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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 348, Novembre 2007

Cas no 2433 (Bahreïn) - Date de la plainte: 13-JUIN -05 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 43. Le comité a examiné pour la dernière fois, à sa session de novembre 2006, ce cas qui concerne un texte de loi qui interdit aux agents de la fonction publique de constituer des syndicats de leur choix. A cette occasion, le comité a noté avec intérêt que le projet d’amendement à l’article 10 de la loi sur les syndicats accorde aux travailleurs et salariés de la fonction publique le droit de constituer des syndicats de leur choix, et permet aux travailleurs du secteur public, ainsi qu’à ceux du secteur privé, de constituer plus d’un syndicat par entreprise. Notant également l’indication donnée par le gouvernement que le projet d’amendement était en cours d’examen devant le parlement, le comité a réitéré son attente que ledit amendement sera adopté et promulgué dans un très proche avenir, et a demandé au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard. [Voir 343e rapport, paragr. 19-21.]
  2. 44. Dans une communication en date du 22 mars 2007, la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU) déclare que le gouvernement ne s’est pas acquitté de son obligation de modifier l’article 10 de la loi sur les syndicats et a, au contraire, répondu à une demande du parlement concernant un projet d’amendement législatif sur la question de la manière suivante:
  3. – «Le gouvernement souhaite certes apporter son appui à l’action syndicale mais il s’est également engagé à garantir le bon fonctionnement sans interruption des services publics. Ces services sont assurés dans l’intérêt du public. Le gouvernement estime donc que l’intérêt public exige qu’une étude soit réalisée sur l’impact de l’approbation du projet de loi sur le bon fonctionnement de ces services, compte tenu notamment des termes de l’article 21 de la loi sur les syndicats, qui permet aux membres syndicaux de déclencher une grève et de déclarer une cessation de travail sans l’approbation de leurs autorités. Le gouvernement doit également analyser si les grèves risquent de conduire à des abus quelconques et/ou de perturber le bon fonctionnement des services publics. Il va sans dire que le public, qui attache une grande importance aux services publics et à leur fonctionnement continu, risque de vivre des moments difficiles si ces services sont paralysés ou cessent de fonctionner, notamment dans le cas des services essentiels. Il résulte clairement de ce qui précède que, au stade actuel, l’approbation de cet amendement risque d’aboutir à une perturbation du fonctionnement des services publics d’autant que, au Royaume de Bahreïn, l’expérience de la création de syndicats de travailleurs de la fonction publique et de l’affiliation à ces syndicats est encore récente. Un laps de temps est encore nécessaire avant que les agents de la fonction publique ne puissent vraiment se constituer en structures sociales et se voient accorder le droit de créer leurs propres syndicats. Il est également utile de noter que l’autorisation accordée à certains agents de la fonction publique de constituer des syndicats de leur propre choix a donné lieu dans certains pays arabes à de nombreuses difficultés susceptibles de perturber le bon fonctionnement des services publics dans ces pays. Sur cette base, le gouvernement estime que l’adoption du projet d’amendement doit être reportée le temps nécessaire pour voir le succès de l’expérience syndicale se confirmer et pour prendre en compte le principe d’une application législative graduelle.» (Extrait du mémorandum sur le projet d’amendement modifiant certaines dispositions de la loi sur les syndicats promulguée en vertu du décret no 33 de 2002.)
  4. – Le projet de loi no 19 limite davantage les droits syndicaux et ne modifie pas l’article de la loi sur les syndicats de manière à permettre aux travailleurs du secteur public de créer des syndicats.
  5. 45. La GFBTU ajoute que l’administration de la fonction publique a publié la directive no 3 de 2007 portant sur les organisations créées par les groupes de fonctionnaires. Cette directive, jointe à la communication de l’organisation plaignante, aborde les efforts déployés par certains groupes de fonctionnaires pour créer des syndicats, envoyer des déclarations aux médias et présenter une pétition sur les salaires aux autorités. Il est déclaré dans cette directive que les organisations de fonctionnaires sont illégales, selon l’article 10 de la loi sur les syndicats, car ces fonctionnaires sont uniquement autorisés à adhérer à des syndicats créés par d’autres catégories de travailleurs. Elle précise que les autorités peuvent, en vertu de l’article 11 de la loi sur la fonction publique, prendre des mesures disciplinaires contre les membres du personnel qui ont constitué ces organisations illégales ou adhéré à celles-ci.
