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Rapport intérimaire - Rapport No. 338, Novembre 2005

Cas no 2341 (Guatemala) - Date de la plainte: 13-MAI -04 - Clos

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  1. 891. La plainte figure dans des communications de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en date des 13 et 29 mai, 28 juillet, 9 et 10 août et 25 novembre 2004; 10, 11, 12, 13 et 25 janvier et 23 mai 2005, et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 2 août 2005.
  2. 892. Le gouvernement a envoyé ses observations par communications des 17 septembre, 27 octobre et 4 novembre 2004; 17 et 25 janvier, 11 et 25 avril, 20 juillet et 5 octobre 2005.
  3. 893. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 894. Dans ses communications datées des 13 et 29 mai, 10 août et 25 novembre 2004, l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) allègue que le 6 mai 2004 le comité de direction du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Portuaria Quetzal a convoqué une assemblée générale extraordinaire dans le but d’aborder les thèmes suivants de l’ordre du jour: a) lecture de l’acte antérieur; b) rapport de l’organisme de vérification extérieure des comptes demandé par le syndicat; et c) information concernant la procédure de négociation de la nouvelle convention collective sur les conditions de travail. Ladite assemblée a commencé normalement et, le premier point de l’ordre du jour ayant été épuisé, le quorum n’a plus été réuni, ce qui a fait que les points restants de l’ordre du jour ont été épuisés uniquement pour information. Les résultats du rapport de vérification des comptes ont fait apparaître comme donnée l’existence d’anomalies dans la gestion des fonds du syndicat pour plus de 450 000 quetzales; en conséquence, les membres du comité de direction ont manifesté leur intention de soumettre le cas à la connaissance des tribunaux en matière pénale pour éclaircir s’il y a ou non responsabilité pénale de la part des comités antérieurs. Ensuite, un groupe de dirigeants et de membres du syndicat a occupé le bureau de direction, informant qu’un inspecteur du travail, M. Mariano Gutiérrez López, était présent, a illégalement démis (relevé de leurs fonctions) les sept membres du comité de direction, en violation flagrante des statuts du syndicat, et a illégalement procédé à l’élection de ceux qui allaient les remplacer dans leurs fonctions. L’UNSITRAGUA ajoute que l’inspecteur du travail en question, faisant clairement ingérence dans les affaires internes du syndicat, violant le règlement sur les votes syndicaux ainsi que les statuts du syndicat, a soutenu le relèvement illégal des fonctions des dirigeants syndicaux légalement élus afin de permettre l’élection d’un nouveau comité de direction et entamer les démarches pour son inscription. Le 7 mai, environ 70 membres ont entamé une procédure de contestation contre l’assemblée générale extraordinaire mentionnée et l’usurpation du bureau de direction du syndicat et de la direction de l’assemblée par Rony Cardona Corzo, Everildo Revolorio Torres, Juan José Morales Moscoso, Eulalio Salomón Palencia Jiménez, Mario René Delgado Gómez. Ils ont également contesté le relèvement illégal des fonctions des membres du comité de direction légalement élu, l’élection illégale et en violation des procédures préétablies dans les statuts et dans le règlement sur les votes électoraux et l’ingérence de la part de l’inspection du travail; cependant, le nouveau dirigeant syndical Miguel Antonio Madrid a refusé de recevoir la requête de contestation alléguant que le nouveau comité (élu illégalement) avait décidé de ne pas recevoir la contestation. Devant un tel refus, les membres ont eu recours à l’inspection du travail dans le but de demander l’affectation d’un inspecteur du travail en vue de faire constater le refus dudit dirigeant de recevoir la requête de contestation, ce à quoi l’inspection du travail s’est refusée. Le 11 mai 2004, les dirigeants syndicaux illégalement démis ont déposé une plainte devant le ministère public pour qu’une enquête soit diligentée sur la gestion anormale des fonds syndicaux et que soit établie la responsabilité pénale qui en découle. Le 13 mai 2004, 113 travailleurs en désaccord ont déposé une demande en nullité de plein droit sur tout ce qui s’était passé le 6 mai 2004, dénonçant l’attitude d’ingérence de la part de l’inspecteur du travail.
  2. 895. L’UNSITRAGUA allègue qu’actuellement les représentants du pouvoir exécutif de l’entreprise Portuaria Quetzal ont formé une commission dont ont été exclus les représentants des travailleurs et qu’ils sont en train d’approuver un dénommé «plan de retraite volontaire» destiné à favoriser le départ de l’entreprise d’un bon nombre de travailleurs. Ladite procédure n’a pas été traitée en commission paritaire et il a été omis de demander l’opinion du syndicat. L’objectif du plan de retraite volontaire est de diminuer le nombre de travailleurs au service de l’entreprise en vue de justifier la concession des services du port à des entreprises privées ce qui, en outre, affecte tous les travailleurs étant donné que, conformément à la loi organique de ladite entreprise, 5 pour cent desdits bénéfices leur reviennent. Un autre objectif de ce plan de retraite volontaire est de remplacer les travailleurs permanents (les syndiqués) par des travailleurs sous contrats à durée déterminée ou par des mécanismes qui dénaturent la relation de travail et éliminer le droit des travailleurs au passif professionnel. Des licenciements sélectifs ont également eu lieu, ce qui viole les procédures prévues dans la convention collective en vigueur, et ceci dans le but de créer une incertitude parmi les travailleurs de celle-ci et chercher à montrer, par de telles violations, la résolution des autorités à violer les dispositions de la négociation collective. Toutes ces mesures contiennent trois objectifs très clairs: faire pression économiquement sur les travailleurs pour qu’ils acceptent la retraite volontaire, ce qui les mène au désespoir, encourager, vu le délai de la signature de la nouvelle convention collective sur les conditions de travail, la division sur la base de travail et rendre impossible une réponse organisée face à de telles mesures, et enfin créer de l’incertitude et le sentiment de ne pas pouvoir se défendre chez les travailleurs. Les autorités pensent utiliser dans le plan de retraite la plus grande partie de la réserve obligatoire destinée au paiement des passifs professionnels, ce qui affecterait le stock de ressources destinées à couvrir le passif professionnel des travailleurs qui, à un certain moment, se sont retirés de l’entreprise suite à une démission ou à la retraite.
