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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 343, Novembre 2006

Cas no 2421 (Guatemala) - Date de la plainte: 20-AVR. -05 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 92. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2006. [Voir 342e rapport, paragr. 567 à 583.] A cette occasion, il avait demandé au gouvernement de garantir le respect de l’article 20 de la convention collective, article relatif aux congés syndicaux et applicable au SNTSG, et appelé son attention sur le fait qu’en cas de conflit d’interprétation des conventions collectives dans le secteur public l’interprétation qui l’emporte ne devrait pas être donnée par l’autorité publique, qui serait juge et partie, mais par une autorité indépendante des parties. De même, le comité avait rappelé que la mise en œuvre des accords collectifs doit être obligatoire pour les parties, et il avait exhorté le gouvernement à prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect effectif de l’article 21 de la convention collective portant sur la déduction de cotisations syndicales au bénéfice du SNTSG, y compris par la mise en place de l’infrastructure adaptée.
  2. 93. Dans une communication du 16 juin 2006, le gouvernement indique avoir déjà envoyé des observations sur ce cas dans une communication du 14 juillet 2005 et un rapport datant de juillet-août de la même année (le Bureau n’a pas reçu ces documents). Le gouvernement ajoute, au sujet des allégations, que l’avis de l’Inspection générale du travail de 2001 n’était pas conforme aux dispositions de certaines normes régissant l’action des institutions publiques, auxquelles il ne peut être dérogé, même du fait de droits que les travailleurs auraient acquis. Il s’agit en effet de normes d’ordre public, c’est-à-dire de normes d’un caractère tout à fait contraignant dont l’application ne peut connaître aucune exception. Parmi ces normes figure notamment la loi organique relative au budget, qui prévoit à son article 76 qu’«il ne sera tenu compte ni des rétributions personnelles non échues ni des services non prêtés». Il en résulte par conséquent que l’Inspection générale du travail de 2001 a omis de tenir compte d’une norme d’ordre public. Cependant, l’opinion émise par ses soins était un simple avis de droit de nature technique, sans effet contraignant, pas même à son propre endroit. Selon l’interprétation formulée dans cet avis, les dirigeants syndicaux, tant qu’ils conservent cette qualité, pourraient ne jamais travailler.
  3. 94. Le gouvernement indique qu’à la demande de l’employeur l’Inspection générale du travail a formulé le 20 décembre 2004 un nouvel avis relatif aux congés pour activité syndicale au sein du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale. L’inspection générale s’est prononcée cette fois compte tenu des normes d’ordre public mais aussi de la convention collective, interprétée à la lumière de la législation du travail ordinaire, dont elle est complémentaire. Selon le gouvernement, l’avis de 2004 ne porte atteinte en rien aux principes de la liberté syndicale ni à la négociation collective, et il serait plus erroné encore d’affirmer qu’il constitue une immixtion des autorités dans des affaires relevant exclusivement des organisations syndicales. Au contraire, il a été émis conformément au mandat de l’Inspection générale du travail, qui est tenue de répondre aux questions qui peuvent lui être adressées par les travailleurs, les employeurs et les organisations syndicales au sujet des modalités d’application des dispositions légales relevant de sa compétence. Il serait abusif aussi de conclure, à l’exemple des plaignants, qu’il y a eu annulation d’une résolution antérieure. En effet, comme indiqué précédemment, il ne s’agit pas d’une résolution, mais bien d’un avis, sans effet contraignant pour les parties à la relation de travail, ni même pour l’Inspection générale du travail. Les plaignants eux-mêmes ont pris acte que le document à l’origine de la plainte est un avis, et non pas une résolution, décision administrative qu’il aurait été possible dans ce cas de contester par les voies prévues par la législation nationale. Or les plaignants ne se sont pas saisis de tels moyens, se tournant au contraire directement vers une instance internationale.
  4. 95. Le comité prend note de ces renseignements. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé en ce qui concerne le respect des dispositions de la convention collective applicables au SNTSG, notamment de celles qui portent sur l’octroi de congés syndicaux et la déduction des cotisations syndicales.
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