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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 362, Novembre 2011

Cas no 2382 (Cameroun) - Date de la plainte: 10-AOÛT -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 23. Lors de son dernier examen du cas à sa réunion de juin 2010 [voir 357e rapport, paragr. 1729], le comité, relevant avec préoccupation que le gouvernement indiquait dorénavant qu’il ne lui appartenait pas de diligenter une enquête, en dépit des informations antérieures concernant une enquête menée par le Secrétariat d’Etat à la Défense sur les conditions entourant la garde à vue de M. Ze en avril 2004, et avait réitéré la nécessité de prendre les mesures pour qu’une enquête soit diligentée sans délai, notamment partant de pièces qu’il mentionne comme le dossier d’enquête préliminaire entourant la garde à vue. Le comité avait également prié instamment le gouvernement de fournir ses observations concernant les allégations relatives aux interpellations de M. Ze par la police judiciaire du centre en mars 2007 et mars 2008 et à sa détention du 17 au 24 mars 2008. S’agissant des allégations concernant la suspension de salaire de M. Ze au motif d’une absence irrégulière de son poste de travail, le comité avait demandé au gouvernement et à l’organisation plaignante d’indiquer si M. Ze avait rejoint son poste de travail et satisfait aux modalités d’obtention de la décharge syndicale et, le cas échéant, si la suspension de salaire avait été levée et si la décharge syndicale lui avait été accordée. Le comité avait aussi invité le gouvernement ou l’organisation plaignante à le tenir informé de tout recours éventuel devant les juridictions compétentes qui permettrait de clarifier la situation en ce qui concerne la représentation légitime du Syndicat national unitaire des instituteurs et des professeurs des écoles normales (SNUIPEN), de toute décision de justice définitive à cet égard ou de tout autre moyen engagé par les parties concernées pour régler le conflit.
  2. 24. Dans une communication en date du 29 octobre 2010, l’organisation plaignante dénonce le fait que le gouvernement continue d’ignorer les recommandations du comité et réitère ses précédentes observations. S’agissant des allégations sur l’opportunité d’effectuer une enquête, l’organisation plaignante ajoute que, en arguant qu’il ne lui revient pas de diligenter une enquête entourant les interpellations et différentes gardes à vue, le gouvernement ne respecte pas ses propres dispositions juridiques et réglementaires, et plus précisément les articles 25 et 26 du décret no 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de l’Etat, modifié et complété par le décret no 2000/287 du 12 octobre 2000 qui prévoit le droit à la protection des fonctionnaires (statut de M. Ze) contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime à l’occasion ou à l’exercice de ses fonctions, et que l’Etat est tenu, après qu’il a fait procéder à l’évaluation des dommages, de réparer le préjudice subi par le fonctionnaire du fait de ces actes. S’agissant de la décharge de service et des menaces de sanctions, l’organisation plaignante indique que M. Ze est maintenant en service et que cela a été confirmé depuis que le nouveau ministre de l’Education de base (MINEBUD) a commis une mission sur le terrain. A cette occasion, M. Ze a été amené à signer une lettre d’engagement en relation avec son assiduité, malgré ses charges syndicales nationales.
  3. 25. Dans une communication en date du 19 novembre 2010, l’organisation plaignante indique que le gouvernement a de nouveau violé ses droits syndicaux. En effet, lors d’un sit-in organisé par la Centrale syndicale du secteur public du Cameroun (CSP) qui s’est tenu le 11 novembre et auquel le SNUIPEN a participé, M. Ze a de nouveau été arrêté avec d’autres syndicalistes, détenu dans des conditions extrêmes et accusé de manifestation illégale et troubles à l’ordre public. Cette affaire est toujours devant les tribunaux, en attente d’une audition. D’autre part, l’organisation plaignante indique que le gouvernement s’est de nouveau ingéré dans les affaires internes du SNUIPEN et que, lors d’une réunion convoquée en novembre 2010, la ministre de l’Education de base (MINEDUB), comme son prédécesseur, a présenté M. Ateba comme le seul responsable du SNUIPEN reconnu par son département ministériel, alors qu’un jugement du tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou (no 320/CIV du 26 novembre 2009), dont copie a été jointe par l’organisation plaignante, reconnaît à M. Ze la qualité de secrétaire général du SNUIPEN.
  4. 26. Dans des communications en date du 30 juillet 2010 et du 11 janvier 2011, le gouvernement réitère à nouveau sa position arguant que le cas de M. Ze relève du droit commun et qu’il n’est pas de son pouvoir de diligenter une enquête; le gouvernement ajoute, en ce qui concerne la décharge de service, qu’il est surpris que l’intéressé n’ait pas mis à profit ses indications de nature à régulariser sa situation. Le gouvernement n’apporte aucune réponse quant aux nouvelles informations communiquées par l’organisation plaignante dans sa communication datée du 19 novembre 2010. Le gouvernement conclut en soulignant que le plaignant fait preuve de mauvaise foi dans ce dossier, qu’il ne fait état d’aucun nouvel élément sur l’évolution du dossier et demande donc au comité de statuer définitivement sur le présent cas.
  5. 27. Le comité prend note des informations communiquées par l’organisation plaignante et des éléments de réponse du gouvernement. Le comité rappelle que le présent cas – qu’il examine depuis 2005 – concerne l’arrestation, la détention et l’interrogatoire du secrétaire général du SNUIPEN, M. Ze, ainsi que l’ingérence des autorités dans un conflit interne au syndicat.
  6. 28. S’agissant des recommandations qu’il formule depuis six ans relatives à une enquête diligentée par le Secrétariat d’Etat à la Défense sur les faits entourant l’interpellation et la garde à vue de M. Ze à partir du 16 avril 2004, le comité regrette profondément l’absence d’information de la part du gouvernement à cet égard et le fait que, depuis lors, le gouvernement ne se réfère qu’à des limitations à sa capacité de diligenter une telle enquête car les faits relèvent du droit commun. S’il y a eu effectivement abus d’autorité et torture, la victime a la possibilité de former un recours en justice, et que, en l’état actuel de la législation pénale, il existerait bien un dossier d’enquête préliminaire que l’organisation plaignante semble ignorer délibérément. Le comité souhaite de nouveau rappeler à cet égard que, lors d’un examen précédent du cas, il avait noté les allégations à l’effet que M. Ze a été interpellé par la gendarmerie, placé en garde à vue et soumis à un interrogatoire sommaire et musclé, sans que la justice ait eu l’occasion de se prononcer sur la véracité des accusations portées contre lui. Le gouvernement avait reconnu que ce qu’il qualifiait de «procédure de recouvrement» des fonds avait entraîné des gardes à vue abusives de M. Ze. Le comité avait aussi noté que l’un des officiers concernés par la garde à vue (nommément le capitaine Mengnfo Faï) avait été suspendu dans l’attente des conclusions d’une enquête menée par le Secrétariat d’Etat à la Défense sur les conditions entourant la garde à vue de M. Ze. Enfin, le comité, observant que certains officiers de gendarmerie avaient pris fait et cause pour la faction dissidente du SNUIPEN et, suite aux pressions exercées lors de l’interrogatoire et de la détention, avaient forcé M. Ze à libérer des fonds appartenant au syndicat pour les remettre aux dissidents, avait indiqué que cela s’apparentait à une saisie sans jugement et à une confiscation sans droit de fonds syndicaux au profit d’une tierce partie. [Voir 338e rapport, paragr. 528, 530 et 531.]
  7. 29. Le comité rappelle qu’il demande depuis lors les résultats de l’enquête menée par le Secrétariat d’Etat à la Défense car, compte tenu des allégations graves d’actes de torture et d’extorsion de fonds à l’encontre de M. Ze, cette enquête permettrait de déterminer véritablement les faits et les responsabilités, de sanctionner les coupables, et surtout de prévenir la répétition de tels actes. Le comité regrette profondément que le gouvernement ne fournisse aucune information à cet égard, cela compte tenu du fait que le gouvernement avait lui-même précédemment reconnu que des abus avaient été commis. Le comité ne peut que réitérer à nouveau sa demande de recevoir les résultats de toute enquête menée sur les conditions entourant la garde à vue de M. Ze en avril 2004 et prie instamment également le gouvernement de diligenter une enquête sur les allégations relatives aux interpellations de M. Ze en mars 2007 et mars 2008 et à sa détention du 17 au 24 mars 2008.
  8. 30. S’agissant des allégations concernant la suspension de salaire de M. Ze au motif d’une absence irrégulière de son poste de travail, le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de prendre l’initiative d’examiner sans délai, en fonction des faits présentés, la possibilité d’octroi d’une décharge de service à M. Ze pour exercice d’un mandat syndical, au besoin en explicitant à l’intéressé les modalités d’obtention d’une telle décharge. Le comité note que l’organisation plaignante indique que M. Ze est maintenant en service et que cela a été confirmé depuis que le nouveau ministre de l’Education de base (MINEBUD) a commis une mission sur le terrain. A cette occasion, M. Ze a été amené à signer une lettre d’engagement en relation avec son assiduité, malgré ses charges syndicales nationales. Le comité veut croire que des modalités ont été prises pour assurer que M. Ze bénéficie d’une décharge de service, si nécessaire, pour l’exercice d’un mandat syndical et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  9. 31. Dans son précédent examen du cas, le comité avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’était toujours abstenu de toute ingérence dans les activités syndicales et que les griefs qui lui étaient reprochés relevaient de la mauvaise foi de dirigeants en mal de légitimité interne. Rappelant l’historique du présent cas dans lequel il a eu à noter que certains officiers de gendarmerie avaient pris fait et cause pour une faction du SNUIPEN, de même que des allégations d’un parti pris manifeste du gouvernement en faveur d’une faction du SNUIPEN devant les médias, le comité avait indiqué s’attendre à ce que le gouvernement observe une attitude de totale neutralité dans les différends au sein du mouvement syndical, et notamment au sein du SNUIPEN. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que le gouvernement s’est de nouveau ingéré dans ses affaires internes et que, lors d’une réunion convoquée en novembre 2010, la ministre de l’Education de base (MINEDUB), comme son prédécesseur, a présenté M. Ateba comme le seul responsable du SNUIPEN reconnu par son département ministériel. La commission note par ailleurs le jugement du tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou (no 320/CIV du 26 novembre 2009), dont copie a été jointe par l’organisation plaignante, qui semble reconnaître à M. Ze la qualité de secrétaire général du SNUIPEN dans la résolution d’une affaire de recouvrement de subvention du MINEDUB au profit du syndicat. Si le comité observe que ce jugement a, dans un cas concret, déterminé la représentation légitime du SNUIPEN, il note néanmoins avec regret l’allégation selon laquelle, encore récemment, en novembre 2010, la ministre de l’Education de base (MINEDUB) a présenté M. Ateba comme le seul responsable du SNUIPEN reconnu par son département ministériel. Dans ces circonstances, le comité prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la question de la représentation légitime du SNUIPEN a été clarifiée et, le cas échéant, l’invite à lui communiquer toute décision de justice définitive à cet égard ou toute information sur les moyens engagés par les parties concernées pour régler le conflit.
  10. 32. Enfin, le comité note les nouvelles allégations concernant l’arrestation de M. Ze lors d’un sit-in organisé par la CSP qui s’est tenu le 11 novembre 2010. Une plainte similaire ayant été déposée devant le comité par une autre organisation concernant cet événement, le comité poursuivra l’examen de ces allégations dans le cadre du cas no 2812. [Voir 362e rapport, paragr. 394.]
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