  3. 896. L’UNSITRAGUA allègue que, le 12 janvier 2004, le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Portuaria Quetzal, face à l’échéance de la période pour laquelle la convention collective sur les conditions de travail avait été négociée, a dénoncé devant le patronat l’échéance de celle-ci, faisant parvenir une requête de dénonciation avec accusé de réception du patron. Le ministère du Travail a considéré comme effective la dénonciation de la convention collective sur les conditions de travail et a ordonné l’enregistrement de celle-ci. Alors, l’entreprise Portuaria Quetzal a proposé au syndicat la négociation d’une période différente à celle en vigueur et une négociation sur des aspects qui étaient réellement importants pour le syndicat. Face à cette proposition, le syndicat, en commun accord avec le patron, a décidé de restreindre la négociation aux aspects économiques et sociaux nécessitant une réactualisation et ainsi éviter une négociation excessivement longue. Le 14 octobre 2004, le produit de la négociation collective a été présenté au ministère du Travail ainsi que la demande que les réformes sur la loi professionnelle soient homologuées, cette demande étant accompagnée de toute la documentation requise. Le 3 novembre 2004, le syndicat a reçu la notification du jugement du ministère du Travail daté du 2 novembre 2004, jugement par lequel ladite demande d’homologation était déclarée irrecevable car l’échéance de la période de la convention collective sur les conditions de travail et de son application n’avait pas été dénoncée et parce qu’il n’était pas possible d’homologuer la convention en aucune manière eu égard au principe de tutelle établi par l’article 103 de la Constitution. Le 4 novembre 2004, un recours en révision contre ce jugement a été déposé auprès de l’autorité administrative qui venait de statuer en lui demandant de reconsidérer le jugement; il y était signalé que l’échéance de la convention avait effectivement été dénoncée et que le système juridique national n’établissait pas d’interdiction expresse pour accéder à l’homologation sollicitée. Le 11 novembre 2004, le syndicat a présenté une demande d’élargissement du recours en reconsidération contre ce jugement en adjoignant la copie de la dénonciation de la convention collective. Le 24 novembre 2004, le syndicat a reçu la notification du jugement par lequel le recours en révision était déclaré irrecevable, arguant qu’effectivement il avait été prouvé que l’échéance de la convention avait été légalement dénoncée et que ce qui avait été établi par la décision gouvernementale no 221-2004 (qui ordonne le refus in limine de la demande si les conditions requises ne sont pas remplies) n’avait pas été appliqué.
  4. 897. L’UNSITRAGUA allègue que, le 28 juillet 2004, le travailleur Edgar Ticas Arévalo a été licencié pour avoir prétendument manqué à son travail du 9 au 14 juillet 2004. Selon l’UNSITRAGUA, de par les dispositions de la convention collective sur les conditions de travail en vigueur, l’entité patronale aurait dû soumettre l’affaire à la commission paritaire, et sans son avis il n’était pas possible d’exécuter quelque mesure disciplinaire que ce soit. Bien que le syndicat ait demandé que soit convoquée la commission paritaire, l’entreprise Portuaria Quetzal a refusé de constituer ladite commission. L’UNSITRAGUA ajoute que l’absence à son travail du travailleur syndiqué était due au fait qu’il était préventivement arrêté par la police nationale civile pour un conflit à caractère personnel. Cependant, la lenteur de la justice a fait que l’acte d’accusation n’a été émis que le 13 juillet 2004 et qu’il a été décidé de lui imposer une caution économique, qui a été versée le jour même, pour qu’il puisse recouvrer la liberté et réintégrer son poste de travail. L’UNSITRAGUA signale que, selon le règlement général du travail, une telle situation ne fait pas l’objet d’un licenciement justifié mais d’une suspension sans solde pendant le temps que dure la prison préventive.
  5. 898. L’UNSITRAGUA allègue que, le 4 janvier 2005, par une décision du directeur général de l’entreprise Portuaria Quetzal, le travailleur Oscar Humberto Dueñas Hernández, membre du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Portuaria Quetzal (STEPQ), a été licencié, les motifs de licenciement allégués étant ceux qui sont repris dans les alinéas a), b), f) et i) de l’article 78 du règlement général du travail de ladite entreprise, bien que, comme il apparaît bien clairement par la formulation même des charges, les faits imputés au travailleur ne soient pas des motifs normalisés justifiant un licenciement ou faisant l’objet d’une sanction. L’UNSITRAGUA ajoute que les autorités de l’entreprise Portuaria Quetzal, à l’audience concédée au travailleur pour qu’il exerce son droit de défense, lui ont refusé tout accès au contenu intégral des documents où sont consignés les faits pour lesquels pesaient les charges; ceci a extraordinairement limité son droit à la défense. L’UNSITRAGUA ajoute que le motif du licenciement aurait dû être prouvé devant un tribunal compétent, aspect qui a été omis dans ce cas. L’entreprise Portuaria Quetzal, malgré la demande présentée par le syndicat, a omis de soumettre le présent cas à la connaissance de la commission paritaire, comme prévu dans la convention collective.
  6. 899. En outre, l’UNSITRAGUA présente une plainte par communications datées des 28 juillet et 9 août 2004 contre l’élaboration par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale d’un projet de règlement de la Commission tripartite aux affaires internationales destiné à créer un mécanisme de contrôle sur l’activité internationale des syndicats à travers la plainte et la dénonciation de violations de la liberté syndicale en établissant un mécanisme préalable à la transmission des plaintes ou dénonciations, obligatoire, qui soumettrait lesdites plaintes ou dénonciations à la connaissance et au rejet éventuel de l’Etat du Guatemala qui tire à lui les fonctions propres au Comité de la liberté syndicale. Le plaignant allègue qu’il existe déjà une commission de haut niveau, composée de différents organismes de l’Etat visant à chercher des solutions aux cas de violations de la liberté syndicale dénoncés devant l’OIT. Le ministère aurait l’intention d’approuver un règlement comportant une procédure obligatoire et préalable à la transmission à l’OIT de plaintes ou de dénonciations pour violations de la liberté syndicale.
  7. 900. L’UNSITRAGUA allègue dans sa communication datée du 10 janvier 2005 que, le 30 septembre 2004, le travailleur Víctor Manuel Cano Granados, membre du Syndicat des travailleurs du tribunal électoral suprême (STTSE), a été licencié, sans que ne lui soit appliquée de procédure administrative disciplinaire et en violation totale et ouverte de ses droits à la défense et du droit d’obtenir justice (l’entité patronale était prévenue de ne licencier aucun travailleur sans autorisation préalable du tribunal qui connaît du conflit). Face à cela, le travailleur a demandé sa réintégration et, conformément aux normes, le tribunal a dû ordonner sa réintégration dans les vingt-quatre heures après avoir reçu la plainte ou la demande. Cependant, plus de trois mois ont passé sans que le juge ne prenne d’ordonnance de réintégration.
  8. 901. L’UNSITRAGUA allègue dans sa communication en date du 11 janvier 2005 que, la période pour laquelle avaient été élus les dirigeants syndicaux se trouvant près de l’échéance, le Syndicat des travailleurs du Crédit hypothécaire national du Guatemala a procédé à la convocation et à la mise en place, conformément à ses statuts, de l’élection des personnes qui assumeraient les charges de direction; ont été élus Luis Fernando Sirín Aroche, en tant que secrétaire au travail et aux conflits, et Yuri de León Polanco en tant que membre du conseil consultatif de l’organisation syndicale. Face à cette élection, M. Freddy Arnoldo Muñoz Morán, en sa qualité de président du comité de direction du Crédit hypothécaire national et représentant légal de cette entité, a manifesté son désaccord sur l’élection desdites personnes par une procédure de contestation de leur élection en tant que dirigeants syndicaux. L’Inspection générale du travail avait déjà déclaré l’inamovibilité desdits dirigeants dès la réception de l’avis de leur élection présenté le 1er décembre 2004. Malgré cela, et en représailles face au refus du syndicat d’admettre l’ingérence patronale dans l’élection de ses représentants, le président du CHNG a procédé au licenciement de Luis Fernando Sirín Aroche et de Yuri de León Polanco ainsi que de 30 autres travailleurs qui étaient affiliés au syndicat.
