tribunal du travail a procédé à des enquêtes sur les faits, et le juge de la troisième chambre du tribunal du travail de Jundiaí a ordonné à l’entreprise de s’abstenir immédiatement de toute pratique visant à influer sur la décision de s’affilier à un syndicat professionnel ou de s’en désaffilier ou à inciter les travailleurs à ne pas participer à des activités syndicales; 2) la plainte émane du Syndicat unifié des travailleurs de l’industrie chimique – Section régionale de Vinhedo et, pendant les auditions, les services du Procureur régional du travail ont constaté les irrégularités en confrontant les déclarations des représentants de l’entreprise et des représentants syndicaux; 3) il a été décidé que, si la décision de justice n’était pas appliquée, l’entreprise se verrait infliger une amende de 100 000 reales pour non-respect de l’obligation de ne pas commettre les actes antisyndicaux énumérés dans le jugement; et 4) le ministère public du Travail et le groupe Unilever sont parvenus à un accord homologué par l’autorité judiciaire aux termes duquel les principes de la liberté syndicale et du droit de négociation collective sont réaffirmés, et dans lequel est prévue une amende qui doit être déterminée par l’autorité judiciaire pour les cas d’actes antisyndicaux.
  3. 432. Tout en regrettant les actes antisyndicaux constatés par l’autorité judiciaire, le comité prend note avec intérêt des mesures correctrices ordonnées par l’autorité judiciaire, en particulier de l’injonction de ne pas commettre à nouveau les mêmes actes ou de ne pas en commettre d’autres et de l’accord conclu à cet égard. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les principes de la liberté syndicale soient respectés dans l’entreprise Unilever.
  4. 433. Le comité prend note avec intérêt de l’accord conclu entre le ministère public du Travail et le groupe Unilever. Le comité demande au gouvernement de transmettre des informations relatives aux considérations données à la non-reconnaissance du Comité syndical national et de la présumée constitution d’un organe parallèle de représentation des travailleurs dans le cadre des enquêtes, des décisions judiciaires et de l’accord conclu.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 434. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prend note avec intérêt des mesures correctrices ordonnées par les autorités judiciaires et prie le gouvernement de veiller à ce que le principe de la liberté syndicale soit respecté dans l’entreprise Unilever.
    • b) Le comité prend note avec intérêt de l’accord conclu entre le ministère public du Travail et le groupe Unilever. Le comité demande au gouvernement de transmettre des informations relatives aux considérations données à la non-reconnaissance du Comité syndical national et à la présumée constitution d’un organe parallèle de représentation des travailleurs dans le cadre des enquêtes, des décisions judiciaires et de l’accord conclu.
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