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Rapport définitif - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2406 (Afrique du Sud) - Date de la plainte: 09-DÉC. -04 - Clos

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  1. 236. La plainte est présentée dans les communications datées des 9 décembre 2004 et 7 mars 2005 du Oil, Chemical, General and Allied Workers’ Union (OCGAWU).
  2. 237. Le gouvernement a formulé ses observations dans une communication datée du 18 mai 2005.
  3. 238. L’Afrique du Sud a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 239. Dans sa communication du 9 décembre 2004, l’organisation plaignante, l’OCGAWU, indique que 963 de ses membres ont été licenciés par Volkswagen SA pour avoir participé à une grève et que tous les recours internes ont été épuisés. Elle allègue que ces travailleurs ont été licenciés essentiellement parce qu’ils n’avaient pas observé certaines exigences procédurales de la loi de 1995 sur les relations de travail (la «Loi») relativement à une grève à laquelle ils avaient pris part. La grève résultait de l’intervention de l’employeur dans les affaires du syndicat dont les travailleurs étaient alors membres (le Syndicat national des travailleurs de la métallurgie d’Afrique du Sud (NUMSA)) – en l’occurrence une demande d’injonction visant à empêcher les délégués syndicaux d’agir en leur nom. Pour l’organisation plaignante, cette intervention constituait en soi une violation de la convention no 98.
  2. 240. L’organisation plaignante allègue également que cette interprétation stricte des dispositions de la Loi a donné lieu à une autre violation des principes de liberté d’association en donnant la primauté à des irrégularités procédurales plutôt qu’au droit fondamental des travailleurs de faire grève. Les travailleurs concernés ont lancé une action revendicative parce que le NUMSA refusait d’agir en leur nom; ils n’ont eu d’autre choix que de demander réparation eux-mêmes, d’abord par des tentatives infructueuses auprès de l’employeur, puis en informant ce dernier qu’ils feraient grève si leurs revendications n’étaient pas satisfaites. Selon l’organisation plaignante, l’employeur n’a jamais accepté ni tenté de discuter avec les employés de leurs griefs en vue d’éviter la grève; il était manifestement au courant de la grève imminente mais n’a réagi que par des menaces concernant l’illégalité de celle-ci.
  3. 241. En outre, l’OCGAWU allègue que le licenciement des travailleurs pour leur participation à une grève qu’il juge légitime constituait une violation des principes de liberté d’association en ce sens qu’il s’agissait d’un acte injustifié, privant de leur moyen de subsistance un grand nombre de travailleurs qui exerçaient depuis longtemps des professions hautement spécialisées, et tout à fait disproportionné à toute infraction qui aurait pu être commise. Cette loi est censée appliquer les principes de l’OIT ainsi que la Constitution sud-africaine, qui garantit à tous les travailleurs le droit fondamental de faire grève et prévoit également l’application des conventions et traités ratifiés et d’autres éléments de droit international. Ces arguments ont été présentés aux deux instances du tribunal du travail ayant instruit l’affaire, mais n’ont pas été adéquatement pris en compte, de façon à donner aux travailleurs licenciés la protection à laquelle ils avaient droit.
  4. 242. Dans sa communication du 7 mars 2005, l’OCGAWU affirme que ces arguments n’ont pas été présentés au tribunal constitutionnel, qui a refusé d’entendre l’affaire, la cause ayant été mal préparée par six employés, sans consultation préalable avec les autres travailleurs concernés. La Loi et la Constitution exigeaient l’application des conventions de l’OIT ratifiées ainsi que des principes en découlant, dont ceux définis par la commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale de l’OIT. Le tribunal constitutionnel n’a pas examiné ces arguments ou les a mal interprétés, d’où le rejet sommaire de la cause. Toutes les voies de recours étaient alors épuisées au niveau national.
  5. 243. L’OCGAWU souligne que l’employeur s’est ingéré de façon injustifiée et injustifiable dans les affaires du syndicat en cherchant à restreindre par injonction la liberté d’action des délégués syndicaux concernés par le conflit à l’origine de la grève. Le recours à la grève était dans leur intérêt en tant que travailleurs et membres d’un syndicat (qui avait tenté de démettre de leurs fonctions les délégués syndicaux les représentant, avec l’appui de l’employeur). L’OCGAWU affirme que ces licenciements étaient en l’occurrence une forme injustifiée et injustifiable de représailles, une sanction tout à fait disproportionnée avec la gravité de l’inobservation d’une modalité législative concernant la grève, qui avait été infligée aux travailleurs pour les priver des droits que leur confèrent la Constitution sud-africaine et les principes de l’OIT sur la liberté syndicale. L’OCGAWU souligne que les plaignants sont au chômage depuis leur licenciement en 2000 et qu’ils cherchent par tous les moyens possibles à obtenir réparation des torts qui leur ont été faits.
  6. 244. L’organisation plaignante joint à sa communication la décision arbitrale en sa faveur, le jugement du tribunal du travail infirmant cette décision et celui du tribunal d’appel du travail confirmant le jugement du tribunal du travail.
  7. B. Réponse du gouvernement
  8. 245. Dans sa communication du 18 mai 2005, à laquelle sont jointes les observations formulées respectivement par l’employeur en date du 7 mars 2005 et par le Syndicat national des travailleurs de la métallurgie d’Afrique du Sud (NUMSA) en date du 5 avril 2005, le gouvernement affirme qu’il ne juge pas opportun de peser le pour et le contre du conflit opposant les travailleurs et leur syndicat à l’employeur et souligne qu’il ne saurait choisir son camp dans un conflit de travail entre des travailleurs licenciés et leur employeur du secteur privé, d’autant que la justice a suivi son cours en l’occurrence. L’employeur étant la principale cible des critiques du plaignant, le gouvernement juge inapproprié de formuler des observations sur la conduite de l’employeur, le bien-fondé du différend ou les décisions rendues par les diverses juridictions qui ont statué sur cette affaire.
  9. 246. Le gouvernement juge toutefois à propos de formuler des observations sur les dispositions constitutionnelles ou législatives, et sur les recours judiciaires permettant le règlement des conflits et la réalisation des droits fondamentaux des travailleurs et de leurs syndicats, en vertu des lois nationales et des instruments de l’OIT. Pour l’essentiel, la position du gouvernement est la suivante: les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes sont en parfaite conformité avec les obligations de la République sud-africaine en vertu des conventions de l’OIT; la législation nationale prévoit effectivement une organisation et une hiérarchie des tribunaux chargés d’interpréter et d’appliquer les lois nationales et internationales; les travailleurs licenciés se sont pourvus devant les quatre niveaux du processus judiciaire, qui a pris fin par la décision de la Cour constitutionnelle; il n’y a pas lieu de s’inquiéter de l’insuffisance des dispositions législatives ni du processus judiciaire en place; le comité n’a donc aucune raison d’intervenir, ni concernant ce différend, ni concernant la législation et le système judiciaire existants. Le gouvernement fournit des explications détaillées sur les dispositions applicables, qui sont résumées ci-dessous.
  10. 247. L’article 23 de la Déclaration des droits, qui fait partie intégrante de la Constitution, prévoit les droits fondamentaux d’association des travailleurs, dont celui de constituer des syndicats et de s’y affilier, de prendre part à leurs activités et programmes, et de faire grève. Le paragraphe 39(1) de la Constitution se lit comme suit: «Lorsqu’ils interprètent la Déclaration des droits, un tribunal, une cour ou une instance: a) doivent promouvoir les valeurs inhérentes à une société ouverte et démocratique fondée sur la dignité humaine, l’égalité et la liberté; b) doivent prendre en considération le droit international; c) peuvent prendre en considération le droit étranger.»
  11. 248. L’article 1 de la loi sur les relations du travail (la «Loi») stipule que l’objectif de celle-ci est de réaliser à la fois les droits fondamentaux garantis dans la Déclaration des droits et la Constitution, et les obligations de la République sud-africaine à titre d’Etat Membre de l’OIT. L’article 3 fournit des lignes directrices pour l’interprétation de la Loi (concrétiser ses principaux objectifs et se conformer aux dispositions de la Constitution et aux obligations de la République en matière de droit international public). L’article 4 protège le droit des travailleurs de s’organiser, et leur droit de grève est garanti par le paragraphe 64(1) qui prévoit notamment certaines conditions et restrictions préalables au recours à l’action revendicative (renvoi du différend devant un conseil; délai de réflexion de 30 jours; préavis de grève de 48 heures; etc.). La Loi fait la distinction entre grève «protégée» et grève «non protégée», c’est-à-dire non conforme à ses exigences. En cas de grève non protégée, le tribunal du travail est habilité à émettre une injonction ou une ordonnance pour empêcher quiconque d’y prendre part. La Loi protège également les travailleurs contre un licenciement arbitraire; un licenciement est «arbitraire par définition» notamment lorsqu’il résulte de la participation à une grève protégée. En outre, lorsqu’un travailleur prend part à une grève non protégée, son licenciement n’est pas nécessairement justifié, mais peut être approprié s’il est équitable tant dans le fond que la forme. Les différends au sujet de licenciements arbitraires sont jugés par un tribunal ou une cour. Le gouvernement conclut que la législation nationale, qui est le résultat de consultations et de négociations avec toutes les parties concernées, dont les syndicats représentatifs, est conforme à la lettre et à l’esprit des conventions nos 87 et 98.
  12. 249. Tout en s’abstenant de commenter le bien-fondé des décisions rendues par les divers tribunaux sur le différend, le gouvernement souligne que les travailleurs licenciés et leurs représentants se sont prévalus de tous les recours judiciaires existants. Le différend a d’abord été soumis à l’arbitrage, ce qui est inhabituel, puisque c’est habituellement le tribunal du travail qui traite en première instance des licenciements résultant de grèves non protégées; les travailleurs ont ainsi eu une occasion supplémentaire de soumettre leur cause à un arbitre avant que les tribunaux n’en soient saisis. Le tribunal du travail, puis la cour d’appel du travail et, enfin, la Cour constitutionnelle ont statué sur l’affaire. L’analyse de tous les jugements rendus révèle que tous les éléments de preuve et les arguments présentés au nom des parties, y compris les arguments relatifs aux libertés et aux droits garantis par les conventions pertinentes de l’OIT, ont été soigneusement pesés. Le processus judiciaire a ainsi été utilisé et épuisé.
  13. 250. De même, l’employeur a invoqué les dispositions législatives régissant les actions revendicatives non protégées lorsqu’il a demandé au tribunal du travail d’émettre une injonction; le tribunal du travail a exercé sa juridiction et l’a accordée en appliquant la loi à la lumière des faits.
  14. 251. Dans sa communication du 7 mars 2005, Volkswagen SA explique les faits relatifs au différend. Le 20 janvier 2000, un grand nombre de travailleurs ont lancé une action revendicative à l’usine d’Uitenhage, que la société a dû fermer au 24 janvier. Le 28 janvier, elle a conclu un accord avec le syndicat NUMSA, reconnaissant qu’il représentait l’immense majorité des salariés hebdomadaires travaillant à l’usine; il a été convenu que l’usine rouvrirait et que les travailleurs reprendraient le travail le 31 janvier; l’accord prévoyait également que ceux qui poursuivaient la grève seraient passibles de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. A la demande du NUMSA, la société a émis un ultimatum à l’intention de tous les grévistes le 1er février: le retour au travail avant le 3 février ou le licenciement. Un total de 1 336 employés ont persisté et ont donc été licenciés.
  15. 252. Le 29 février, les travailleurs licenciés ont renvoyé le conflit à la Commission pour la conciliation, la médiation et l’arbitrage (CCMA) en ces termes: «Notre licenciement est le résultat d’un différend avec notre propre syndicat. Les travailleurs ont lancé une action revendicative lorsque le NUMSA, par injonction du tribunal, a forcé 13 délégués syndicaux démocratiquement élus à quitter leurs postes. Pour la première fois dans l’histoire du mouvement ouvrier, à notre connaissance, des travailleurs ont vu leur propre syndicat se ranger du côté de l’employeur contre eux et ont été licenciés par la suite.» Le processus de conciliation n’a pas permis de résoudre le conflit, qui a donc été porté en arbitrage. Dans sa décision du 22 janvier 2001, l’arbitre a statué que le licenciement des employés visés était juste sur le fond mais pas sur la forme et a ordonné leur réintégration, non rétroactive.
  16. 253. L’employeur a déposé une demande urgente en révision et annulation de la sentence arbitrale; les employés ont, pour leur part, demandé l’annulation de la partie de la sentence arbitrale selon laquelle leur licenciement était justifié quant au fond. Le 6 mars 2001, le tribunal du travail a annulé la sentence arbitrale, a affirmé que les employés n’avaient droit à aucune indemnité, même si leur licenciement ne respectait pas les conditions de forme. Les employés ont interjeté appel devant la cour d’appel du travail; l’employeur a interjeté un pourvoi incident limité à la partie du jugement du tribunal du travail, selon laquelle les licenciements ne respectaient pas les conditions de forme. Le 22 juin 2001, la cour d’appel du travail a rejeté l’appel des employés, confirmant que leur licenciement était fondé et a accueilli le pourvoi incident, statuant que les licenciements étaient également équitables sur le plan de la procédure.
  17. 254. Le 27 janvier 2003, les employés concernés ont intenté des poursuites contre le NUMSA, réclamant environ 385 millions de rand en dommages-intérêts; la réclamation est en instance devant la Haute Cour. En 2004, environ trois années après le jugement de la cour d’appel du travail, les employés concernés ont présenté à la Cour constitutionnelle une demande d’autorisation d’appel du jugement rendu par la cour d’appel du travail et une requête en prorogation de délai pour produire la demande. Les faits n’étant pas contestés, la Cour constitutionnelle a estimé que les employés avaient peu de chances d’obtenir gain de cause (c’est-à-dire de convaincre le tribunal que leur licenciement n’avait pas respecté les conditions de forme) et qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai de production d’une demande d’autorisation d’appel.
  18. 255. Dans sa communication du 5 avril 2005, le NUMSA se dit convaincu que les tribunaux nationaux, en particulier la cour d’appel du travail et la Cour constitutionnelle, ont tranché correctement les questions en cause. Le NUMSA souligne qu’il est poursuivi en dommages-intérêts (pour un montant total de 350 millions de rand) par bon nombre des travailleurs licenciés, aujourd’hui représentés par l’OCGAWU. Leur réclamation est fondée essentiellement sur l’allégation selon laquelle le NUMSA a causé leur licenciement en donnant son accord à une convention collective qui traitait, entre autres, du retour au travail des travailleurs en grève. Le NUMSA a contesté la réclamation, qu’il ne peut commenter parce qu’elle est en instance, si ce n’est en niant fermement avoir causé le licenciement des travailleurs ou avoir été de connivence avec la direction de la société.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 256. Le comité note que la présente plainte concerne des allégations de licenciement de travailleurs pour leur participation à une grève dans une entreprise privée, sur la base d’une interprétation stricte de la loi de 1995 sur les relations du travail (la «Loi»), qui donnait la primauté à des irrégularités de procédure plutôt qu’aux droits fondamentaux des travailleurs. Le plaignant allègue également que l’employeur s’est immiscé dans les affaires du syndicat. Le gouvernement affirme, pour sa part, que le droit national tient pleinement compte des conventions pertinentes de l’OIT, et que tous les recours judiciaires ont été utilisés et épuisés.
  2. 257. Le comité note tout d’abord que la présente plainte s’inscrit dans le contexte d’une rivalité entre syndicats, comme il est expliqué notamment dans la décision arbitrale du 22 janvier 2001. L’usine de production d’Uitenhage emploie environ 6 000 personnes dont quelque 4 500 sont rémunérées à l’heure; 80 pour 100 des employés horaires étaient membres du Syndicat national des travailleurs de la métallurgie d’Afrique du Sud (NUMSA), devenu l’unique agent négociateur en novembre 1990. En 1998, la société décroche un gros contrat d’exportation de Golf A4 à destination du Royaume-Uni et de l’Europe, et doit doubler sa production; des négociations ont lieu entre la direction et le NUMSA, qui aboutissent en août 1998 à la signature de «l’Accord d’exportation A4», à l’embauche d’environ 850 nouveaux employés et à l’introduction de nouvelles pratiques de travail. Un groupe de travailleurs avait apparemment certaines préoccupations au sujet de l’Accord d’exportation A4 et était en désaccord avec les représentants du NUMSA qui l’avaient signé. Suite à l’élection des délégués syndicaux en mars-avril 1999, environ la moitié des 32 délégués élus étaient nouveaux; le Conseil des délégués syndicaux fut bientôt partagé entre les délégués réélus et les nouveaux, et aussi entre ces derniers et les représentants locaux du NUMSA. Le 17 juillet 1999, le NUMSA a suspendu huit délégués et a demandé à la société de les réintégrer dans leurs fonctions antérieures, ce qui fut fait. Plusieurs centaines de travailleurs se sont alors mis en grève; la grève a été déclarée illégale par ordonnance judiciaire; la suspension des huit délégués syndicaux a été levée et le travail a repris; les 18 autres délégués syndicaux ont démissionné en signe de protestation contre la réintégration des huit nouveaux élus, etc. Cela a occasionné de graves difficultés dans la structure des relations du travail, ainsi que des offensives et contre-offensives par les factions adverses, dont une nouvelle grève déclarée le 20 janvier 2000. L’usine a dû fermer ses portes du 24 au 28 janvier 2000, date à laquelle la direction et le NUMSA sont parvenus à un accord selon lequel les travailleurs reprendraient le travail le 31 janvier. Un certain nombre de travailleurs n’ayant pas repris le travail à cette date, la société a lancé un ultimatum à tous les «travailleurs en grève»: leur retour au travail le 3 février ou leur licenciement. La plupart des grévistes ont persisté et ont été licenciés.
  3. 258. L’arbitre saisi de l’affaire a ordonné leur réintégration sans salaire rétroactif; le tribunal du travail a infirmé la décision de l’arbitre; la cour d’appel du travail a confirmé et renforcé le jugement du tribunal du travail; et la Cour constitutionnelle a rejeté la demande d’autorisation d’appel présentée par les employés, ce qui a mis fin aux recours judiciaires.
  4. 259. Le comité rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur un conflit existant au sein d’une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal de l’organisation. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 962.] Rien n’indique qu’il y ait eu une telle intervention du gouvernement en l’occurrence.
  5. 260. S’agissant de l’argument de l’organisation plaignante selon lequel le fait que l’employeur a sollicité une injonction du tribunal était en soi une violation de la convention no 98, le comité ne voit pas en quoi le fait, pour quiconque, d’exercer un recours judiciaire constitue une violation de la convention no 98.
  6. 261. Dans ces circonstances, le cas étant hors de son mandat, il serait inapproprié pour le comité d’intervenir et de substituer ses propres conclusions à celles de l’arbitre et des instances judiciaires spécialisées qui ont eu l’avantage d’entendre des témoins, la preuve et les plaidoyers des parties. Le comité estime donc que le présent cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 262. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.
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