ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 344, Mars 2007

Cas no 2423 (El Salvador) - Date de la plainte: 18-MAI -05 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 914. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de mai-juin 2006 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 342e rapport, paragr. 437 à 498, approuvé par le Conseil d’administration à sa 296e réunion (juin 2006).]
  2. 915. Le gouvernement a par la suite transmis de nouvelles observations par des communications datées du 20 juin et du 6 octobre 2006.
  3. 916. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 917. Lors de sa réunion de mai-juin 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions toujours en suspens [voir 342e rapport, paragr. 498]:
  2. a) Le comité demande au gouvernement d’accorder sans délai la personnalité juridique aux syndicats STIPES et SITRASSPES et espère vivement que le ministère du Travail agira en ce sens dans le recours interjeté en vue d’obtenir la révocation de la décision de refus du ministère du Travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. b) Tenant compte des affirmations du gouvernement sur la non-appartenance de certaines entreprises à l’industrie mécanique et métallurgique, le comité demande aux parties plaignantes de lui transmettre leurs observations à cet égard et de clarifier le statut de travailleur de l’industrie mécanique et métallurgique de chacun des membres fondateurs du SITRASAIMM (excepté pour les employés de la société Metalúrgica Sarti, S.A. de C.V., que le gouvernement a reconnus comme étant des travailleurs de l’industrie mécanique et métallurgique). Le comité demande au gouvernement de l’informer de l’issue du recours administratif en appel interjeté par le SITRASAIMM en vue de la révocation de la décision de refus d’octroi de la personnalité juridique.
  4. c) Le comité prie instamment le gouvernement de continuer à recommander, comme il l’a fait jusqu’à présent, la réintégration des 34 fondateurs du STIPES, du fondateur du SITRASSPES, M. Juan Vidal Ponce, et du dirigeant syndical du STEES, M. Alberto Escobar Orellana, et de le tenir informé de l’issue des procédures de condamnation à l’amende engagées par le ministère du Travail. Le comité demande également au gouvernement de continuer à recommander la réaffectation de M. Santiago Sión et M. Raúl Deleón Hernández, fondateurs du SITRASSPES, aux postes qu’ils occupaient précédemment et de suggérer aux organisations plaignantes d’inviter M. Carlos Antonio Cushco Cunza et M. Ricardo Hernández Cruz, également fondateurs du SITRASSPES, à dénoncer au ministère du Travail la mutation dont ils auraient fait l’objet afin que le ministère puisse intervenir en leur faveur. Le comité demande aux organisations plaignantes de lui communiquer leurs observations concernant l’affirmation du gouvernement selon laquelle neuf des fondateurs du SITRASAIMM ont été licenciés en juin 2005 alors que la demande de personnalité juridique n’a été présentée par le syndicat que le 9 août 2005, ce qui tendrait à démontrer que ces licenciements n’étaient pas en rapport avec la constitution du syndicat.
  5. d) Le comité demande au gouvernement de lui transmettre ses observations concernant le licenciement présumé des fondateurs du SITRASAIMM, M. Manuel de Jesús Ramírez et M. Israel Ernesto Avila, le 1er septembre 2005, c’est-à-dire à une date postérieure à l’introduction de la demande de personnalité juridique par les fondateurs du syndicat.
  6. e) En ce qui concerne le licenciement de 64 syndicalistes de l’entreprise Hermosa Manufacturing (dont sept dirigeants syndicaux identifiés nommément), le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’entreprise a mis un terme à certaines activités pour une période indéfinie et le ministère du Travail s’est efforcé d’enquêter sur la situation et de parvenir à un accord sur le non-respect des droits du travail par l’entreprise, y compris au moyen d’inspections. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les personnes licenciées reçoivent toutes les indemnités prévues par la loi et invite les organisations plaignantes, comme demandé par le gouvernement dans sa réponse, à communiquer le nom des 57 syndicalistes mentionnés dans la plainte (le nom des sept dirigeants syndicaux est communiqué par les parties plaignantes).
  7. f) Pour ce qui est de l’allégation de licenciement de sept dirigeants syndicaux de la section du Syndicat général des couturières (SGC) de l’entreprise CMT, le comité note que l’inspection du travail a recommandé la réintégration des intéressés et le versement des salaires non perçus pour une raison imputable à l’employeur. Le comité demande au gouvernement de continuer à recommander la réintégration des sept dirigeants syndicaux et le règlement des salaires qui leur sont dus.
  8. g) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter la coopération technique de l’OIT pour l’aider à préparer une future législation syndicale. Le comité considère que la nouvelle législation doit notamment veiller à ce que les procédures applicables à la discrimination antisyndicale soient rapides et efficaces et que le ministère du Travail ne devrait pas être habilité à communiquer à un employeur le nom des fondateurs d’un syndicat pour déterminer si ces derniers sont ou non des salariés de l’entreprise. Ce type de contrôle devrait être exercé d’une autre manière, par exemple en prévoyant que les entreprises sont tenues de communiquer au ministère du Travail la liste complète des travailleurs pour le compte desquels elles cotisent, afin de permettre à celui-ci de déterminer si les fondateurs d’un syndicat ont ou non le statut de salariés.
  9. h) Le comité demande au gouvernement de faire parvenir ses observations sur la communication de la FENASTRAS, datée du 28 avril 2006, concernant le refus d’octroyer la personnalité juridique au SITISPRI.
  10. B. Réponse du gouvernement
  11. 918. En référence aux allégations formulées par la Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS) le 28 avril 2006, le gouvernement indique dans sa communication datée du 20 juin 2006 qu’après avoir mené jusqu’à son terme la procédure légale prévue par le Code du travail et émis les opinions juridiques pertinentes le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a décidé, le 3 avril 2006, de déclarer non recevable la demande de reconnaissance de la personnalité juridique introduite par le Syndicat des travailleurs de l’industrie de la sécurité privée (SITISPRI). Les raisons ayant motivé ce refus sont les suivantes:
  12. – vu que les membres constituants du syndicat en formation, comme ils l’ont eux-mêmes indiqué, sont des travailleurs qui accomplissent des tâches pour et dans les entreprises Protección de Valores, S.A. de C.V. et Protecciones Industriales, S.A. de C.V., qui assurent des services de sécurité privée au niveau national, et que, en raison de la nature de leur travail ou des tâches qu’ils accomplissent, les employés desdites entreprises sont dans l’obligation d’être équipés d’armes à feu et d’autres types d’armes, attendu que l’objectif essentiel de leur fonction est d’assurer l’intégrité physique des personnes et la sécurité des biens matériels, qu’ils soient meubles ou immeubles;
  13. – vu que l’article 7, alinéa 3, de la Constitution de la République – loi fondamentale qui réglemente l’ordre juridique interne d’El Salvador – interdit expressément l’existence de groupes armés, l’octroi de la personnalité juridique au syndicat en formation par une instance étatique serait en contravention avec le principe constitutionnel énoncé audit article de la Constitution;
  14. – vu que, par leur nature, les tâches accomplies par les travailleurs de sécurité privée en font les détenteurs de postes de confiance à double titre, tant vis-à-vis de l’employeur pour le compte duquel ils effectuent les missions demandées, qui sont de nature discrétionnaire, que des usagers, résidents, dirigeants d’entreprises, fonctionnaires ou employés de l’Etat, institutions spécifiques, publiques ou autonomes, organismes bancaires, etc., c’est-à-dire que tous les usagers comptent qu’ils accompliront la mission qui leur a été spécifiquement confiée, raison pour laquelle ils sont considérés comme des employés de confiance. Théoriquement, les travailleurs de confiance sont définis comme «toute personne qui, en raison des responsabilités qui lui ont été confiées, des missions délicates qu’elle exécute ou de l’honnêteté requise par ses fonctions, jouit de la confiance et de la reconnaissance spéciale de l’entreprise ou des dirigeants de l’entreprise qui l’emploient».
  15. 919. Par ailleurs, l’article 221 du Code du travail prévoit qu’un employé de confiance peut adhérer à un syndicat, à condition que l’assemblée générale de celui-ci l’accepte comme membre. Cela implique nécessairement l’existence préalable d’une organisation syndicale qui ne soit pas formée d’employés de confiance et à laquelle le ministère du Travail a accordé la personnalité juridique. Il résulte de ce qui précède que les employés de confiance, conformément à la législation en vigueur, ne peuvent faire partie des membres constituants d’une organisation syndicale puisqu’il n’existe pas encore d’assemblée générale syndicale habilitée à les accepter comme membres.
  16. 920. Concernant les allégations relatives au Syndicat des travailleurs de l’industrie portuaire d’El Salvador (STIPES), le gouvernement indique dans sa communication datée du 6 octobre 2006 que, par décision no 16-2005 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le recours interjeté contre la décision qui avait initialement refusé la personnalité juridique à ce syndicat a été jugé recevable.
  17. 921. Par conséquent, le 7 juillet 2005, la Direction générale du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a accordé la personnalité juridique audit syndicat et approuvé ses statuts.
  18. 922. S’agissant du refus d’octroi de la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs du secteur de la sécurité privée d’El Salvador (SITRASSPES), le gouvernement déclare que M. Nicolás Pineda Escobar, agissant en qualité de vice-président du comité directeur provisoire du syndicat en formation, a introduit un recours fondé sur les articles 11 de la Constitution et 1270 du Code de procédure civile en vue de la révocation de la décision du ministère du Travail du 3 octobre 2005, en vertu de laquelle la personnalité juridique a été refusée au syndicat. Le gouvernement ajoute que ce recours en révocation ayant été considéré comme irrecevable, la décision de refus du ministère du 3 octobre 2005 pour les motifs énoncés dans ladite décision et transmis au comité reste valide.
  19. 923. S’agissant du refus d’octroi de la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs salvadoriens de l’industrie mécanique et métallurgique (SITRASAIMM), le gouvernement indique que M. José Amílcar Maldonado Castillo, en sa qualité de vice-président du comité directeur provisoire du syndicat en formation, a interjeté un recours en vue de la révocation de la décision du ministère du Travail ayant refusé la personnalité juridique au syndicat précité pour des raisons qui ont déjà été communiquées au comité. Le gouvernement ajoute que, le 8 décembre 2005, ledit recours fondé sur les articles 11 de la Constitution et 1270 du Code de procédure civile a été déclaré recevable, décision qui a été communiquée conformément aux dispositions légales au syndicat en formation et aux entreprises concernées et qui n’a pas été contestée durant le délai légal imparti pour ce faire.
  20. 924. Le 21 février 2006, M. José Amílcar Maldonado Castillo a contesté ladite décision et demandé que soient annexés à sa plainte tous les documents relatifs au contrat de travail de 17 employés de la société Reselcon, S.A. de C.V. et de quatre employés de l’entreprise Servicios Talsa, S.A. de C.V. aux fins d’établir que ces 21 personnes étaient effectivement employées par les deux entreprises précitées. Nonobstant les éléments qui précèdent, sa demande a été jugée irrecevable car, en vertu de l’article 1270 du Code de procédure civile, les parties disposent de trois jours à compter de la date de notification d’une décision pour contester celle-ci. Or la décision a été notifiée aux parties le 8 décembre 2005 et les informations additionnelles transmises le 21 février 2006.
  21. 925. Par conséquent, l’examen du recours interjeté par la représentation syndicale en vue de la révocation de la décision de refus d’octroi de la personnalité juridique a donné lieu à une décision confirmant celle rendue par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale le 4 octobre 2005 pour les motifs indiqués dans ladite décision et déjà communiqués au comité.
  22. 926. Le gouvernement prend note de la recommandation du comité relative à la réintégration des 34 membres fondateurs du STIPES, du fondateur du SITRASSPES, M. Juan Vidal Ponce, et du dirigeant syndical du STEES, M. Alberto Escobar Orellana. Le gouvernement présente les informations suivantes concernant les procédures de condamnation à l’amende diligentées par le ministère du Travail:
  23. – s’agissant du syndicat STIPES, le ministère du Travail a fait tous les efforts nécessaires pour encourager la réparation volontaire et légale des infractions commises par les opérateurs privés suivants: Servicios Técnicos del Pacífico, S.A. de C.V.; Representaciones Marítimas, S.A. de C.V.; Operadores Portuarios Salvadoreños, S.A. de C.V.; O & M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.; et Operadora General, S.A. de C.V. à l’encontre des fondateurs du Syndicat des travailleurs de l’industrie portuaire d’El Salvador. Malgré cela, et en dépit des interventions répétées de l’inspection du travail aux fins que les différentes entreprises précitées remédient aux infractions commises, à savoir procèdent à la réintégration à leur poste de travail des membres fondateurs du STIPES, les travailleurs concernés n’ont pas été réintégrés, raison pour laquelle les procédures engagées ont abouti à une condamnation à l’amende correspondante. Le comité sera informé sans délai des décisions qui seront prises;
  24. – s’agissant de l’entreprise STEES, celle-ci a été condamnée à l’amende pour violation de l’article 248 du Code du travail, pour avoir licencié de fait le travailleur Alberto Escobar Orellana, deuxième secrétaire chargé des conflits du comité directeur général du Syndicat des travailleurs de l’éducation d’El Salvador, et de l’article 29 du Code du travail, pour être débiteur des salaires non perçus pour une raison imputable à l’employeur;
  25. – s’agissant des violations des droits du travail des membres fondateurs du Syndicat des travailleurs du secteur de la sécurité privée d’El Salvador (SITRASSPES), le gouvernement indique, concernant les travailleurs de l’entreprise Guardianes, S.A. de C.V., que la nouvelle inspection menée dans cette entreprise a permis de constater que M. Santiago Sión, membre constituant du syndicat en formation en question, n’a pas été transféré de la coopérative La Majada (département de Sonsonate) à San Salvador, qu’il a été réintégré à son poste de travail habituel dans le département de Sonsonate et qu’il n’a pas subi de perte de salaire, raison pour laquelle il est considéré que l’infraction commise a été réparée. En outre, pour ce qui est du cas de M. Raúl Delcón Hernández, qui a été transféré de son lieu de travail pour avoir participé à la fondation du syndicat susmentionné, la nouvelle inspection effectuée dans l’entreprise Guardianes, S.A. de C.V. a permis de constater que l’employeur avait réparé les infractions constatées étant donné que le travailleur en question a été réintégré à son poste de travail;
  26. – pour ce qui est du cas de M. Manuel de Jesús Ramírez, employé par l’entreprise Servicios Talsa, S.A. de C.V., et de M. Israel Ernesto Avila, employé par l’entreprise Reselcon, S.A. de C.V., tous deux membres fondateurs du SITRASAIMM et licenciés le 1er septembre 2005, l’on a constaté qu’il n’existe pas de dossiers de plainte ni de démarches entreprises à leur égard;
  27. – quant à l’entreprise Hermosa Manufacturing, S.A. de C.V., le ministère du Travail a épuisé l’ensemble des voies et moyens prévus par la loi – tant de persuasion que de recommandation – en vue de trouver une solution favorable aux travailleurs relevés de leurs fonctions en raison de la fermeture extraordinaire de l’entreprise qui les employait. Le ministère s’est vu dans l’impossibilité légale de résoudre le problème attendu que, bien que le représentant légal de l’entreprise ait été incarcéré, ce dernier ne possède pas de biens meubles ou immeubles suffisants pour assurer le règlement des indemnités, salaires et autres prestations dus aux travailleurs. C’est pourquoi cette affaire a été transmise à l’autorité judiciaire, les tribunaux du travail étant les instances compétentes pour résoudre au plan judiciaire les conflits individuels de travail rencontrés par les travailleurs de l’entreprise Hermosa Manufacturing, S.A. de C.V. Le ministère du Travail n’a à aucun moment fait preuve de partialité concernant les droits des travailleurs ou des dirigeants syndicaux et a utilisé tous les moyens légaux à sa disposition pour trouver une solution aux problèmes rencontrés dans cette entreprise;
  28. – s’agissant de l’entreprise CMT, S.A. de C.V., celle-ci a été condamnée à payer les amendes correspondant aux infractions commises, la première étant une violation de l’article 248 du Code du travail en raison du licenciement de fait des travailleuses et dirigeantes syndicales suivantes: Mme María Rosa Beltrán, en qualité de secrétaire générale; Mme Blanca Araceli Fuentes Castro, en qualité de secrétaire exécutive; Mme Dora Alicia Rivas Osegueda, qui occupe le poste de secrétaire des finances; Mme Morena Escobar de Paulino, en sa qualité de secrétaire chargée des conflits; Mme Eva Lorena Umaña Pacheco, en qualité de secrétaire chargée de la sécurité et de la prévision sociale, et Mme Teresa Martínez Guerra, en qualité de secrétaire chargée de l’organisation et des statistiques, toutes membres du comité directeur de section de l’entreprise de CMT, S.A. de C.V.; la deuxième étant une violation de l’article 29, alinéa 2, du Code du travail, du fait que l’entreprise en question n’a pas versé aux travailleuses et dirigeantes syndicales les salaires non perçus; et la troisième étant une violation de l’article 29, alinéa 2, du Code du travail, du fait que l’entreprise CMT, S.A. de C.V. n’a pas versé aux salariés concernés les salaires non perçus pour une raison imputable à l’employeur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 927. Le comité observe que les allégations en instance portent sur les questions suivantes: refus d’octroi de la personnalité juridique par le ministère du Travail au Syndicat des travailleurs de l’industrie portuaire d’El Salvador (STIPES), au Syndicat des travailleurs salvadoriens de l’industrie mécanique et métallurgique (SITRASAIMM), au Syndicat des travailleurs du secteur de la sécurité privée d’El Salvador (SITRASSPES) et au Syndicat des travailleurs de l’industrie de la sécurité privée (SITISPRI) et actes de représailles suite à la constitution de ces syndicats (34 licenciements dans le cas du STIPES, 18 licenciements dans le cas du SITRASAIMM et deux licenciements et cinq mutations dans le cas du SITRASSPES); licenciement du dirigeant du Syndicat des travailleurs de l’éducation d’El Salvador (STEES), M. Alberto Escobar Orellana; licenciement de 64 membres ou dirigeants de la section syndicale de l’entreprise Hermosa Manufacturing, S.A. de C.V.; et licenciement de sept dirigeants syndicaux de l’entreprise CMT, S.A. de C.V., toutes membres du Syndicat général des couturières.
  2. Allégations relatives au refus d’octroi
  3. de la personnalité juridique aux syndicats
  4. 928. Le comité note avec satisfaction que, le 7 juillet 2005, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a déclaré recevable le recours interjeté par le syndicat STIPES contre la décision de refus initial de la personnalité juridique du ministère.
  5. 929. Le comité regrette cependant que le ministère du Travail, saisi du recours interjeté par le syndicat SITRASSPES (secteur de la sécurité privée), ait refusé d’accorder à ce dernier la personnalité juridique malgré la recommandation expresse du comité en ce sens. Le comité estime que cette situation est incompatible avec les exigences de la convention no 87 et plus spécifiquement avec l’article 2 de cet instrument qui consacre le droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix. Le comité prie instamment une nouvelle fois au gouvernement d’accorder la personnalité juridique à ce syndicat.
  6. 930. Pour ce qui est des autres allégations relatives au refus d’octroi de la personnalité juridique au syndicat SITISPRI, représentant les travailleurs du secteur de la sécurité privée, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) les employés des sociétés de sécurité privée sont les détenteurs d’un poste de confiance vis-à-vis de leur employeur et vis-à-vis des usagers des services de sécurité privée; le Code du travail, en son article 221, prévoit la possibilité pour un employé de confiance d’adhérer à une organisation syndicale à condition que l’assemblée générale de celle-ci l’accepte comme membre, ce qui implique nécessairement l’existence préalable d’une organisation syndicale qui ne soit pas formée d’employés de confiance; 2) l’article 7, alinéa 3, de la Constitution de la République interdit expressément l’existence de groupes armés, or les travailleurs des entreprises de sécurité privée sont équipés d’armes à feu. Le comité relève que le gouvernement a invoqué des raisons similaires dans d’autres cas relatifs au refus d’octroi de la personnalité juridique aux syndicats de travailleurs des entreprises de sécurité privée (comme dans le cas évoqué au paragraphe précédent relatif au SITRASSPES) et souligne que le gouvernement a déjà été appelé à ne pas retenir ces motifs étant donné que les seules exceptions possibles au droit de constituer une organisation syndicale prévues à l’article 9 de la convention no 87 s’appliquent aux membres des forces armées et de la police. Le comité prie instamment le gouvernement d’accorder la personnalité juridique au SITISPRI et de le tenir informé à cet égard.
