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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 349, Mars 2008

Cas no 2371 (Bangladesh) - Date de la plainte: 15-JUIL.-04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 18. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2007, cas qui concerne le refus d’enregistrer le Syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd Sramik et le licenciement de sept de ses membres les plus actifs. [Voir 344e rapport, paragr. 31-34.] A cette occasion, le comité a une fois de plus demandé instamment au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que le Syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd Sramik soit rapidement enregistré. En outre, il a de nouveau prié le gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante pour examiner d’une manière détaillée et promptement l’allégation selon laquelle sept membres du syndicat ont été licenciés par l’entreprise lorsque celle-ci a appris qu’un syndicat était en cours de création, de manière que des mesures appropriées soient adoptées pour donner suite aux conclusions qui soient établies en rapport avec ces allégations de discrimination antisyndicale, et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  2. 19. Dans une communication datée du 5 juillet 2007, le gouvernement indique que le cas soulevé par le syndicat plaignant à propos du refus d’enregistrement se trouvait encore en instance au tribunal du travail. La date de la prochaine audience ayant été fixée le jour même (5 juillet 2007) et l’affaire étant encore en suspens, le gouvernement déclare qu’il ne peut faire quoi que ce soit pour enregistrer le syndicat. Le gouvernement affirme que les droits de négociation collective sont garantis dans le pays, la législation étant en conformité avec les conventions de l’OIT, et que les accords collectifs couvrent non seulement les membres du syndicat mais aussi tous les travailleurs des établissements concernés. Le gouvernement ajoute que la création d’une organisation ne peut atteindre son objectif quand il existe trop de syndicats en présence. Le fait d’exiger qu’un syndicat regroupe au moins 30 pour cent des salariés pour pouvoir être enregistré se justifie par la volonté de limiter les rivalités, conflits et heurts entre syndicats; cette disposition de la loi n’a donc pas lieu d’être révisée.
  3. 20. Le comité regrette profondément que, encore une fois, le gouvernement n’ait donné aucune suite à ses recommandations. Ainsi qu’il l’avait fait lors de l’examen précédent de ce cas, le comité note que, bien que les faits remontent à 2003, l’affaire de l’enregistrement du Syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd Sramik Union est encore en instance au tribunal, ce qui a inévitablement une incidence sur les perspectives de règlement de cette affaire. Rappelant que le retard excessif dans l’administration de justice constitue un déni de justice, le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que le Syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd Sramik soit rapidement enregistré.
  4. 21. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait fourni aucune information quant à la recommandation d’ouvrir rapidement une enquête indépendante sur les graves allégations de discrimination antisyndicale en l’espèce. Il demande une nouvelle fois au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante pour examiner de manière détaillée et promptement l’allégation selon laquelle sept membres du syndicat ont été licenciés par l’entreprise lorsque celle-ci a appris qu’un syndicat était en cours de création. S’il ressort de l’enquête indépendante que des licenciements ont effectivement eu lieu en raison de la participation des travailleurs concernés à la création d’un syndicat, le comité demande de nouveau que ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi sans perte de salaire. Si l’enquête indépendante montre que la réintégration n’est pas possible, le comité demande au gouvernement de s’assurer qu’une indemnisation adéquate soit versée aux travailleurs, de telle sorte qu’elle constitue une sanction suffisamment dissuasive, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
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