  9. 902. L’UNSITRAGUA allègue, dans sa communication du 12 janvier 2005, qu’à un moment les travailleurs de la municipalité de Comitancillo, dans le département de San Marcos, vu qu’il n’y avait pas le nombre de travailleurs suffisant pour satisfaire le nombre requis imposé par le Code du travail, qui exige un minimum de 20 travailleurs pour constituer un syndicat, ont constitué une coalition de travailleurs par le biais de laquelle ils ont fait parvenir à leur patron, la municipalité de Comitancillo, San Marcos, un cahier de pétitions pour régler le conflit collectif en question devant le tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale du département de San Marcos. Bien qu’il ait été prévenu qu’il ne pouvait licencier légalement aucun travailleur sans autorisation préalable de la part du juge qui connaît du conflit, entre le 16 janvier et le 16 février, le maire de Comitancillo, San Marcos, a licencié 18 travailleurs, c’est-à-dire la totalité des travailleurs qui avaient tenté d’exercer leur droit de négociation collective. Face à de tels licenciements ont été demandées les réintégrations respectives dont huit ont été exécutées, le maire acceptant de les réintégrer; cependant, une semaine plus tard, il les licenciait à nouveau.
  10. 903. L’UNSITRAGUA allègue dans sa communication en date du 13 janvier 2005 que l’article 7 de l’arrêté no 284-2004 établit ce que suit:
  11. Convocation. Le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale convoquera, un mois avant la date à laquelle les membres de la Commission tripartite aux affaires internationales du travail doit (sic) entrer en fonctions, les secteurs syndicaux et les entités industrielles, agricoles, commerciales et financières les plus représentatives pour qu’ils désignent leurs représentants dans les quinze jours qui suivent. Si les secteurs convoqués ne respectent pas la présentation des listes respectives dans les délais fixés, ou s’ils proposent un nombre plus important que celui qui est requis, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale se chargera de la désignation en tenant compte du critère de plus grande représentativité.
  12. De l’avis de l’UNSITRAGUA, cette disposition viole la convention no 87 à partir du moment où elle établit que la représentation du secteur employeur correspond aux seules entités industrielles, agricoles, commerciales et financières, excluant ainsi des représentants patronaux venant d’autres zones de l’économie.
  13. 904. L’UNSITRAGUA allègue, dans sa communication du 25 janvier 2005, que les travailleurs de l’entreprise agricole La Esperanza et entités connexes, S.A. se sont constitués en syndicat et ont demandé une négociation collective dans le cadre d’un conflit collectif à caractère économique et social, et immédiatement, en représailles, ils ont été suspendus indéfiniment de leurs charges. Face aux représailles patronales, un incident relatif aux représailles a été déposé devant le tribunal du travail et de la prévoyance sociale du département d’Escuintla. Le 2 août 2004, le jugement a été rendu, jugement par lequel le tribunal condamnait le patron, La Esperanza et entités connexes, S.A., à annuler la suspension illégale et exigeait le paiement des salaires et autres prestations non perçues pendant la durée de la suspension. L’UNSITRAGUA ajoute que l’entité patronale a fait appel du jugement qui est actuellement en cours à la quatrième chambre de la cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale. Les travailleurs sont suspendus depuis plus de vingt et un mois et c’est pour cette raison qu’a été demandée une saisie conservatoire afin d’assurer son exécution; cependant, la demande a été rejetée. Une nouvelle demande de saisie a été faite et la juge a émis un jugement dans lequel elle renvoie à la justice ordinaire pour réclamer le paiement des droits économiques non perçus par les travailleurs à cause des représailles dont ils ont été l’objet.
  14. 905. L’UNSITRAGUA allègue en outre, dans sa communication datée du 23 mai 2005, que l’Etat du Guatemala, par l’intermédiaire du ministère de l’Education, a instauré une stratégie tendant à la création d’une atmosphère d’instabilité professionnelle pour dissuader les travailleurs d’exercer leur droit de liberté syndicale, car ils craignent de se retrouver sans travail, et affaiblir et détruire graduellement les syndicats existants. Elle affirme que le ministère de l’Education cherche à donner un appui légal à une nouvelle stratégie d’affaiblissement et de destruction du syndicat. Les dispositions des conventions sur la coopération de l’association «Mouvement Foi et Joie» et le ministère de l’Education cherchent à éviter la qualité de patron de l’association «Mouvement Foi et Joie» en occultant la relation de travail par de la sous-traitance par le biais des dénommées associations de parents d’élèves. Les instituteurs sont engagés par lesdites associations de parents pour une période de dix mois et sont avertis que leur affiliation à un syndicat provoquera le non-renouvellement de leur contrat; de fait, ils leur interdisent même de parler avec les dirigeants syndicaux et les autres travailleurs syndiqués. Ceci implique aussi que lesdits travailleurs sont privés de deux mois de salaire annuel ainsi que de deux douzièmes des primes de fin d’année et des indemnités annuelles dues aux travailleurs du secteur public comme du secteur privé, ainsi que de leur droit à des vacances, sans compter qu’ils ne jouissent pas de la stabilité dans le travail dont jouissent relativement les autres travailleurs engagés directement par l’association «Mouvement Foi et Joie». De plus, ces travailleurs en régime de sous-traitance reçoivent un salaire assez supérieur à celui des travailleurs syndiqués, ceci étant un plus de la part du patron pour les inciter à ne pas s’affilier ni continuer à appartenir au syndicat.
  15. 906. Dans sa communication du 2 août 2005, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue que sa filiale, la Confédération des syndicats du Guatemala (CUSG), a informé que, tôt le matin du 11 mai 2005, il y a eu une tentative de violation de son local syndical. Heureusement, ils n’ont pas pénétré dans les bureaux mêmes mais ils ont seulement essayé de casser la porte en métal de l’entrée principale; il s’agit sans doute d’un acte d’intimidation en représailles contre les plaintes que la CUSG dépose continuellement contre la politique antisyndicale du gouvernement à l’encontre des travailleurs.
  16. 907. La CISL ajoute que, le 9 mai 2005, des personnes inconnues ont pénétré au siège de la Coordination nationale des organisations paysannes (CNOC) d’où elles ont emporté 15 ordinateurs qui contenaient des informations très importantes pour cette organisation, une caméra vidéo et deux appareils photos digitaux; elles ont aussi fouillé les archives dont le contenu était éparpillé sur le sol. De plus, le 10 mai, elles ont tenté de pénétrer au siège de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) par le toit, sans y parvenir. Dans l’immeuble où la CNOC a son siège fonctionne aussi le Mouvement indigène, paysan, syndical et local (MICSP) récemment créé, qui regroupe différentes organisations syndicales et locales; c’est pourquoi la CISL pense que ceux qui ont provoqué ces incidents n’étaient pas des délinquants communs mais plutôt des membres des forces de la sécurité nationale qui tentent d’intimider les syndicalistes et les membres des organisations locales.
