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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2418 (El Salvador) - Date de la plainte: 30-AVR. -05 - Clos

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  1. 792. La plainte figure dans une communication en date du 30 avril 2005. L’Internationale des services publics (ISP) a appuyé cette plainte dans une communication en date du 11 mai 2005.
  2. 793. Le gouvernement a fait part de ses observations par une communication du 26 août 2005.
  3. 794. El Salvador n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 795. Dans sa communication en date du 30 avril 2005, le Syndicat des médecins de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (SIMETRISSS) affirme que le 28 avril 2005, sur ordre du Président de la République au ministre de l’Intérieur, la police nationale a procédé à l’expulsion violente, arbitraire et illégale du pays du conseiller syndical de SIMETRISSS, par ailleurs chargé de la communication, M. Pedro Enrique Banchón Rivera, médecin de nationalité équatorienne, marié à une Salvadorienne, qui exerçait ces fonctions syndicales depuis 1999 conformément à un contrat dûment enregistré auprès du ministère du Travail.
  2. 796. SIMETRISSS indique que depuis octobre 2002, pour des raisons liées à un conflit du travail qui a eu lieu à l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS), M. Banchón Rivera a été l’objet de tracasseries permanentes et systématiques de la part des fonctionnaires de la Direction générale des migrants et des étrangers, du fait de ses activités de conseiller syndical, qui ont arbitrairement été qualifiées d’activités politiques; à aucun moment M. Banchón n’a participé directement ou indirectement à des activités de ce type. Le dossier instruit par les autorités des questions migratoires ne contient aucun élément de preuve qui démontre de manière catégorique que M. Banchón a participé à des activités d’ordre politique. En revanche, les articles de presse considérés comme des éléments de preuve à son encontre évoquent des activités à caractère strictement syndical s’inscrivant dans le cadre des fonctions de conseiller syndical de M. Banchón. C’est le cas, notamment, de sa participation en tant que membre de la commission syndicale aux négociations qui ont mis fin au conflit du travail qui a eu lieu à l’ISSS en 2002 et, dans le même ordre d’idées, de sa participation à la Commission de vérification des accords conclus à la suite dudit conflit. En outre, à aucun moment, la Direction générale des migrants et des étrangers n’a pu justifier les raisons pour lesquelles elle qualifie les activités de M. Banchón d’activités politiques, ce qui démontre la fausseté des faits avancés. SIMETRISSS ajoute que, le 28 avril 2005, M. Banchón Rivera a été avisé de la décision (du 15 avril 2005) d’expulsion du pays. Dans cette décision, il est dit que M. Banchón a enfreint les dispositions des articles 96 et 97, alinéa 2, de la Constitution ainsi que les articles 4 et 8 de la loi sur les étrangers en participant à la politique interne du pays, et qu’en conséquence son autorisation de résidence permanente est annulée et son expulsion du territoire national ordonnée, de même que l’interdiction de revenir dans le pays pendant cinq ans. Cette décision a été exécutée le jour même de la notification par les autorités de la division des frontières de la police nationale civile, dont des agents ont emmené M. Banchón à l’aéroport et ont procédé à son expulsion du territoire national de façon violente et attentatoire à son intégrité physique et morale (ils lui ont porté des coups et ont déchiré sa chemise).
  3. 797. SIMETRISSS fait observer que les faits qui lui sont reprochés remontent à 2002 et que les imputations ne lui ont été communiquées qu’en avril 2005, et que les règles de procédure n’ont pas été respectées, ni les droits d’audition et de défense, qui exigent que le délai de défense soit suffisant. Par ailleurs, les infractions à la loi que l’on reproche à M. Banchón Rivera sont imprécises (le dossier ne comprend aucun récit circonstancié des faits et la décision du 15 avril 2005 n’est pas dûment motivée, à savoir qu’elle ne donne pas les motifs en fait et en droit).
