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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2433 (Bahreïn) - Date de la plainte: 13-JUIN -05 - Clos

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  1. 309. La plainte figure dans des communications en date des 13 juin et 17 octobre 2005 de la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU).
  2. 310. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications en date des 19 juillet et 8 décembre 2005.
  3. 311. Bahreïn n’a ratifié aucune des conventions sur la liberté syndicale.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 312. Dans sa communication du 13 juin 2005, la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU) proteste contre le refus persistant d’accorder le droit d’organisation aux travailleurs bahreïnites du secteur public. Alors que la GFBTU le lui a demandé à maintes reprises, le gouvernement a refusé d’enregistrer six syndicats dans le secteur public, ce qui va à l’encontre des articles 27 et 28 de la Constitution de Bahreïn, et de l’article 5 de la Charte nationale, laquelle consacre expressément le droit d’organisation de tous les travailleurs, sans distinction ni discrimination.
  2. 313. La GFBTU affirme aussi que la circulaire no 1 du 10 février 2003 sur le droit des agents de la fonction publique de s’affilier à des syndicats, et la loi du 24 septembre 2002 sur les syndicats (article 10), qui l’une et l’autre interdisent strictement aux travailleurs et aux salariés de la fonction publique de constituer des syndicats de leur choix, constituent une autre violation flagrante de la liberté d’association.
  3. 314. L’organisation plaignante souligne qu’elle a tout fait pour trouver une solution acceptable à ce problème persistant, entre autres: réunions fréquentes ces deux dernières années avec le ministre du Travail, au cours desquelles elle a soulevé expressément cette question et indiqué qu’elle saisirait le BIT d’une plainte si aucune solution n’était trouvée; réunion conjointe avec le ministre du Travail, en présence de représentants de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et du BIT, à l’occasion de laquelle des responsables de la GFBTU ont demandé au ministre de retirer la circulaire en question; communications adressées le 5 juin 2004 au Directeur général du BIT, au Directeur général de l’Organisation arabe du travail (OAT), au Secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) et au Secrétaire général de la CISL; poursuites judiciaires intentées contre le Conseil de la fonction publique (la GFBTU joint la décision du tribunal par laquelle ce dernier refuse de prendre connaissance de l’affaire au motif qu’il n’est pas compétent); communiqués de presse qui dénoncent le problème; discours prononcés par des représentants de la GFBTU à plusieurs sessions de la Conférence internationale du Travail (dont celle de juin 2005), à la Conférence arabe du travail et à des réunions syndicales, à Bahreïn et à l’étranger.
  4. 315. Dans sa communication du 17 octobre 2005, la GFBTU adresse copie de la lettre de son secrétaire général dans laquelle celui-ci demande au ministère des Transports d’étendre le décret ministériel sur le congé syndical aux cadres de la fédération et au président du Syndicat des travailleurs des postes; et copie de la réponse du ministère, dans laquelle ce dernier indique clairement qu’il ne reconnaît pas l’existence du Syndicat des travailleurs des postes au motif qu’il s’inscrit dans le contexte des syndicats de la fonction publique. La lettre indique aussi qu’il n’est pas possible d’accorder le congé syndical aux fonctionnaires, et que les entités ou organisations syndicales qui n’ont pas été constituées conformément à l’article 10 de la loi no 33 de 2002 sont considérées comme illicites.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 316. Dans sa communication du 19 juillet 2005, le gouvernement indique que la loi actuelle sur les syndicats (la «loi»), qui a été promulguée en vertu du décret no 33/2002, a été élaborée en consultation avec la Fédération générale des syndicats de Bahreïn, en tant que partenaire social directement concerné par cette loi. L’article 10 de la loi autorise les fonctionnaires, comme les travailleurs du secteur privé, à s’affilier à des syndicats afin de bénéficier des services de ces derniers.
  7. 317. Quoique Bahreïn n’ait pas ratifié la convention no 87, les autorités nationales, dans l’optique de garantir les intérêts des fonctionnaires, examinent actuellement des modifications à l’article 10 de la loi qui visent à autoriser les fonctionnaires à constituer des syndicats pour défendre leurs intérêts professionnels légitimes. Ces modifications sont actuellement débattues par le Parlement qui, conformément à l’article 32 de la Constitution, est l’organe compétent dans ce domaine; le gouvernement ne peut donc pas intervenir dans cette procédure.
  8. 318. Le gouvernement ajoute que, afin de faciliter le fonctionnement des syndicats, le ministère du Travail a adopté le décret ministériel no 9/2005 sur le droit de congé syndical rémunéré aux fins des activités syndicales.
  9. 319. Dans sa communication du 8 décembre 2005, le gouvernement souligne qu’il attache la plus grande importance au rôle des syndicats dans le renforcement de la collaboration entre travailleurs et employeurs, ce qui contribue à améliorer la stabilité des relations professionnelles dans le pays. A cette fin, le gouvernement s’efforce sans relâche d’aider les syndicats: il a adopté le décret ministériel susmentionné et, en outre, octroyé à la GFBTU 150 000 dinars et une parcelle de terrain.
  10. 320. En ce qui concerne l’interdiction de constituer des syndicats dans le secteur public, le gouvernement souligne qu’elle découle de l’article 10 de la loi no 33/2002, laquelle dispose expressément et sans ambiguïté que les fonctionnaires peuvent s’affilier à des syndicats mais non en constituer. C’est en vertu de ce principe juridique que les tribunaux ont débouté la GFBTU de sa plainte. Le gouvernement indique à nouveau que le Parlement examine actuellement un projet de modification de l’article 10; s’il est adopté, les fonctionnaires auront le droit, comme les travailleurs du secteur privé, de constituer des syndicats.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 321. Le comité note que la présente plainte fait état du refus persistant d’accorder aux travailleurs et aux salariés du secteur public le droit d’organisation et le congé syndical aux responsables syndicaux. Le gouvernement ne conteste pas ces allégations mais répond que le Parlement débat actuellement de modifications visant à abroger les dispositions de la loi sur les syndicats qui sont mises en cause, et à autoriser les fonctionnaires à constituer leurs syndicats afin qu’ils puissent défendre leurs intérêts professionnels.
  2. 322. Le comité note qu’aux termes de l’article 10 de la loi sur les syndicats les travailleurs, dans tous les secteurs, activités ou entreprises, ou dans toutes industries ou professions qui sont analogues ou liés entre eux, ont le droit de constituer un syndicat auquel les travailleurs qui relèvent des dispositions réglementaires de la fonction publique peuvent s’affilier. C’est ce que rappelle le gouvernement dans la circulaire no 1/2003 du 10 février 2003 en indiquant que les travailleurs couverts par les dispositions réglementaires de la fonction publique ne peuvent pas constituer de syndicats mais seulement s’affilier aux organisations qui regroupent des travailleurs ayant des occupations ou des professions analogues aux leurs.
  3. 323. Rappelant que tous les agents de la fonction publique (à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 de la convention no 87), comme les travailleurs du secteur privé, devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 206], le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement examine actuellement un amendement de la loi sur les syndicats qui vise à régler cette question. Le comité compte que cette modification sera adoptée et promulguée dans un très proche avenir, et demande au gouvernement de lui communiquer copie du projet d’amendement et de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard, y compris en ce qui concerne la reconnaissance des six syndicats de la fonction publique dont l’enregistrement a été refusé à plusieurs reprises.
  4. 324. Rappelant que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité effective de créer – si les travailleurs le désirent – plus d’une organisation de travailleurs par entreprise [voir Recueil, op. cit., paragr. 280], le comité demande au gouvernement de s’assurer que toute nouvelle législation permette aux travailleurs du secteur public ainsi qu’à ceux du secteur privé de constituer plus d’un syndicat par entreprise, s’ils le souhaitent. Le comité demande aussi au gouvernement de prendre en compte ce principe lorsqu’il adoptera les amendements susmentionnés qui portent sur les fonctionnaires. Il lui demande de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard.
  5. 325. Notant avec intérêt que le gouvernement a adopté le décret ministériel no 9/2005 sur le droit au congé syndical rémunéré aux fins des activités syndicales, le comité demande au gouvernement de lui communiquer copie du décret et exprime le ferme espoir que le temps libre nécessaire, sans perte de salaire ou d’avantages sociaux et accessoires, sera dorénavant accordé aux représentants des travailleurs pour qu’ils puissent exercer effectivement leurs activités syndicales.
  6. 326. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau international du Travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 327. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité compte que le projet de modification législative qui vise à autoriser les travailleurs et agents du secteur public à constituer les syndicats de leur choix sera adopté et promulgué dans un très proche avenir. Il demande au gouvernement de lui communiquer copie du projet d’amendement et de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard, y compris en ce qui concerne la reconnaissance des six syndicats de la fonction publique dont l’enregistrement a été refusé plusieurs fois. En outre, le comité demande au gouvernement de s’assurer que toute nouvelle législation adoptée permette aux travailleurs intéressés du secteur public, ainsi qu’à ceux du secteur privé, de constituer plus d’un syndicat par entreprise s’ils le souhaitent, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer copie du décret ministériel no 9/2005 sur le droit au congé syndical rémunéré aux fins des activités syndicales.
    • c) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau international du Travail.
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