  17. 908. La CISL signale aussi que, les 25 et 26 juin 2005, le siège de sa filiale, le Syndicat des travailleurs de l’éducation du Guatemala (STEG), a été attaqué par des personnes inconnues qui ont emporté des ordinateurs, des installations de communication comme des fax et des téléphones ainsi que tout le matériel de bureau et des archives. Elles ont également détruit tous les meubles de bureau et les tables de réunion; de plus, elles ont laissé des croix rouges peintes en trois endroits différents, ce qui pourrait être une menace claire contre les dirigeants du syndicat et les employés qui travaillent dans cette institution. La CISL exprime sa préoccupation quant au fait que le secrétaire général du STEG, Joviel Acevedo, a reçu un ordre d’arrestation suite à sa participation aux manifestations de protestation de la société civile contre l’approbation de l’Accord de libre-échange (ALE).
  18. 909. La CISL allègue également des menaces et des intimidations que subissent tous les membres du comité de direction du Syndicat des travailleurs du Crédit hypothécaire national (STCHN). Le 25 juillet, à l’entrée du siège de l’UNSITRAGUA (à laquelle est affilié le STCHN), a été déposée une couronne mortuaire et dans le siège ont été trouvées des lettres de menaces adressées principalement aux dirigeants du STCHN; mais en réalité les menaces étaient adressées à tous les membres du syndicat (ci-joint photocopie des menaces). Les noms de ces dirigeants menacés sont: Edgar Vinicio Ordónez García, secrétaire général; Luis Fernando Sirín Aroche, secrétaire au travail et aux conflits; Efraín López Quiché, secrétaire aux communications, actes et accords; Danilo Enrique Chea Herrera, secrétaire à l’organisation et à la propagande; Elio Santiago Monroy López, secrétaire aux finances; José Douglas Asencio, secrétaire aux sports; Manuel Francisco Arias Virula, secrétaire à la prévoyance sociale; et Luis Ernesto Morales Gálvez, membre du conseil consultatif.
  19. 910. La CISL présume que lesdites menaces sont le résultat d’un conflit du travail qui a débuté le 22 mars 2002, suite au licenciement de 170 travailleurs membres du syndicat, car la banque (Crédit hypothécaire national) les avait obligés à accepter une «retraite volontaire». Le 21 juillet 2002, ils ont fait la même chose avec un autre groupe de travailleurs, eux aussi syndiqués. En 2003, plusieurs dirigeants ont été intimidés de différentes manières et le syndicat a déposé des plaintes pour corruption suite à la fusion avec les banques de l’Armée et du BANORO. Depuis lors, une politique de pression et de harcèlement à l’encontre des travailleurs s’est mise en place pour qu’ils quittent le syndicat, qui est passé de 450 membres en 2002 à seulement 210 actuellement; d’un autre côté, les accords convenus dans la convention collective ne sont pas appliqués, raison pour laquelle le syndicat a assigné la banque en justice pour que ne soient pas licenciés les membres du syndicat; les autorités ont menacé les dirigeants syndicaux de leur retirer leur privilège syndical.
  20. B. Réponses du gouvernement
  21. 911. Le gouvernement, dans ses communications datées des 17 septembre, 27 octobre et 4 novembre 2004, déclare qu’il n’y a pas eu d’actes d’ingérence du fait de l’inspecteur du travail dans le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Portuaria Quetzal car, à aucun moment, la liberté syndicale n’a été violée, parce qu’il n’y a jamais eu aucune proposition faite à l’assemblée qu’avait réunie le syndicat en question. Tous les faits qui ont eu lieu dans l’assemblée sont consignés dans l’acte que ledit fonctionnaire a rédigé et a joint comme preuve. A la demande du secrétaire à l’organisation du syndicat, l’inspecteur du travail s’est constitué exclusivement en observateur du déroulement de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat du 6 mai 2004. La seule participation de l’inspecteur a été lorsque lui a été demandée son opinion sur ce qui était traité dans l’assemblée en question; il a alors indiqué que l’assemblée, en tant qu’organe suprême du syndicat mentionné, était celle qui devait décider ou résoudre le problème de l’avenir des dirigeants syndicaux du comité de direction en conflit, faisant lecture ensuite des articles 207, 221, 222 du Code du travail. Ceci s’est produit, selon l’acte de l’inspection, après que l’assemblée a traité du conflit qui existait au sein du comité de direction (ses membres ne se mettaient pas d’accord pour prendre des décisions) et a examiné différentes possibilités, y compris le remplacement des membres du comité. Le gouvernement affirme qu’à aucun moment n’a été violé le statut du syndicat en question, et que l’inspecteur du travail dans l’assemblée n’a exclu aucun dirigeant, vu qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire; l’exclusion a été le fait de l’assemblée plénière et à la majorité comme l’établit l’acte qu’il a rédigé en tant qu’observateur; dans l’acte d’inspection il est signalé qu’il y a eu quorum des deux tiers des membres. Il montre aussi clairement que les dirigeants exclus ne se sont à aucun moment retirés de la table comme ils l’affirment. Le gouvernement ajoute que les dirigeants démis n’ont pas demandé l’intervention d’un inspecteur de la direction V centrale pour qu’il fasse constater le refus des dirigeants élus de recevoir la requête de contestation; ils n’ont fait que présenter la requête en question pour que l’inspection du travail la notifie aux nouveaux dirigeants et c’est ce qu’elle a fait. L’intervention d’un inspecteur pour qu’il fasse constater le refus du nouveau dirigeant Miguel Antonio Madrid Hernández de recevoir la requête mentionnée n’a pas non plus été demandée. Selon l’acte de l’inspection, le 13 mai 2004, 113 travailleurs ont présenté une requête de contestation des décisions de l’assemblée syndicale devant la Direction générale du travail; selon l’acte d’inspection, l’assemblée comprenait 450 des 600 membres.
  22. 912. Le gouvernement affirme, en ce qui concerne l’homologation de la convention collective sur les conditions de travail entre le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Portuaria Quetzal et l’entreprise, que le 14 octobre 2004 a été présentée, négociée et signée la demande d’homologation des réformes de la convention collective sur les conditions de travail. Le 2 novembre 2004, l’avis no 292-2004 a été émis ainsi que le jugement no 1820-2004 refusant la demande au motif d’irrecevabilité car elle n’avait pas été précédée d’une dénonciation de la convention collective antérieure. Le 30 novembre 2004, une nouvelle demande d’homologation de la nouvelle convention collective est présentée. Dans ce cas, le conseiller juridique a effectivement émis l’avis à cet égard et, après une étude élaborée, il a été conclu que la convention en question ne viole pas les dispositions légales en vigueur sur le travail et son homologation a été recommandée, ce qui a été fait.