  6. 46. L’organisation plaignante déclare que le gouvernement a mené une politique de harcèlement contre les membres des syndicats de la fonction publique et affirme notamment que le gouvernement a convoqué Mme Najjeyah Abdel Ghaffar, chef adjoint du syndicat des travailleurs postaux à un interrogatoire, pour des déclarations qu’elle a faites à la presse concernant les difficultés rencontrées par les travailleurs postaux; Mme Najjeyah Abdel Ghaffar a été ensuite punie d’une suspension de trois jours sans rémunération pour mesure disciplinaire. M. Jamal Ateek, chef du syndicat des travailleurs postaux, a également subi un interrogatoire le 18 mars 2007. L’organisation plaignante a joint à sa plainte plusieurs communications adressées à Mme Najjeyah Abdel Ghaffar par les autorités postales, dont une communication en date du 18 janvier 2007 lui notifiant qu’une mesure de suspension disciplinaire de trois jours sans rémunération a été prise à son encontre pour des déclarations faites à la presse, en violation des règles et circulaires de la fonction publique. La communication précise notamment que Mme Najjeyah Abdel Ghaffar a violé la circulaire no 1 de 2007 de la fonction publique concernant le droit des travailleurs régis par le règlement de la fonction publique d’adhérer à des syndicats car elle s’est exprimée devant les médias en tant que président adjoint du Syndicat de la poste de Bahreïn, non autorisé.
  7. 47. Le gouvernement transmet une copie de la loi no 49 de 2006 modifiant certaines dispositions de la loi sur les syndicats par une lettre en date du 10 avril 2007. Dans une communication en date du 15 juin 2007, le gouvernement fait savoir que la question des organisations du secteur public est à l’étude devant le conseil national et qu’aucune mesure ne peut être prise tant que les autorités législatives n’auront pas étudié la question et pris une décision en la matière.
  8. 48. Le comité prend note avec regret de l’indication du gouvernement selon laquelle la création d’organisations du secteur public est une nouvelle fois à l’étude devant les autorités législatives – malgré ses indications antérieures selon lesquelles un projet d’amendement à l’article 10 de la loi sur les syndicats, permettant aux travailleurs du secteur public de créer des syndicats de leur choix, avait été soumis au parlement en 2006. Le comité prend dûment note des préoccupations évoquées dans le mémorandum du gouvernement au parlement relatives au risque de grève dans la fonction publique et appelle l’attention du gouvernement sur les principes ci-après, selon lesquels certaines restrictions sont possibles dans la fonction publique en la matière. Le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Un service minimum pourrait être approprié comme solution de rechange possible dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 576 et 607.] Revenant sur sa recommandation originale sur le présent cas qui concerne le droit d’organisation des fonctionnaires, le comité doit toutefois insister une nouvelle fois sur le fait que tous les agents de la fonction publique (à la seule exception possible des forces armées de la police, en vertu de l’article 9 de la convention no 87), comme les travailleurs du secteur privé, devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. En conséquence, le comité doit une nouvelle fois exhorter le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, le plus tôt possible, pour modifier l’article 10 de la loi sur les syndicats conformément à ce principe et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
  9. 49. En ce qui concerne la mesure disciplinaire prise contre Mme Najjeyah Abdel Ghaffar, le comité estime que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent pouvoir bénéficier d’une protection adéquate contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi
  10. – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans les cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799.] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accorder une compensation à Mme Najjeyah Abdel Ghaffar de la période de suspension sans rémunération qui lui a été infligée et de veiller à ce qu’aucune autre mesure disciplinaire ne soit prise contre les membres des syndicats du secteur public pour des activités entreprises pour le compte de leurs organisations, dans l’attente de la modification de l’article 10 de la loi sur les syndicats.
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