  4. 798. En conclusion, SIMETRISSS fait observer que si l’on examine le dossier instruit par la Direction des migrants, sur la base duquel les accusations reposent, on constate que les faits reprochés à M. Banchón sont liés à des mesures prises par les syndicats de l’ISSS dans le cadre du conflit du secteur de la santé en 2002. Dans le même ordre d’idées, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice fait observer, dans sa décision du 4 mai, qu’à la suite des investigations menées il n’a été trouvé aucune preuve de la participation de M. Banchón à la politique du pays. SIMETRISSS se demande dès lors comment il est possible que M. Banchón ait été expulsé du pays pour des événements qui ont déjà été examinés par les autorités judiciaires et, qui plus est, alors que son permis de résidence avait été approuvé au mois de janvier 2004.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 799. Dans sa communication du 26 août 2005, le gouvernement fait savoir que la décision d’expulser M. Pedro Enrique Banchón Rivera du territoire national n’a aucun rapport avec son activité syndicale, dans la mesure où celui-ci n’a jamais appartenu ou été membre d’un quelconque syndicat, et qu’en outre la législation du travail n’empêche personne d’exercer ce droit pour des raisons de nationalité. La décision d’expulser M. Banchón du pays est due à son intervention directe et indirecte dans la vie politique du pays, ce qui est interdit aux étrangers en vertu de la Constitution de la République et de la loi sur les étrangers.
  7. 800. L’intéressé est intervenu dans la vie politique: 1) en participant de façon active et solidaire à la commission constituée par le syndicat des travailleurs de l’Institut salvadorien de sécurité sociale pour négocier la réintégration de médecins; 2) en participant à des manifestations et en se montrant irrespectueux de la loi et des autorités en recourant à des moyens violents (pierres, pancartes, pétards puissants) dans les rues principales du pays, provoquant ainsi des troubles et un sentiment d’insécurité chez les travailleurs et dans la société salvadorienne.
  8. 801. Le gouvernement ajoute que, lors de la procédure engagée le 28 octobre 2002 par l’Unité d’enquête de la Direction générale des migrants du ministère de l’Intérieur à l’encontre de M. Banchón pour violation des articles 96 et 97 de la Constitution et des articles 4 et 8 de la loi sur les étrangers, ce dernier a été informé des faits qui lui étaient reprochés et des dispositions légales qu’il avait enfreintes. Comme indiqué antérieurement, l’article 96 de la Constitution de la République, conjointement à l’article 4 de la loi sur les étrangers, établit que ces derniers, dès l’instant où ils entrent sur le territoire de la République, sont tenus de scrupuleusement respecter les autorités et obéir aux lois, et acquièrent le droit d’être protégés par celles-ci, ce qui signifie que les étrangers, à la différence des nationaux, doivent tout particulièrement se soumettre tant aux autorités qu’aux lois du pays. Par ailleurs, l’article 97, alinéa 2, de la Constitution de la République et l’article 8 de la loi sur les étrangers prévoient que les étrangers qui participent directement ou indirectement à la politique interne du pays perdent automatiquement leur droit de résidence. Il importe de tenir compte du fait que la perte du droit de résidence pour un étranger est une des rares sanctions prévues expressément dans la Constitution, et ce afin d’éviter l’ingérence de ces derniers dans la politique interne du pays; la Constitution sanctionne non seulement la participation directe mais également toute forme de participation indirecte à la politique interne du pays.
  9. 802. Le 9 décembre 2003, la Direction générale des migrants, invoquant l’article 27 de la loi sur les étrangers et les articles 1, 2 et 74 de la loi sur les migrations, a demandé à M. Banchón Rivera de mettre à jour son dossier.
  10. 803. Le 29 janvier 2004, M. Banchón Rivera a présenté les pièces suivantes: 1) contrat de prestation de services professionnels, signé avec le Syndicat des médecins de l’Institut salvadorien de sécurité sociale, en tant que conseiller syndical et chargé de la communication; 2) déclaration certifiée signée par son épouse, accompagnée de bulletins de salaire, de certificats de travail, de l’acte de mariage et de l’extrait de naissance de leur fils; 3) extrait de casier judiciaire; 4) attestation de la police nationale civile; 5) certificat d’inscription au Conseil de l’ordre des médecins; 6) copie de l’acte notarié de vente du logement à son épouse.
  11. 804. Le 5 avril 2005, la Direction générale des migrants et des étrangers a convoqué M. Banchón pour l’aviser: a) des infractions à la loi dont il devait répondre (art. 96 et 97, alinéa 2, de la Constitution et art. 4 et 8 de la loi sur les étrangers); b) des faits concrets sur lesquels l’instruction se fonde; c) des éléments de preuve réunis; d) du délai de trois jours accordé pour exercer son droit de défense. Le 8 avril 2005, M. Banchón Rivera a présenté par écrit, dans le délai qui lui était imparti, les arguments de sa défense et les éléments de preuve à décharge. Le 15 avril 2005, le ministre de l’Intérieur, sur la base des investigations, des allégations exposées et des dispositions juridiques invoquées, a statué que M. Pedro Enrique Banchón Rivera, de nationalité équatorienne, avait enfreint les articles 96 et 97, alinéa 2, de la Constitution ainsi que les articles 4 et 8 de la loi sur les étrangers en participant à la politique interne du pays et que, de ce fait, il annulait le permis de résidence définitive accordé à l’intéressé le 15 janvier 2004, ordonnait son expulsion du territoire national et lui interdisait toute entrée sur ce même territoire pendant cinq ans à compter de la date d’expulsion.
  12. 805. En conclusion, le gouvernement indique que M. Banchón, utilisant les voies de recours juridiques qu’offre l’Etat de droit salvadorien, a saisi la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice pour un recours en amparo contre la décision susmentionnée. A ce jour, la Chambre constitutionnelle n’a pas rendu son jugement dans cette affaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 806. Le comité note que l’organisation plaignante fait part, dans la présente plainte, d’une expulsion illégale et violente du pays dont a fait l’objet le conseiller syndical de SIMETRISSS, M. Enrique Banchón Rivera, en date du 28 avril 2005, en vertu d’une décision du ministre de l’Intérieur, au motif qu’il se serait livré à des actes politiques (ce que l’organisation plaignante nie). Celle-ci affirme que l’expulsion de ce conseiller syndical est liée à un conflit du travail qui s’est produit en octobre 2002 à l’Institut salvadorien de sécurité sociale, et dénonce l’irrégularité de la procédure d’expulsion (manquement aux règles du droit, insuffisance de la motivation, absence de preuves, etc.). Par ailleurs, l’organisation plaignante précise que M. Banchón Rivera a fait l’objet d’une expulsion violente au cours de laquelle il a reçu des coups.
  2. 807. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) la décision d’expulser M. Banchón Rivera du pays n’est pas liée à ses activités syndicales mais à son intervention directe et indirecte dans la vie politique du pays, ce qui est interdit par la Constitution de la République et la loi sur les étrangers, en vertu desquelles ces derniers doivent respect et obéissance aux autorités et aux lois; 2) en vertu de l’article 97, alinéa 2, de la Constitution de la République, les étrangers qui interviennent directement ou indirectement dans la politique interne du pays perdent leur droit de résidence dans le pays; 3) le 5 avril 2005, la Direction générale des migrants et des étrangers a accordé un délai de trois jours à l’intéressé pour qu’il exerce son droit de défense; 4) le 15 avril 2005, le ministre de l’Intérieur a ordonné l’expulsion de l’intéressé du territoire national, pour une durée de cinq ans, pour infraction aux articles 96 et 97, alinéa 2, de la Constitution et des articles 4 et 8 de la loi sur les étrangers; 5) l’intéressé a présenté un recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, laquelle n’a pas encore rendu son jugement en la matière.
  3. 808. S’agissant des allégations relatives au non-respect des règles de procédure, le comité observe que le gouvernement se contente d’indiquer qu’un délai de trois jours a été accordé à M. Banchón pour l’exercice de son droit de défense quant aux prétendus actes de violence (essentiellement des coups) dont aurait été victime le conseiller syndical. Face à l’absence d’observations du gouvernement au sujet de cette dernière allégation, le comité ne peut que regretter tout acte de violence qui aurait pu être commis. Plus concrètement, il appartient au comité de déterminer, compte tenu des allégations formulées, de la réponse du gouvernement et de la décision du ministre de l’Intérieur en date du 15 avril 2005, si l’expulsion de M. Banchón Rivera va à l’encontre ou non des principes de la liberté syndicale. A cet égard, dans la décision du 15 avril 2005, il est reproché à M. Banchón Rivera de ne pas avoir produit certains documents (certificats de droits et de cotisations à l’ISSS, numéro d’identification et situation du compte de l’administration des fonds et pensions et exemplaire de l’attestation de paiement des impôts internes et locaux) mais, surtout, la décision met l’accent sur la perpétration d’actes politiques («activités syndicales visant à protester contre le gouvernement et ses politiques»).
  4. 809. En particulier, il est reproché au conseiller syndical M. Banchón Rivera ce qui suit:
  5. Récit des faits
  6. Il a été déterminé que M. Banchón Rivera a participé à la politique interne du pays sur la base des éléments de preuve qui figurent dans le dossier, notamment:
  7. I. Dans le cadre des activités de protestation menées par les syndicats du secteur de la santé, en association avec d’autres organisations, M. Banchón Rivera a participé de façon active à ladite deuxième Marche blanche effectuée le 23 octobre 2002. A cette occasion, le défilé des manifestants a parcouru le Paseo General Escalón, le boulevard Masferrer Sur et la rue La Mascota pour protester contre ce qu’ils ont nommé la privatisation du secteur de la santé par le gouvernement. (Selon un article de La Prensa Gráfica du 26 octobre 2002.)
  8. II. Le 4 novembre 2002, M. Banchón Rivera a été vu en compagnie de syndicalistes en train de se livrer à des actes qui ont perturbé la bonne marche de l’unité de médecine physique et de réadaptation pour protester contre le licenciement de Mme Reyna Elizabeth Santos Beltrán. Il aurait notamment placé des pancartes, fait exploser de puissants pétards et se serait en outre livré à des actes qualifiés d’agression à l’encontre des installations et du personnel médical. (Selon un procès-verbal établi le jour même par l’Unité d’enquête de la Direction générale des migrants et des étrangers.)
  9. III. Le 29 janvier 2003, M. Banchón Rivera, de concert avec d’autres médecins, a pris à parti des médecins de l’unité de physiatrie qui se présentaient pour accomplir leur tâche quotidienne. (Selon un rapport daté du 22 septembre 2003 de l’Unité d’enquête de la Direction générale des migrants et des étrangers.)
  10. IV. Le 27 mars 2003, M. Banchón Rivera se serait présenté, accompagné de grévistes, pour empêcher l’entrée des médecins dans l’unité susmentionnée et aurait bloqué, avec des pierres et des pancartes, l’avenue Juan Pablo II d’est en ouest. (Selon un procès-verbal de l’Unité d’enquête de la Direction générale des migrants et des étrangers daté du 27 mars 2003.)
  11. V. Selon un article paru en page 16 du quotidien El Diario de Hoy du 30 mai 2003 et en page 4 du quotidien El Mundo du 30 mai 2003, M. Banchón Rivera aurait participé, de façon active et solidaire, en tant que membre de la commission du Syndicat des travailleurs de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (STISSS), aux négociations en vue de la réintégration de médecins dans le cadre du conflit susmentionné. Il serait par ailleurs intervenu dans le suivi des négociations les 27 juin et 4 juillet 2003.
  12. VI. Le 18 juin 2003, la Commission de vérification a approuvé la représentation du Syndicat de médecins de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (SIMETRISSS) et a demandé l’intégration de M. Pedro Enrique Banchón Rivera en tant que suppléant de M. Ricardo Monje à la commission. A compter de ce jour, M. Banchón Rivera a pris part aux affaires liées à la situation des médecins grévistes de l’Institut de sécurité sociale et à celles liées à l’application des accords signés entre les médecins et le gouvernement. (Selon un procès-verbal de l’Unité d’enquête de la Direction générale des migrants et des étrangers daté du 18 juin 2003.)
  13. VII. Le 9 juillet 2003, les autorités de l’unité de médecine physique et de réadaptation de l’Institut salvadorien de sécurité sociale ont signalé que M. Banchón Rivera n’a cessé de pénétrer dans ces locaux et de semer le trouble chez les travailleurs de cette unité. (Selon un procès-verbal de l’Unité d’enquête de la Direction générale des migrants et des étrangers daté du 9 juillet 2003.)
  14. VIII. Le 18 septembre 2003, M. Banchón Rivera a organisé une réunion informelle dans l’aire de stationnement de la sécurité sociale, à l’intention du personnel qui avait appuyé le mouvement syndical, au cours de laquelle il a donné des orientations à ces personnes sur la façon dont elles devraient travailler pour exécuter le contrat signé par chacune d’entre elles, ainsi que d’autres directives en la matière. (Selon un procès-verbal de l’Unité d’enquête de la Direction générale des migrants et des étrangers daté du 18 septembre 2003.)
  15. IX. Le 10 décembre 2003, selon des informations données par la directrice du centre de soins du 15 septembre de l’Institut salvadorien de sécurité sociale, M. Pedro Enrique Banchón Rivera s’est présenté avec des membres du STISSS et s’est réuni avec un groupe d’infirmières en face de la clinique no 16 dudit centre, puis ils se sont rendus à l’entrée principale pour y distribuer des bulletins concernant l’élection de la nouvelle direction du collège médical. A cette occasion, il a conseillé aux personnes de ne pas continuer de travailler au titre de la récupération des heures, avançant qu’elles n’allaient pas être payées.
  16. X. Le 18 janvier 2005, à la page 4 du quotidien El Diario de Hoy, il est dit que M. Pedro Enrique Banchón Rivera et les membres du Syndicat des médecins de l’Institut salvadorien de sécurité sociale l’accompagnant ont accusé avec violence et irrespect les autorités de cette institution de chercher à privatiser les services de la consultation externe par spécialité.
  17. 810. Au vu de ce qui précède, le comité peut seulement conclure que l’expulsion du conseiller syndical, M. Banchón Rivera, est essentiellement liée à l’exercice de ses fonctions de conseiller syndical et à l’exercice des droits syndicaux et non à l’exercice d’activités politiques, étant entendu que l’exercice des droits syndicaux peut parfois impliquer que l’on critique les autorités des institutions publiques en leur qualité d’employeurs et/ou les conditions socio-économiques qui intéressent les syndicats et leurs membres. Le comité est au regret d’observer que certains actes de violence mentionnés (on se réfère généralement à M. Banchón en compagnie de syndicalistes ou de grévistes), comme l’explosion de pétards ou le fait d’empêcher les médecins d’entrer dans les locaux, outrepassent l’exercice du droit syndical. Le comité souligne aussi que le ministère de l’Intérieur, en ordonnant l’expulsion de M. Banchón Rivera, ne lui a accordé que trois jours pour exercer son droit de défense bien que les faits remontent à 2002 et 2003; que M. Banchón Rivera est marié à une Salvadorienne depuis plusieurs années et que son expulsion est contraire au principe du regroupement familial; que la décision du ministre de l’Intérieur ne s’appuie sur aucune preuve, mais sur des rapports du service des migrations ou des articles de presse; et que, d’après les termes mêmes de la décision, il est essentiellement reproché à M. Banchón Rivera un certain nombre d’activités à caractère clairement syndical et non politique. Compte tenu de cela, le comité espère que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice tiendra compte de tous ces éléments lorsqu’elle examinera le recours présenté contre la décision d’expulsion du conseiller syndical, M. Banchón Rivera, et le tiendra informé de l’évolution de la situation. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement que rendra la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice dans cette affaire.
  18. 811. Enfin, le comité appelle l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 696.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 812. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement que rendra la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice concernant l’ordre d’expulsion du conseiller syndical, M. Banchón Rivera.
    • b) Le comité espère que le jugement rendu tiendra compte de toutes les considérations formulées dans ses conclusions.
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