  23. 913. Dans ses communications datées des 17 et 25 janvier, 11 et 25 avril et 20 juillet 2005, le gouvernement déclare, en ce qui concerne les allégations de licenciements massifs de travailleurs du Crédit hypothécaire national, y compris celui de 29 travailleurs syndiqués, qu’il ne s’agit pas de répression contre le syndicat dans le présent cas; en effet, au moment où les personnes affectées ont été engagées, les contrats passés en leur faveur avaient un caractère temporaire ou à durée déterminée, dans lesquels était fixée la date de fin de contrat. Quant à la situation professionnelle de Luis Fernando Sirín Aroche, le gouvernement informe qu’il travaille actuellement au Crédit hypothécaire national du Guatemala et a la fonction de secrétaire au travail et aux conflits dans le comité de direction du syndicat. Jaime Yuri de León Polanco ne travaille plus actuellement au Crédit hypothécaire national du Guatemala; sa situation professionnelle a été clarifiée; en effet, le 31 décembre 2004, il a été mis fin à ses prestations de travail, conformément à la loi, avec solde de tout compte signé.
  24. 914. Concernant l’allégation d’ingérence patronale déclarée par l’UNSITRAGUA, qui affirme que le Code du travail et les statuts de l’organisation établissent le droit de contester les élections de dirigeants syndicaux comme droit exclusif des membres du syndicat, le gouvernement signale que cette déclaration montre une claire manipulation du système juridique en matière professionnelle; en effet, le Code du travail, dans son article 1, établit littéralement: «le présent code règle les droits et obligations des patrons et des travailleurs, dans le cadre du travail, et crée des institutions pour résoudre les conflits». Le Code du travail ne donne pas un droit exclusif aux membres mais aux parties de la relation de travail.
  25. 915. D’autre part, le gouvernement déclare, en ce qui concerne l’entreprise Portuaria Quetzal, que la plainte déposée par l’UNSITRAGUA commence par une interprétation de normes constitutionnelles et ordinaires du travail qu’ils estiment applicables au présent cas, pour ensuite se référer au licenciement de l’ex-travailleur Oscar Humberto Dueñas Hernández et à la procédure mise en place pour le licencier.
  26. 916. En vertu de l’article 108 de la Constitution, les relations ouvriers-patrons de l’entreprise Portuaria Quetzal avec ses travailleurs sont régies par leurs propres lois et non par le Code du travail comme le soutient l’UNSITRAGUA. A cet égard, en premier lieu il convient de citer que, conformément à l’alinéa d) de l’article 19 de la loi organique de l’entreprise Portuaria Quetzal (décret-loi no 100-85, ayant hiérarchie de loi ordinaire du Congrès de la République), l’une des attributions du directeur général est de: «nommer et démettre tout membre du personnel subalterne, excepté le sous-directeur et l’auditeur interne». Cette disposition confirme l’un des droits inhérents au pouvoir de direction de tout employeur qu’est celui d’engager et de licencier du personnel.
  27. 917. Pour sa part, le règlement général du travail de l’entreprise Portuaria Quetzal (décision gouvernementale no 949-89 du 12 décembre 1989) contient toute la réglementation sur le travail applicable, et l’alinéa d) de l’article 67 établit: «licenciement, lorsque, selon la direction générale, la faute commise par le travailleur mérite son renvoi, en considérant les causes justes de licenciement établies dans ce règlement». Dans l’article 78 sont contenus les motifs de licenciement parmi lesquels ceux qui sont applicables au cas de M. Dueñas Hernández: «a) lorsque le travailleur se conduira dans son travail de manière ouvertement contraire aux bonnes mœurs ou se rendra coupable d’injures, de calomnie ou de voies de fait …; b) lorsque le travailleur commettra l’un des actes énumérés dans l’alinéa antérieur contre un autre fonctionnaire ou un travailleur de l’entreprise, si en conséquence de cela il altère gravement la discipline ou interrompt le travail de l’entreprise …; f) lorsque le travailleur refusera de manière manifeste d’obéir à des jugements, des normes ou des dispositions des autorités de l’entreprise …; i) lorsque le travailleur se rendra coupable d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il doit se soumettre …».
  28. 918. Le 23 décembre 2004, un rapport de l’officier de sécurité de l’entreprise Portuaria Quetzal sur l’incident et les fautes commises par M. Dueñas Hernández a été reçu, rapport selon lequel le Département du personnel a concédé à ce monsieur une audience de deux jours pour qu’il exprime ce qu’il estimait valable à sa décharge sans que l’intéressé puisse décliner les charges qui pesaient sur lui, raison pour laquelle le jugement no 001-2005 a été rendu, lui signifiant la fin de son contrat de travail. Il lui était reproché le fait que, lorsqu’il avait apporté à manger à sa fille qui travaille dans un autre secteur de l’entreprise, il avait garé son véhicule de sorte qu’il a bloqué pendant dix minutes l’entrée aux installations de l’entreprise et qu’il a proféré des paroles contraires aux bonnes mœurs et à la bienséance contre le gardien qui lui indiquait qu’il devait respecter les procédures internes de sécurité; antérieurement, des événement similaires s’étaient déjà produits.
  29. 919. La faute antérieurement citée n’est pas la seule qu’ait commise M. Dueñas Hernández; auparavant, il avait été sanctionné par des suspensions de travail sans solde pour des fautes professionnelles, à tel point que, le 17 septembre 2001, a été signé un acte par lequel M. Dueñas Hernández acceptait: «(de prendre) l’engagement formel de garder, à partir de ce jour, une conduite sans tache afin d’éviter tout type de problème de type professionnel qui pourrait affecter des fonctionnaires ou des collègues de l’entreprise, ainsi que le patrimoine de celle-ci; dans le cas contraire, l’entreprise Portuaria Quetzal est libre de se passer de ses services et il se verra obligé de renoncer expressément et par écrit à la fonction qu’il occupe actuellement…».
  30. 920. Il faut mentionner que M. Dueñas Hernández n’était qu’un travailleur de base du syndicat, assujetti aux droits et obligations de tout travailleur et il n’était pas membre du comité de direction du syndicat, ce qui fait qu’il ne jouissait pas d’un privilège particulier, particulièrement de celui de l’inamovibilité. Un recours en révision présenté par la personne affectée a été déposé, révision qui a heureusement été déboutée par le comité de direction de l’entreprise et même, devant le refus du travailleur d’accepter l’indemnisation et les prestations qui lui revenaient, elles ont été enregistrées auprès d’un tribunal du travail.
  31. 921. Quant au cas de Víctor Edgar Ticas Arévalo, le gouvernement déclare qu’il occupait le poste de superviseur de la sécurité, et sa fonction principale était donc de coordonner, superviser et surveiller les activités qui avaient lieu dans la zone portuaire. La sécurité des ports est très importante et très complexe, elle exige une grande responsabilité parce qu’il faut exercer un contrôle adéquat des biens et des services, et tout particulièrement la supervision des travailleurs eux-mêmes pour qu’existe la confiance voulue dans le déroulement de toutes les activités fiscales, administratives et portuaires.
  32. 922. Malheureusement, ces derniers temps, M. Ticas Arévalo s’est écarté de cette ligne de conduite et sa tendance à la boisson a provoqué de sérieux incidents. Dans l’un d’eux, conduisant en état d’ébriété, il a percuté un autre véhicule dans lequel une personne est morte et il est en procès au pénal pour délit d’homicide. Les choses en étant là, un rapport est arrivé signifiant que M. Ticas ne s’était pas présenté au travail les 8, 9, 10, 11, 12, 13, et 14 juillet de l’année en cours, sans aucune justification; c’est pourquoi, lorsqu’il s’est présenté au travail, il lui a été concédé une audience pour qu’il fasse des déclarations à ce sujet, opportunité dans laquelle il s’est borné à manifester son désaccord parce qu’il n’avait pas obtenu le congé ou les vacances sollicitées, et à aucun moment il n’a dûment justifié son absence; ce n’est que longtemps après que l’entreprise a appris que, sous l’effet de l’alcool, il avait provoqué un incident dans un restaurant de la zone, incident au cours duquel il a menacé l’assistance de son revolver, a causé des dommages à la propriété et autres délits. Comme il était de son devoir, l’entreprise a proposé le paiement d’une indemnisation et des prestations dues, que le travailleur n’a pas acceptées.
  33. 923. Il est important de signaler que les indications de l’UNSITRAGUA ne correspondent pas à la réalité des faits; d’un côté ils exagèrent les choses, et d’un autre ils rapportent des déclarations inexactes: dans son exposé, signaler que le cas de M. Ticas Arévalo aurait dû être soumis à la connaissance de la commission paritaire. Cette commission se réunit et fonctionne à la demande du travailleur intéressé, mais dans le présent cas c’est le travailleur lui-même qui, le 29 juillet 2004, a présenté un recours en révision contre la décision de licenciement; il a été donné suite à cette demande jusqu’à son jugement par l’honorable comité de direction de l’entreprise. Ce n’est que le 2 août de l’année en cours que le syndicat «a suggéré» la participation de la commission paritaire alors que le recours en révision était en cours et suivi par l’intéressé lui-même.
  34. 924. Une autre des déclarations inexactes de ces messieurs de l’UNSITRAGUA est qu’il s’agit d’une mesure qui est prise dans la procédure de négociation de la nouvelle convention collective sur les conditions de travail dont la négociation a été retardée de manière non nécessaire par les autorités de l’entreprise Portuaria Quetzal. A ce sujet, il convient d’indiquer que la nouvelle convention collective a déjà été signée entre le syndicat et l’entreprise. Comme toute négociation collective, celle-ci a une procédure à respecter dans laquelle les décisions prises doivent faire l’objet de consultations par référendum; même ainsi la négociation n’a pas pris plus que le temps prudent et nécessaire.
  35. 925. Le gouvernement déclare d’autre part que l’association «Mouvement Foi et Joie» fait parvenir une communication rejetant la plainte et affirmant que le «Mouvement Foi et Joie» n’effectue aucune sous-traitance par le biais des associations de parents d’élèves; lesdites associations sont organisées par les parents en vertu de la liberté d’association consacrée dans la Constitution politique de la République du Guatemala; la raison invoquée par eux est leur préoccupation quant aux constantes absences et aux problèmes avec les mauvais instituteurs de l’institution dont on ne peut se débarrasser vu qu’ils se retranchent – de façon permanente – derrière des conflits collectifs à caractère économique et social; cette année, il y a eu trois conflits collectifs soutenus et organisés par le syndicat, dont deux ont déjà été déboutés pour irrecevabilité par les organes judiciaires compétents.
  36. 926. L’association «Mouvement Foi et Joie» ajoute qu’elle n’a eu aucune ingérence dans l’organisation desdites associations de parents vu que ce sont des personnes juridiques différentes, et que ces associations ont la liberté, le pouvoir et le droit d’engager le personnel de quelque nature que ce soit qu’ils considèrent nécessaire pour le déroulement de leurs objectifs pour lesquels ils se sont constitués, sous les conditions qu’ils considèrent conformes à leurs possibilités de paiement. L’association «Mouvement Foi et Joie» ajoute que, de la même manière qu’elle n’a pas d’ingérence dans les organisations de parents d’élèves, elle ne l’a pas non plus dans leurs décisions; ainsi, si le salaire que ceux-ci offrent est supérieur à celui de l’institution, cela est dû à des dispositions internes que l’association «Mouvement Foi et Joie» ignore – car ce sont des personnes juridiques différentes. Ce que l’association «Mouvement Foi et Joie» se voit dans l’impossibilité économique de faire est de penser à une quelconque augmentation vu que, comme il a été indiqué plus haut, elle doit destiner ses ressources à répondre aux innombrables réclamations sans fondement du syndicat.
  37. 927. D’autre part, le gouvernement déclare que la municipalité de Comitancillo a mis fin aux contrats des travailleurs en question dans la plainte, en se basant sur le droit que lui confère l’alinéa c.1) de l’article 4 du décret no 71-86 de la loi sur l’organisation syndicale et les règlements sur la grève des travailleurs de l’Etat qui, littéralement, indique: «lorsque le travailleur se rendra coupable d’un motif de licenciement justifié; … dans ces cas, l’autorité nommée par l’Etat et ses entités décentralisées et autonomes ont la faculté d’annuler des nominations et des contrats de travail, sans responsabilité de leur part et sans autorisation judiciaire préalable». Ainsi, il est absolument clair que ladite municipalité, étant l’autorité de tutelle autonome de l’Etat, a le pouvoir, dans le cas où un travailleur se rend coupable d’un motif de licenciement justifié, de mettre fin à son contrat de travail, sans avoir à demander l’autorisation judiciaire préalable au juge qui connaît du conflit collectif dont découle l’interdiction contenue dans l’article 380 du Code du travail (non applicable dans le présent cas) qui se réfère au fait de ne pouvoir mettre fin à aucun contrat de travail sans autorisation préalable du juge qui contrôle la démarche de la procédure. C’est-à-dire que la norme contenue dans le décret no 71-86 exempte la municipalité de demander l’autorisation pour mettre fin à des contrats de travail lorsqu’il existe une cause justifiée de licenciement d’un travailleur. Par conséquent, la municipalité de Comitancillo a mis fin aux contrats de travail des travailleurs mentionnés dans la plainte parce que, dans chacun des cas, il y avait un motif justifié pour mettre fin à ces contrats. En aucun cas il ne s’est agi d’une procédure utilisée pour toucher, comme l’affirment les plaignants, aux droits de la liberté syndicale et de la négociation collective. De plus, il est important de mentionner que les travailleurs licenciés avec un juste motif ont contesté leur licenciement et demandé leur réintégration devant les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale; ceux-ci, après toute la procédure en bonne et due forme, ont statué en date des 9 et 24 septembre 2004 et ont donné raison à la municipalité de Comitancillo; ils ont déclaré irrecevables les demandes de réintégration faites par les travailleurs.
  38. 928. Les actions de la municipalité de Comitancillo n’ont en aucun cas nui à la liberté syndicale ni au droit de négociation collective des travailleurs licenciés. Dans la documentation envoyée par le gouvernement, il est indiqué que l’autorité judiciaire en première instance a ordonné la réintégration vu qu’il s’agissait de travailleurs qui étaient membres d’un syndicat en formation, mais par la suite l’autorité judiciaire a constaté que lesdits travailleurs (de l’Etat) n’étaient pas régis par le Code du travail; l’autorité judiciaire en appel a estimé qu’il n’y avait pas eu représailles de la part de l’employeur et que, par contre, il avait invoqué une juste cause de licenciement, signalant par la suite qu’ils devaient avoir recours à une autre voie judiciaire (la voie ordinaire) pour débattre de la question de savoir si leur licenciement était justifié ou non; elle a déclaré irrecevable la demande de réintégration des travailleurs. De la documentation fournie par le gouvernement, il appert que les personnes licenciées ont présenté un recours en amparo (garantie des droits constitutionnels).
  39. 929. Dans sa communication en date du 25 janvier 2005 (reçue en septembre 2005), le gouvernement signale qu’en ce qui concerne les allégations relatives à l’exploitation agricole La Esperanza, le 8 février 2005, dans l’incident de représailles no 421-2004, la quatrième chambre de la cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale (Mazatenango) a confirmé l’arrêt en appel par lequel était ordonné à l’entité employeuse La Esperanza d’arrêter la suspension illégale des contrats individuels des travailleurs, de leur payer leurs salaires et autres prestations non perçues; de plus, une amende lui a été imposée. Egalement, le 24 août 2005, devant le tribunal de conciliation constitué dans le département d’Escuintla, les parties se sont mises d’accord sur la réintégration de chacun des travailleurs qui avaient engagé l’incident de représailles et sur la garantie de stabilité dans le travail. Une convention de paiement pour les salaires non perçus a également été signée.
  40. 930. Dans sa communication du 5 octobre 2005, le gouvernement rappelle que le mécanisme d’intervention rapide dans le cas de plaintes déposées devant l’OIT procède d’une décision tripartite intervenue à l’occasion d’une mission de contrats directs, qu’il s’agit d’un mécanisme à caractère non obligatoire, et que l’UNSITRAGUA a eu recours à ce mécanisme.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 931. Le comité observe que les allégations présentées sont les suivantes: ingérences de l’inspection du travail dans des affaires internes du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Portuaria Quetzal, radiation illégale de leurs fonctions syndicales pour sept membres du comité de direction, restructuration (plan de retraite volontaire) de l’entreprise à des fins antisyndicales et sans consultation et pratiques contraires au droit de négociation collective; licenciement de syndicalistes en violation de la convention collective; sous-traitance, à des fins antisyndicales, encouragée par le ministère de l’Education en ce qui concerne les instituteurs (association «Mouvement Foi et Joie»); licenciements antisyndicaux massifs au Crédit hypothécaire national; licenciements à la municipalité de Comitancillo (département de San Marcos) en violation d’une ordonnance judiciaire de réintégration; licenciement d’un membre du Syndicat du tribunal électoral suprême; critères de représentation des employeurs contraires à la convention no 87; adoption d’un mécanisme préalable à la présentation des plaintes devant l’OIT et suspension de travail et de salaires affectant des travailleurs de l’entreprise La Esperanza qui s’étaient constitués en syndicat. Le comité prend note également d’allégations plus récentes de la CISL en date du 2 août 2005, relatives à la violation de sièges syndicaux avec vol de biens et menaces et intimidations contre des syndicalistes, y compris un ordre d’arrestation contre l’un d’eux et demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations à cet égard, tout en soulignant sa préoccupation face à la gravité des faits.
  2. 932. Quant aux allégations d’actes d’ingérence de la part de l’inspecteur du travail dans le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Portuaria Quetzal par son intervention dans l’assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2004 où, selon le plaignant, sept dirigeants syndicaux ont été démis illégalement et d’autres ont été nommés, le comité note que le gouvernement affirme qu’une telle ingérence ne s’est pas produite, qu’en aucun moment la liberté syndicale n’a été violée et que l’inspecteur du travail s’est constitué en simple observateur (à la demande du syndicat). Selon le gouvernement, la seule participation de l’inspecteur à l’assemblée a été lorsque lui a été demandée son opinion au sujet de ce qui était traité dans l’assemblée en question; il a alors signalé qu’il revenait à l’assemblée de décider de l’avenir des dirigeants du comité. Le comité note également que le gouvernement signale que l’acte de l’inspection a constaté que l’assemblée plénière et à la majorité a démis de leurs fonctions les anciens dirigeants.
  3. 933. Dans ces conditions, le comité constate la contradiction existant entre les allégations d’ingérence et de manque de quorum dans l’assemblée et la réponse du gouvernement qui nie de telles ingérences de la part de l’inspecteur du travail dans l’assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle ont été démis des dirigeants syndicaux, et souligne que le syndicat a demandé la présence de l’inspecteur du travail et qu’il y avait quorum des deux tiers de ces membres. Le comité note que, selon les allégations, 113 des 600 membres du syndicat ont contesté les décisions de l’assemblée devant la Direction générale du travail; le gouvernement signale par ailleurs que l’assemblée syndicale comprenait 450 des 600 membres. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer toute décision administrative ou judiciaire qui serait prise sur cette affaire. Enfin, le comité note que le gouvernement signale que les dirigeants démis ont demandé l’intervention d’un inspecteur de la direction V centrale, pour qu’il fasse constater le refus des dirigeants élus de recevoir la requête de contestation. Selon le gouvernement, ils n’ont présenté ladite requête que pour que l’inspection du travail la notifie aux nouveaux dirigeants et c’est ce qui a été fait. Le gouvernement ajoute que l’intervention d’un inspecteur pour faire constater le refus du nouveau dirigeant Miguel Madrid Hernández de recevoir la requête en question n’a pas non plus été demandée.
  4. 934. Quant à l’allégation concernant le refus des autorités de reconnaître la convention collective signée entre le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Portuaria Quetzal et l’entreprise Portuaria Quetzal, le comité note que, selon ce qui ressort de la réponse du gouvernement, l’homologation de la convention collective a, dans un premier temps, été refusée au motif qu’elle était toujours en vigueur et que la convention collective antérieure n’avait pas été dénoncée. Dès que ce problème a été résolu, la convention collective a été certifiée.
  5. 935. Concernant l’allégation sur le licenciement de MM. Edgar Ticas Arévalo et Oscar Humberto Dueñas Hernández par l’entreprise Portuaria Quetzal, le comité constate, à partir des déclarations du gouvernement, que ces licenciements sont sans lien avec l’exercice des droits syndicaux; dans le premier cas, le motif du licenciement a été un homicide commis en état d’ébriété, d’autres délits et l’absence au travail et, dans le second cas, des fautes professionnelles réitérées, dont la dernière est le fait d’avoir fait obstacle à l’entrée d’une dépendance avec le véhicule de la personne licenciée et d’avoir proféré des paroles contraires aux bonnes mœurs et à la bienséance contre le personnel de sécurité de l’entreprise. Le comité souligne cependant que le gouvernement n’a pas nié l’allégation selon laquelle l’entreprise n’avait pas convoqué la commission paritaire prévue dans une clause de la convention collective en vigueur; le comité demande au gouvernement de garantir, à l’avenir, le respect de cette clause.
  6. 936. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle un projet de règlement du ministère du Travail (sur la Commission tripartite aux affaires internationales) établit un mécanisme préalable à la présentation de plaintes à l’OIT, le comité note que, selon ce que l’on peut observer dans le rapport de la commission d’experts de 2005 (observations relatives aux conventions nos 87 et 98), ledit mécanisme est apparu pendant une mission de contacts directs qui a eu lieu du 17 au 20 mai 2004. Il s’agit d’un «mécanisme d’intervention rapide en vue de l’examen des réclamations et des plaintes destinées à l’OIT afin que, dans un délai de quinze jours, on tente de trouver une solution aux problèmes posés avant que lesdites plaintes ou dénonciations soient transmises à l’OIT», et il a pour objectif de permettre aux autorités de prendre des mesures. Le comité observe également que, selon ce qu’indique la commission d’experts, ledit mécanisme a été approuvé par la Commission tripartite aux affaires internationales. Le comité note que, d’après le gouvernement, le mécanisme en question n’est pas obligatoire et que l’organisation plaignante UNSITRAGUA a eu recours à ce mécanisme. De l’avis du comité, le mécanisme mentionné est pleinement compatible avec les principes de la liberté syndicale.
  7. 937. Pour ce qui est des allégations concernant les pratiques du ministère de l’Education qui favorisent la sous-traitance dans l’association «Mouvement Foi et Joie» par le biais des associations de parents d’élèves dans le but d’affaiblir le syndicat, en subordonnant le renouvellement des contrats des travailleurs en régime de sous-traitance au fait qu’ils ne s’affilient pas au syndicat et en leur payant un salaire supérieur à celui des autres travailleurs, le comité note que le gouvernement se limite à reproduire des déclarations de l’association «Mouvement Foi et Joie» selon lesquelles: 1) les associations de parents ont été formées par ceux-ci, sans qu’il y ait ingérence ni du ministère ni de l’association «Mouvement Foi et Joie», cette dernière ne s’ingérant pas non plus dans les activités et les décisions des associations de parents d’offrir des salaires supérieurs; 2) l’association «Mouvement Foi et Joie» ne sous-traite pas de travailleurs. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les pratiques antisyndicales alléguées et de le tenir informé à cet égard.
  8. 938. Au sujet du licenciement des dirigeants syndicaux du syndicat qui opère au Crédit hypothécaire national, MM. Luis Fernando Sirín Aroche et Yuri de León Polanco, le comité note que le gouvernement déclare que le premier d’entre eux travaille toujours au Crédit hypothécaire national et que, pour le second, il a été mis fin à ses prestations de travail le 31 décembre 2004 avec solde de tout compte signé. Le comité observe cependant que le gouvernement n’indique pas la cause ayant motivé la cessation de la relation de travail du dirigeant Yuri de León Polanco; il demande au gouvernement de l’informer à cet égard. Quant à l’allégation de licenciement de 30 travailleurs membres du syndicat, le gouvernement signale qu’ils avaient des contrats à caractère temporaire ou à durée déterminée dans lesquels était fixée la date de fin de contrat.
  9. 939. Concernant l’allégation de licenciement de 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo qui s’étaient déclarés en conflit collectif pour négocier collectivement parce qu’ils n’atteignaient pas le nombre minimum légal de 20 travailleurs exigé pour former un syndicat, le comité prend note de la documentation envoyée par le gouvernement selon laquelle l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions légales relatives à l’immunité syndicale applicable aux travailleurs membres d’un syndicat en formation, a ordonné la réintégration dans un premier temps, mais que d’autres instances ont ensuite constaté que lesdits travailleurs, ayant un statut de fonctionnaires, n’étaient pas régis par le Code du travail; elles ont considéré qu’il n’y avait pas eu représailles de la part de l’employeur mais par contre recours à une juste cause par l’employeur. L’autorité judiciaire en appel a également signalé que les travailleurs auraient dû avoir recours à une autre voie judiciaire (voire ordinaire) et a déclaré sans objet la demande de réintégration des personnes licenciées dans les centres de travail. Le comité note que, de la documentation envoyée par le gouvernement, il appert que les personnes licenciées ont présenté un recours en amparo et demande au gouvernement de lui communiquer le résultat dudit recours.
  10. 940. Quant à l’allégation de suspension de travail et de salaires affectant des travailleurs de l’entreprise agricole La Esperanza qui s’étaient constitués en syndicat, le comité prend note avec intérêt du fait que ces questions ont été résolues en vertu d’un jugement et d’un accord auquel sont arrivées les parties dans le cadre de la procédure devant le tribunal de conciliation.
  11. 941. Le comité demande au gouvernement, après avoir consulté les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de lui envoyer sans délai ses observations sur les allégations auxquelles il n’a pas répondu et qui sont résumées ci-après:
  12. – entreprise Portuaria Quetzal: restructuration (plan de retraite volontaire) de l’entreprise à des fins antisyndicales et sans consultation, et pratiques contraires au droit de négociation collective;
  13. – licenciement du travailleur Víctor Manuel Cano Granados, membre du Syndicat du tribunal électoral suprême; et
  14. – critères de représentation des employeurs dans la Commission tripartite aux affaires internationales contraires à la convention no 87.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 942. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
  2. a) Constatant la contradiction existant entre les allégations et la réponse du gouvernement qui nie les ingérences de l’inspecteur du travail dans l’assemblée générale extraordinaire du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Portuaria Quetzal, entreprise dans laquelle des dirigeants syndicaux ont été démis de leurs fonctions, ainsi que le manque de quorum, le comité demande au gouvernement de lui communiquer toute décision administrative ou judiciaire qui serait prise à ce sujet et en particulier sur la contestation des décisions de l’assemblée syndicale présentée par 113 des 600 membres.
  3. b) Le comité demande au gouvernement de garantir à l’avenir que dans l’entreprise Portuaria Quetzal, lorsque des licenciements se produiront, la commission paritaire prévue dans la convention collective sera convoquée.
  4. c) Quant aux allégations concernant les pratiques du ministère de l’Education qui consistent à favoriser la sous-traitance dans l’association «Mouvement Foi et Joie», par le biais des associations de parents d’élèves, dans le but d’affaiblir le syndicat, en subordonnant le renouvellement des contrats des travailleurs en régime de sous-traitance à leur non-affiliation au syndicat et en leur payant un salaire supérieur à celui des autres travailleurs, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les pratiques antisyndicales alléguées et de l’informer à cet égard.
  5. d) Le comité demande au gouvernement de lui indiquer quel était le motif concret qui a entraîné la cessation de relation de travail du dirigeant syndical Yuri de León Polanco par décision du Crédit hypothécaire national.
  6. e) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le résultat du recours en amparo interjeté suite au licenciement de 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo.
  7. f) Le comité demande au gouvernement, après avoir consulté les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de lui envoyer sans délai ses observations sur les allégations auxquelles il n’a pas répondu et qui sont résumées ci-après:
  8. – entreprise Portuaria Quetzal: restructuration (plan de retraite volontaire) de l’entreprise à des fins antisyndicales et sans consultation, et pratiques contraires au droit de négociation collective;
  9. – licenciement du travailleur Víctor Manuel Cano Granados, membre du Syndicat du tribunal suprême électoral;
  10. – critères de représentation des employeurs dans la Commission tripartite aux affaires internationales contraires à la convention no 87.
  11. g) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations sur les allégations les plus récentes de la CISL contenues dans sa communication en date du 2 août 2005 et souligne sa préoccupation devant la gravité des faits.
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