  7. 931. Le comité note, d’autre part, que les organisations plaignantes n’ont pas communiqué les informations qui leur avaient été demandées en relation avec les raisons invoquées par le gouvernement pour refuser la personnalité juridique au syndicat SITRASAIMM et relève que le gouvernement indique que le recours en appel contre la décision de refus d’octroi de la personnalité juridique a été déclaré irrecevable par le ministère du Travail, en particulier en raison du non-respect par le syndicat en formation du délai de trois jours prévu par le Code de procédure civile pour communiquer les documents relatifs au contrat de travail de 17 personnes requis par le ministère du Travail (les documents ont été soumis mais après expiration du délai légal établi). Le comité souligne que la loi accorde un délai très court aux parties pour présenter les informations requises par le ministère du Travail dans les procédures de recours relatives à l’octroi de la personnalité juridique et déplore que, de ce fait, le syndicat SITRASAIMM n’ait pas obtenu ladite personnalité juridique. Le comité rappelle que s’il est vrai que les fondateurs d’un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 276.] Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin de réviser la législation à l’égard du délai alloué et de réexaminer la demande d’enregistrement du SITRASAIMM.
  8. Licenciement de membres fondateurs d’organisations syndicales et d’autres syndicalistes
  9. 932. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles des procédures de condamnation à l’amende ont été engagées contre les entreprises qui ont licencié 34 membres fondateurs du syndicat et ne les ont pas réintégré à leur poste de travail en dépit des interventions répétées du ministère du Travail en ce sens. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard, de continuer à recommander la réintégration de ces syndicalistes et de condamner les entreprises contrevenantes à des amendes suffisamment dissuasives si elles n’obtempèrent pas.
  10. 933. Le comité relève qu’une amende a été infligée à l’entreprise ayant licencié le dirigeant syndical du STEES (secteur de l’éducation), M. Alberto Escobar Orellana, en raison de ce licenciement et du non-paiement des salaires qui lui étaient dus. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l’entreprise verse à ce dirigeant syndical les salaires qui lui sont dus ainsi que les autres prestations prévues par la loi, de continuer à recommander sa réintégration et d’imposer des amendes supplémentaires, conformément à la législation, s’il n’est pas réintégré.
  11. 934. Le comité note avec satisfaction que le gouvernement indique que les membres fondateurs du SITRASSPES mentionnés dans les plaintes, MM. Santiago Sión et Raúl Delcón Hernández, ont finalement réintégré leur poste de travail, réparant ainsi l’infraction qui avait été commise. Le comité demande au gouvernement de continuer à recommander la réintégration de M. Juan Vidal Ponce (fondateur du SITRASSPES) à son poste de travail.
  12. 935. Le comité note par ailleurs que le gouvernement indique, concernant les allégations relatives à l’entreprise Hermosa Manufacturing, S.A. de C.V., que, le représentant légal de l’entreprise ayant été incarcéré et ne disposant pas de biens suffisants pour assurer le paiement des salaires, indemnités et autres prestations prévus par la loi aux personnes licenciées (64 syndicalistes, dont sept dirigeants syndicaux), l’affaire a été renvoyée devant l’instance judiciaire après épuisement par le ministère du Travail de tous les voies et moyens légaux disponibles. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  13. 936. S’agissant des allégations relatives au licenciement de sept dirigeants syndicaux de la section du Syndicat général des couturières de l’entreprise CMT, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, le ministère du Travail a infligé les amendes prévues par la loi à cette entreprise en raison du licenciement des dirigeants syndicaux (dont le ministère avait recommandé la réintégration) et du non-paiement des salaires qui leur sont dus. Le comité demande au gouvernement de continuer à recommander la réintégration de ces dirigeants syndicaux, de continuer à infliger des amendes à l’entreprise, le cas échéant, et de veiller au règlement des salaires qui leur sont dus et des autres prestations prévues par la loi.
  14. 937. D’autre part, s’agissant de l’allégation relative au licenciement des membres fondateurs du SITRASAIMM, M. Manuel de Jesús Ramírez et M. Israel Ernesto Avila, le 1er septembre 2005, c’est-à-dire à une date postérieure à l’introduction de la demande de personnalité juridique par les fondateurs du syndicat, le comité invite les organisations plaignantes à déposer plainte auprès du ministère du Travail attendu que, selon le gouvernement, ils ne l’ont pas encore fait.
  15. 938. Enfin, le comité est contraint de constater une nouvelle fois que le présent cas montre que l’exercice des droits syndicaux, notamment le droit de constituer des organisations syndicales et de jouir d’une protection adéquate et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, n’est assuré ni en droit, puisque les amendes infligées ne semblent pas avoir d’effet dissuasif, ni en fait. Le comité réitère ses recommandations antérieures et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter la coopération technique de l’OIT pour préparer une future législation syndicale. Le comité considère notamment que la nouvelle législation doit garantir, sans restriction d’aucune sorte, le droit de constituer des syndicats et veiller à ce que les procédures applicables à la discrimination antisyndicale soient rapides et efficaces et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives. Par ailleurs, la nouvelle loi devrait veiller à ce que le ministère du Travail ne soit pas habilité à communiquer à un employeur le nom des fondateurs d’un syndicat pour déterminer si ces derniers sont ou non des salariés de l’entreprise.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 939. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le ministère du Travail n’ait pas décidé, lors de l’examen du recours interjeté par le syndicat SITRASSPES, de lui accorder la personnalité juridique en dépit de la recommandation expresse du comité en ce sens. Le comité considère que cette situation est incompatible avec les exigences de la convention no 87 et plus précisément avec l’article 2 de cet instrument qui consacre le droit de tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix. Le comité prie instamment par conséquent une nouvelle fois au gouvernement d’accorder la personnalité juridique audit syndicat.
    • b) Le comité souligne que la loi accorde un délai très court aux parties pour présenter les informations requises par le ministère du Travail dans les procédures de recours relatives à l’octroi de la personnalité juridique et déplore que, de ce fait, le syndicat SITRASAIMM n’ait pas obtenu ladite personnalité juridique. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de réviser la législation quant au délai accordé et de réexaminer la demande d’enregistrement du SITRASAIMM.
    • c) Le comité demande par conséquent au gouvernement d’accorder la personnalité juridique au syndicat SITISPRI et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement de continuer de recommander la réintégration à leur poste de travail des 34 membres fondateurs du syndicat STIPES et du fondateur du syndicat SITRASSPES, M. Juan Vidal Ponce, du dirigeant syndical chargé de l’éducation, M. Alberto Escobar Orellana, et de sept dirigeants syndicaux de l’entreprise CMT, S.A. de C.V., et d’infliger de nouvelles amendes suffisamment dissuasives à ces entreprises, conformément à la législation nationale en cas de refus et de veiller au règlement des salaires dus et des autres prestations de travail prévues par la loi.
    • e) Le comité invite les organisations plaignantes à déposer plainte auprès du ministère du Travail au sujet du licenciement des membres fondateurs du SITRASAIMM, MM. Manuel de Jesús Ramírez et Israel Ernesto Avila, intervenu à une date postérieure à l’introduction de la demande de personnalité juridique par ce syndicat, aux fins que le ministère du Travail puisse diligenter l’enquête appropriée.
    • f) Le comité constate une nouvelle fois que le présent cas démontre que l’exercice des droits syndicaux, notamment le droit de constituer des organisations syndicales et de jouir d’une protection adéquate et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, n’est assuré ni en droit (les amendes infligées ne semblant pas avoir d’effet dissuasif) ni en fait. Le comité réitère ses recommandations antérieures et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter la coopération technique de l’OIT pour préparer une future législation syndicale. Le comité considère notamment que la nouvelle législation doit garantir, sans restriction d’aucune sorte, le droit de constituer des syndicats, et veiller à ce que les procédures applicables à la discrimination antisyndicale soient rapides et efficaces et prévoient des sanctions suffisamment dissuasives. Par ailleurs, la nouvelle législation devrait veiller à ce que le ministère du Travail ne soit pas habilité à communiquer à un employeur le nom des fondateurs d’un syndicat pour déterminer si ces derniers sont ou non des salariés de l’entreprise.
    • g) En dernier lieu, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions judiciaires qui seront prises concernant les syndicalistes licenciés par l’entreprise Hermosa Manufacturing, S.A. de C.V.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer