ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 346, Juin 2007

Cas no 2432 (Nigéria) - Date de la plainte: 06-JUIN -05 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 132. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2006 [voir 343e rapport, paragr. 1011-1029] et a prié le gouvernement d’amender sa législation, conformément aux exigences des conventions nos 87 et 98, de manière:
  2. – à restreindre la définition des services essentiels au sens strict du terme, autrement dit aux services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population;
  3. – à ce que les organisations de travailleurs puissent avoir recours, sans être sanctionnées, à des grèves de protestation destinées à critiquer les politiques économiques et sociales du gouvernement qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie, ou qui sont liées à des conflits d’intérêt;
  4. – à ce qu’il ne soit pas interdit d’inciter pacifiquement des travailleurs à participer à une grève;
  5. – à ce que le libellé de l’article 42(1)(B) ne serve pas à rendre illicites les mouvements de grèves pacifiques, y compris les piquets de grève, l’occupation des lieux de travail et les rassemblements, et que les restrictions apportées aux grèves visant à garantir le maintien de l’ordre public ne rendent pas cette action relativement impossible; et
  6. – à amender l’article 11 de la loi de 1973 sur les syndicats de manière à ce que le personnel des services de douanes et d’impôts, des services d’immigration, des prisons, de l’Office nigérian de la monnaie et des imprimeries de la sécurité, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications externes du Nigéria aient le droit de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer et le droit de négocier collectivement.
  7. 133. Dans sa communication datée du 1er mars 2007, le gouvernement déclare que le Nigéria s’appuie sur un régime démocratique où les individus et les organisations sont libres de soumettre des projets de lois à l’Assemblée nationale. La loi de 2005 portant amendement de la loi sur les syndicats a été un de ces projets de loi. Avant sa promulgation, les partenaires sociaux et l’OIT avaient été invités à présenter à l’Assemblée nationale des mémorandums s’y rapportant. Le gouvernement n’a pas l’intention de faire avorter le processus d’examen général de la législation du travail du Nigéria entrepris par les partenaires sociaux en collaboration avec l’OIT. Le gouvernement souligne que la plupart des questions soulevées dans le présent cas ont été traitées par le projet de loi sur les relations de travail collectives qui a été examiné conjointement par les partenaires sociaux et l’OIT. Le gouvernement indique que ces deux projets de lois ont été approuvés par le Conseil exécutif fédéral et sont dans la phase de finalisation en vue de leur promulgation par l’Assemblée nationale.
  8. 134. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle il n’y aurait pas eu de consultation tripartite avant la promulgation de la loi de 2005 portant amendement de la loi sur les syndicats, le gouvernement indique qu’il y a eu des audiences publiques dans les deux chambres de l’Assemblée nationale. La participation de toutes les parties intéressées, y compris les partenaires sociaux et l’OIT, a fortement modéré le projet de loi final. De plus, le gouvernement a engagé à plusieurs occasions un dialogue avec les partenaires sociaux sur la loi modifiant la loi sur les syndicats. En 2005, le gouvernement a invité les représentants d’employeurs et de travailleurs à une réunion pour discuter des directives d’application de la loi d’amendement. Une réunion interactive des partenaires sociaux sur la loi d’amendement a eu lieu le 20 décembre 2005. Il a été décidé lors de cette réunion que la structure existante devrait être maintenue, mais que d’autres consultations seraient nécessaires. Une autre réunion interactive s’est tenue le 24 janvier 2007. Les partenaires sociaux ont convenu de maintenir le statu quo. Le gouvernement a dialogué en permanence avec l’Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA), le Congrès des syndicats du Nigéria (TUC) et le Congrès du travail du Nigéria (NLC).
  9. 135. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les travailleurs employés dans l’armée, la marine, l’armée de l’air, la police, les services de douanes et d’impôts, les services d’immigration, les prisons et les services préventifs n’auraient plus le droit de constituer des organisations de leur choix, le gouvernement indique que la convention no 87 exclut les membres de la police et des forces armées de son champ d’application. Toutefois, d’autres secteurs mentionnés ont été notés et traités par le projet de loi sur les relations de travail collectives. De plus, il n’est pas vrai que les civils qui travaillent avec les forces armées ne jouissent pas du droit de créer des syndicats ou d’y adhérer. En fait, ils sont déjà syndiqués, selon leurs cadres, et font partie de l’un ou l’autre des huit syndicats du secteur public.
  10. 136. En ce qui concerne les violations alléguées du droit de grève, le gouvernement indique que les articles 6(a) et (b) de la loi modifiant la loi sur les syndicats, qui interdisent les grèves et les limitent aux affaires qui constituent un «conflit de droit», ont été traités par le projet de loi sur les relations de travail collectives. Le gouvernement ajoute cependant que, étant donné la promotion très forte du dialogue social, il n’a pas été nécessaire de faire appliquer cette disposition de la loi. De plus, l’article 9 de la loi d’amendement (portant amendement de l’article 42(1)(B)) a lui aussi été traité par le projet de loi. Le gouvernement n’a abordé à aucun moment un groupe de travailleurs quel qu’il soit du fait de l’application de l’article 9 de la loi.
  11. 137. Le gouvernement ajoute que la nouvelle loi sur les syndicats (loi d’amendement) n’a pas pour objet d’affaiblir l’unité des travailleurs nigérians, mais au contraire de démocratiser le mouvement syndical et de garantir le respect des dispositions de la convention no 87. Du fait de cette nouvelle loi, la Confédération des syndicats libres (CISL) du Nigéria a récemment fusionné avec le NLC pour former une fédération syndicale plus large et plus forte.
  12. 138. Enfin, le gouvernement fait savoir qu’il accepte l’offre d’assistance technique du Bureau.
  13. 139. Le comité rappelle que le plaignant a allégué dans ce cas que la loi de 2005 portant amendement de la loi sur les syndicats, adoptée sans consultations tripartites préalables, viole les principes établis de la liberté syndicale en matière de grève (en particulier, les articles 6(a) et (b) et 9), des services essentiels (tels que définis par la loi sur les conflits du travail, à laquelle se réfère la loi sur les syndicats) et de la liberté syndicale des travailleurs employés dans les services de douanes et d’impôts, les services d’immigration, les prisons et les services préventifs (article 11 de la loi de 1973 sur les syndicats, non amendé par la loi d’amendement). Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux auraient été associés au processus d’examen général de la législation du travail.
  14. 140. Le comité note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la plupart des questions soulevées dans le présent cas seront traitées dans le projet de loi sur les relations de travail collectives, qui est dans la phase de finalisation en vue de sa promulgation par l’Assemblée nationale. Tout en prenant dûment note de cette information, le comité s’attend à ce que le projet de loi sur les relations de travail collectives prévoie également les amendements nécessaires à la loi sur les syndicats afin que cette loi soit elle aussi rendue pleinement conforme aux conventions nos 87 et 98. A cet égard, le comité rappelle en particulier la nécessité d’amender l’article 11 de la loi de 1973 sur les syndicats pour que le personnel des services de douanes et d’impôts, des services d’immigration, des prisons, de l’Office nigérian de la monnaie et des imprimeries de la sécurité, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications externes du Nigéria ait le droit de constituer des organisations de son choix et d’y adhérer.
  15. 141. Le comité s’attend à ce que les recommandations du comité soient incorporées dans le nouveau texte de loi et se félicite de l’acceptation par le gouvernement de l’assistance technique de l’OIT. Il prie le gouvernement de tenir la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations informée de l’évolution du processus d’examen de la législation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer