ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 360, Juin 2011

Cas no 2399 (Pakistan) - Date de la plainte: 21-DÉC. -04 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 92. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui porte sur des licenciements et des actes de harcèlement et de violence à l’encontre de membres du syndicat de l’Hôpital national Liaquat (LNHWU), à sa réunion de juin 2010. [Voir 357e rapport, paragr. 7073.] A cette occasion, le comité a déploré que le gouvernement n’ait communiqué aucune observation, témoignant ainsi qu’il n’avait pris aucune mesure pour donner suite aux précédentes recommandations du comité. Ce dernier l’a par conséquent prié de faire le nécessaire pour enquêter sans délai à propos des allégations faisant état: 1) d’actes de torture et de harcèlement à l’encontre de membres du syndicat, actes qui auraient été commis sur ordre de la direction de l’Hôpital national Liaquat; 2) d’enlèvements, de voies de fait et de menaces commis par la police contre le secrétaire général du LNHWU, M. Shahid Iqbal Ahmed; et 3) de licenciements et de suspensions à l’hôpital. Le comité a instamment prié le gouvernement, au cas où ces allégations de mauvais traitements devaient être confirmées, de poursuivre et de sanctionner les coupables et de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels actes ne se reproduisent. S’agissant des licenciements et des suspensions, le comité a demandé au gouvernement, au cas où il serait avéré que les travailleurs ont été licenciés pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, de faire en sorte que ces travailleurs soient réintégrés à leur poste avec versement de salaire rétroactif et, si cette réintégration était impossible pour des raisons objectives et impérieuses, pour qu’ils reçoivent une indemnisation appropriée susceptible de constituer une sanction suffisamment dissuasive.
  2. 93. Dans une communication datée du 25 février 2011, le gouvernement confirme ses informations antérieures, à savoir que tous les cas concernant la réintégration et l’indemnisation des travailleurs licenciés sont encore en instance devant divers tribunaux.
  3. 94. Le comité note à nouveau avec regret que le gouvernement n’ait pris aucune mesure concrète pour donner suite aux recommandations qu’il avait formulées à propos de ce cas. Le comité rappelle que les événements dont il s’agit remontent à 2002. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les questions de la réintégration et des poursuites engagées contre la direction en vue d’obtenir une indemnisation n’ont pas encore été tranchées par les autorités judiciaires, le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105], et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les cas en instance maintenant depuis plus de sept ans soient finalement traités. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement, au cas où il serait avéré que les licenciements étaient liés à l’exercice d’activités syndicales légitimes, de faire en sorte que les travailleurs concernés soient réintégrés à leur poste avec versement de salaire rétroactif et, si la réintégration était impossible pour des raisons objectives et impérieuses, pour qu’ils reçoivent une indemnisation appropriée susceptible de constituer une sanction suffisamment dissuasive.
  4. 95. Le comité déplore l’absence de toute information concernant les allégations précises d’actes de torture et de harcèlement contre des membres du LNHWU ordonnés par la direction de l’hôpital, ainsi qu’à propos des enlèvements, voies de fait et menaces dont aurait été victime le secrétaire général du LNHWU, M. Shahid Iqbal Ahmed. Le comité rappelle que, lors de son examen du cas en mars 2007, il avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite aux recommandations du comité, le gouvernement du Sindh avait été prié d’enquêter sur l’affaire de l’Hôpital national Liaquat et de faire parvenir un rapport complet au ministère de l’Emploi et du Travail. Le comité regrette profondément que, quatre ans plus tard, aucune information n’ait été communiquée sur les résultats de cette enquête. Il rappelle par ailleurs que, en cas d’atteintes à l’intégrité physique ou morale, il considère qu’il convient d’engager immédiatement une enquête judiciaire indépendante afin d’établir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition de telles actions. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 50.] Le comité prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour effectuer sans délai une enquête à propos des allégations et, si les allégations de mauvais traitements devaient être confirmées, de poursuivre et sanctionner les coupables et de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la répétition de pareils actes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer