ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 346, Juin 2007

Cas no 2323 (Iran (République islamique d')) - Date de la plainte: 12-FÉVR.-04 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 1098. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2006 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 342e rapport, paragr. 629-697, approuvé par le Conseil d’administration à sa 296e session (juin 2006).]
  2. 1099. La Confédération syndicale internationale (CSI) a présenté de nouvelles allégations dans une communication datée du 4 décembre 2006.
  3. 1100. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans une communication datée du 9 mars 2007.
  4. 1101. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1102. A sa réunion de mai-juin 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes en rapport avec ce cas [voir 342e rapport, paragr. 697]:
  2. a) Le comité demande au gouvernement de prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent les instructions appropriées en vue d’éliminer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. Notant que l’affaire du meurtre des quatre personnes innocentes par les forces de police au cours des incidents de Shar-e-Babak est en cours d’examen devant la Cour suprême, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’avancement de la procédure et de lui communiquer la décision finale dès qu’elle aura été rendue.
  3. b) Regrettant que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur les noms, la profession et l’affiliation syndicale éventuelle des six personnes condamnées à la suite des événements de Shar-e-Babak, ni sur les actes précis qui leur étaient reprochés, ainsi que les motifs de leur condamnation, le comité demande au gouvernement de lui communiquer dans les plus brefs délais des informations à ce sujet, en incluant les décisions des tribunaux condamnant ces personnes.
  4. c) Le comité s’attend fermement à ce que, lorsqu’il réexaminera le dossier, le tribunal de première instance tiendra pleinement compte des principes mentionnés dans ses conclusions, et que MM. Mahmoud Salehi, Jalal Hosseini, Mohsen Hakimi, Borhan Divangar et Mohammad Abdlpoor seront pleinement et rapidement acquittés de toutes les accusations restantes. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  5. d) Le comité demande fermement au gouvernement d’abandonner les accusations contre M. Salehi pour son article «Etablissement d’un indice du coût de la vie pour une famille de cinq personnes en Iran» dont le comité estime qu’il entre dans le cadre de l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures qu’il aura prises dans ce sens.
  6. e) Notant avec préoccupation les informations supplémentaires présentées par l’organisation plaignante concernant l’arrestation, l’incarcération, les allégations de voies de faits graves et l’assignation devant les tribunaux de M. Borhan Divangar, en août 2005, accusé entre autres choses d’appartenance au Comité de coordination pour la constitution d’organisations de travailleurs (créé par Mahmoud Salehi et Mohsen Hakimi le 4 mai 2005), d’appartenance à l’organisation des travailleurs sans emploi récemment créée, de diriger en Iran un site Internet relatif au travail appelé «Tashakol» et d’avoir participé aux mouvements de protestations à Saqez qui ont suivi l’assassinat du militant de l’opposition kurde Shivan Qaderi, le comité demande au gouvernement de communiquer immédiatement ses commentaires à cet égard.
  7. f) Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur toutes les charges retenues contre Mahmoud Beheshti Langarudi, secrétaire général, et Ali-Ashgar Zati, porte-parole de l’Association des enseignants, ainsi que sur toutes les décisions rendues par les tribunaux, et de prendre toutes les dispositions pour veiller à ce que, au cas où ces charges porteraient sur leurs activités syndicales, elles soient abandonnées par les autorités compétentes à la lumière des principes mentionnés ci-dessus. Le comité demande à être tenu informé à ce sujet.
  8. g) Le comité demande instamment au gouvernement de diligenter une enquête indépendante pour examiner les allégations selon lesquelles le ministère des Renseignements a interrogé, menacé et harcelé Shis Amani, Hadi Zarei et Fashid Beheshti Zad et de tenir le comité informé des résultats de cette enquête.
  9. h) Déplorant que le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet de sa demande précédente relative aux allégations concernant des textes législatifs adoptés ou en cours d’adoption qui restreindraient les droits syndicaux d’un grand nombre de travailleurs (par exemple l’exclusion de la législation du travail des ateliers de moins de dix salariés et un projet en excluant les travailleurs temporaires), le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet dans les plus brefs délais.
  10. B. Nouvelles allégations
  11. 1103. Dans une communication datée du 4 décembre 2006, la CSI soumet les informations complémentaires suivantes au sujet des syndicalistes qui ont tenté de célébrer la fête du 1er mai en 2004.
  12. 1104. Le 11 novembre 2006, M. Mahmoud Salehi, ancien président de l’Association des travailleurs de la boulangerie de la ville de Saqez, a été condamné à quatre ans de prison par le Tribunal révolutionnaire de Saqez. Il a été reconnu coupable de rassemblement en vue de conspirer contre la sécurité nationale en application de l’article 610 de la loi sur les punitions islamiques. De plus, la CSI se dit préoccupée par le fait que les accusations de «trouble à l’ordre public» portées contre M. Salehi pour son article intitulé «Etablissement d’un indice du coût de la vie pour une famille de cinq personnes en Iran» et renvoyées devant le tribunal public sont encore en cours d’examen.
  13. 1105. Le 17 octobre 2006, M. Borhan Divangar, qui était lui aussi impliqué dans la tentative de célébration de la fête du 1er mai en 2004, a été condamné à deux ans de prison. La CSI ne sait pas si cette condamnation se rapporte à la même affaire ou plutôt aux actes qui lui ont été reprochés au moment de son arrestation le 7 août et de son incarcération pendant deux mois. Selon la CSI, M. Divangar se trouverait aujourd’hui en Turquie. Le 11 novembre 2006, M. Jalal Hosseini a été condamné à deux ans de prison et, le 27 novembre, M. Mohsen Hakimi a lui aussi été condamné à deux ans de prison pour les mêmes motifs et pour la même affaire. M. Mohammad Abdlpoor a été acquitté.
  14. 1106. La CSI souligne que, si, d’après le gouvernement, les sept militants ont été arrêtés et accusés d’entretenir des liens avec des organisations politiques interdites comme le parti Komal et le parti communiste, ils ont tous été acquittés de ces accusations, même les quatre qui avaient été condamnés. La CSI en conclut que c’est uniquement pour leurs activités syndicales, et rien d’autre, que les quatre militants syndicalistes ont été condamnés.
  15. C. Réponse du gouvernement
  16. 1107. Dans sa communication datée du 9 mars 2007, le gouvernement réitère son respect des principes de la liberté syndicale et du droit des travailleurs de s’organiser et réaffirme qu’il s’efforce d’améliorer les conditions sociales et économiques des travailleurs à travers le pays. Cet engagement fait aujourd’hui officiellement partie des quatorze objectifs stratégiques du ministère du Travail et des Affaires sociales, et vise la promotion des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement considère le droit d’organiser des rassemblements comme un aspect incontestable et important des droits syndicaux. Des centaines de rassemblements ont lieu chaque année sur tout le territoire de la République islamique d’Iran le jour du 1er mai, ce de manière pacifique et en toute tranquillité à condition que les organisateurs aient obtenu l’approbation préalable des autorités compétentes.
  17. 1108. En ce qui concerne les derniers développements de cette affaire, le gouvernement transmet les informations suivantes.
  18. Khatoonabad et Shahr-e-babak
  19. 1109. Les membres de la famille de l’une des quatre victimes de l’incident ont fait appel de la décision auprès de la Cour suprême nationale, décision qui, tout en acquittant les forces militaires, reconnaissait le droit des familles des victimes à des indemnités. La Cour suprême nationale a rejeté l’appel et confirmé le verdict no 31/470 du tribunal militaire daté du 10 septembre 2005. Par conséquent, les familles des quatre victimes seront indemnisées en application du verdict du tribunal militaire. Par ailleurs, les dernières enquêtes sur la profession des personnes décédées ont confirmé que ces personnes n’étaient pas des travailleurs de la fonderie de Khatoonabad et qu’elles ne figuraient pas sur les registres des associations de travailleurs; ils étaient en fait des agriculteurs, des commerçants et des étudiants de Khatoonabad.
  20. 1110. Le 8 juillet 2004, MM. Mohammad Fahim Mahmoodi, Abbas Meimandinia, Hossein Moradian, Momen Pourmahmoodieh, Saeed Zadegangi et Ali Asghar Soflaei ont été arrêtés lors de l’incident de Shar-e-babak, puis condamnés à une durée de quatre à neuf mois de prison par le tribunal de première instance. Les personnes susmentionnées n’étaient pas des employés de la fonderie de cuivre de Khatoonabad mais d’anciens criminels.
  21. Saqez
  22. 1111. En application du verdict no 965 du 17 octobre 2006 rendu par la Cour révolutionnaire islamique de Saqez, M. Mahmood Salehi a été condamné à quatre ans de prison à compter de la date de son arrestation pour avoir organisé un rassemblement illégal et pour association et conspiration en vue de commettre des crimes. Aucune plainte n’a été déposée contre lui pour «trouble à l’ordre public» à la suite de la publication de son article intitulé «Etablissement d’un indice du coût de la vie pour une famille de cinq personnes en Iran».
  23. 1112. En application du verdict no 694 du 21 août 2006, M. Boran Divangar a été condamné à deux ans de prison à compter de la date de son arrestation pour rassemblement illégal et pour association en vue de commettre des crimes contre la sécurité nationale. A la demande de son avocat, l’affaire a été renvoyée devant la septième chambre de la Cour d’appel, où elle est actuellement en cours d’examen. Aucune plainte n’a été déposée contre lui pour participation au comité de coordination chargé de constituer une organisation de travailleurs.
  24. Usine de textile de Sanandaj
  25. 1113. Concernant les allégations selon lesquelles MM. Shis Amani, Farshid Beheshti Zad et Hadi Zarei auraient été interrogés, harcelés et menacés par le personnel du ministère de l’Information (sécurité publique) au cours de la grève des travailleurs déclenchée à l’usine de textile de Sanandaj, le gouvernement indique que, selon les informations émanant du Directeur général pour le Kurdistan, ces allégations sont totalement infondées. MM Shis Amani et Hadi Zarei ont demandé (par écrit) à être licenciés et ont reçu leurs indemnités de licenciement et autres allocations auxquelles ils ont droit.
  26. Association des enseignants
  27. 1114. Le ministère de la Justice ne détient aucun dossier concernant M. Mahmood Beheshti Langarudi, secrétaire général de l’Association des enseignants, et M. Ali-Asghar Zati, porte-parole de cette même organisation.
  28. Amendement de la loi sur le travail
  29. 1115. En raison des mutations rapides que connaît actuellement le monde de travail, de l’évolution socio-économique récente de la République islamique d’Iran, des conséquences fâcheuses d’une mondialisation injuste des relations professionnelles de la République islamique d’Iran et des exigences du programme par pays pour la promotion du travail décent de la République islamique d’Iran, le ministère du Travail et des Affaires sociales a lancé une vaste campagne de modification de la législation du travail en vigueur. Avec les partenaires sociaux, des universitaires et des experts de la législation du travail et des relations professionnelles, le gouvernement est favorablement disposé à l’égard d’une modification de la législation du travail en ce qui concerne des questions telles que les contrats de travail temporaire, la protection sociale et les cours de formation professionnelle destinés aux travailleurs licenciés, le perfectionnement des compétences des chômeurs par le biais de la Caisse d’assurance chômage, les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs et les conditions d’enregistrement de ces organisations. A cet effet, le gouvernement a fait paraître des avis dans la presse pour recueillir le point de vue de différents centres de recherche et d’experts des domaines pertinents. Le ministre du Travail et des Affaires sociales et les partenaires sociaux ont tenu de nombreuses réunions pour discuter du processus d’amendement. Par ailleurs, le projet d’amendement préparé a été officiellement soumis à l’OIT. Lors de la 297e session du Conseil d’administration, le gouvernement a demandé une aide plus poussée au titre de la coopération technique dans le cadre d’une mission de l’OIT. Celle-ci a été effectuée en février. Après avoir incorporé les observations utiles et constructives de la mission de l’OIT sur ce sujet, le ministère du Travail et des Affaires sociales soumettra le projet final d’amendement au Parlement pour approbation dans les deux mois qui suivent le mois de février 2007.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1116. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations portant sur la violente répression policière des grèves, manifestations et rassemblements du 1er mai 2004 à Saqez; l’arrestation, la détention et la condamnation de plusieurs dirigeants syndicaux et militants en raison de leurs activités syndicales; l’arrestation de dirigeants syndicaux de l’Association des enseignants; l’intervention dans une grève à l’usine de textile de Sanandaj et le harcèlement des représentants des travailleurs qui a suivi; ainsi que des textes de lois adoptés ou en cours d’adoption qui restreindraient les droits syndicaux d’un grand nombre de travailleurs.
  2. Khatoonabad et Shar-e-babak
  3. 1117. Le comité rappelle qu’il a déjà demandé au gouvernement de prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent les instructions appropriées en vue d’éliminer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. Il a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur la procédure en cours devant la Cour suprême concernant l’assassinat de quatre personnes innocentes par les forces de police au cours des incidents de Shahr-e-babak et de lui communiquer la décision finale dès qu’elle aura été rendue.
  4. 1118. Le comité note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, les membres de la famille de l’une des quatre victimes ont fait appel de la décision du tribunal militaire auprès de la Cour suprême nationale, décision qui, tout en acquittant les forces militaires, a reconnu le droit des familles des victimes de recevoir des indemnités. La Cour suprême nationale a rejeté l’appel et a confirmé le verdict du tribunal militaire. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni une copie du jugement de la Cour suprême. Tout en notant que la famille des quatre victimes a droit à des indemnités, le comité regrette l’absence de tout jugement contre ceux qui sont responsables de l’incident et souligne qu’une impunité de fait renforce le climat de violence et d’insécurité, et est extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 52.] Dans les cas où la dispersion de rassemblements publics par la police entraîne la perte de vies humaines, le comité attache une importance particulière à ce qu’on procède à une enquête approfondie, en vue de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité demande donc au gouvernement de lui communiquer une copie de la décision finale de la Cour suprême et de lui indiquer les mesures que le gouvernement a prises ou envisagées afin d’identifier les responsables, de sanctionner les coupables et d’empêcher la répétition de tels actes.
  5. 1119. Le comité regrette également qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement au sujet des dispositions prises pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions sur l’utilisation de la force lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations afin d’éviter les excès de violence et, par conséquent, demande une fois de plus au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires à cet effet et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  6. 1120. Le comité rappelle qu’il a déjà demandé au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur les six personnes qui ont été condamnées à la suite des événements de Shahr-e-babak. Le comité note que dans sa réponse le gouvernement déclare que MM. Mohammad Fahim Mahmoodi, Abbas Meimandinia, Hossein Moradian, Momen Pourmahmoodieh, Saeed Zadegangi, Ali Asghar Soflaei ont été arrêtés le 8 juin 2004 lors de l’incident de Shahr-e-babak, et condamnés pour une période allant de quatre à neuf mois de prison par le tribunal de première instance, alors que dans sa réponse précédente il avait indiqué que ces six personnes avaient été reconnues coupables de trouble à l’ordre public et de participation aux incidents de janvier 2004. Le gouvernement ajoute dans sa dernière réponse que ces personnes n’étaient pas des employés de la fonderie de cuivre de Khatoonabad et que ce sont en fait d’anciens criminels. Compte tenu de l’information qui lui a ainsi été fournie, le comité peut difficilement déterminer les raisons précises de l’arrestation de ces personnes et leur rapport avec les troubles sociaux. Le comité demande par conséquent une fois de plus au gouvernement de clarifier cette affaire en lui fournissant des informations sur la profession et l’éventuelle affiliation syndicale des six personnes qui ont été condamnées à la suite des événements de Shahr-e-babak, ainsi que sur les actes spécifiques qui leur sont reprochés et les motifs de leur condamnation. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer les décisions des tribunaux concernant ces personnes.
  7. Saqez
  8. 1121. Le comité rappelle qu’il a déjà déclaré qu’il s’attendait fermement à ce que MM. Salehi, Hosseini, Hakimi, Divangar et Abdlpoor soient pleinement acquittés de tous les chefs d’inculpation liés à l’organisation du cortège du 1er mai 2004 et à leur participation à ce cortège. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au verdict no 965 du 17 octobre 2006 rendu par la Cour révolutionnaire islamique de Saqez, M. Mahmood Salehi a été condamné à quatre ans de prison à compter de la date de son arrestation pour avoir organisé un rassemblement illégal et pour association et conspiration en vue de commettre des crimes. Par ailleurs, conformément au verdict no 694 du 21 août 2006, M. Boran Divangar a été condamné à deux ans de prison à compter de la date de son arrestation pour rassemblement illégal et association en vue d’attenter à la sécurité nationale. A la demande de son avocat, l’affaire a été renvoyée devant la septième chambre de la Cour d’appel, où elle est actuellement en cours d’examen. Le comité note que cette information est également confirmée par l’organisation plaignante. Tout en regrettant que le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet de MM. Hosseini, Hakimi et Abdlpoor, le comité note que, selon l’information fournie par l’organisation plaignante, MM. Hosseini et Hakimi ont été condamnés à deux ans de prison pour les mêmes chefs d’inculpation, et que M. Abdlpoor a été acquitté.
  9. 1122. Le comité rappelle, sur la base de l’examen précédent de ce cas, que les cinq syndicalistes ont tous été acquittés du chef d’inculpation de sympathie envers des groupes subversifs, et acquittés par la Cour d’appel des chefs d’inculpation de rassemblement illégal et de trouble à l’ordre public pour lesquels ils avaient été condamnés par le tribunal de première instance. Etant donné l’absence de condamnation pour ces motifs politiques, le comité éprouve les plus grandes difficultés à comprendre comment ces autres accusations pourraient être liées à d’autres motifs que leurs activités syndicales. Par ailleurs, le comité a noté que le gouvernement n’avait pas fourni d’information précise sur les circonstances qui ont fait que le rassemblement pacifique de Saqez est devenu violent, ni sur le bien-fondé d’une intervention des forces de sécurité. [Voir 342e rapport, paragr. 682-684.] Le comité déplore que des sanctions pénales très lourdes aient été infligées à ces syndicalistes. Il rappelle que nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l’objet de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir organisé une grève, des réunions publiques ou des cortèges pacifiques, ou d’y avoir participé, surtout à l’occasion du 1er mai. Gardant ceci à l’esprit et notant également que la condamnation à deux ans de prison de MM. Hosseini et Hakimi devrait avoir pris fin, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que tout syndicaliste qui pourrait être encore détenu soit immédiatement remis en liberté et à l’abandon des charges retenues contre eux, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. Notant que le cas de M. Divangar fait actuellement l’objet d’un appel, le comité s’attend à ce que la Cour d’appel réexamine ce cas, eu égard aux dispositions des conventions nos 87 et 98, et que M. Divangar sera acquitté des chefs d’inculpation restants, lesquels semblent être strictement liés à ses activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  10. 1123. Le comité note avec satisfaction que M. Abdlpoor a été acquitté. Il note également que, d’après le gouvernement, aucune plainte n’a été déposée contre M. Salehi pour trouble de l’ordre public à cause de son article intitulé «Etablissement d’un indice du coût de la vie pour une famille de cinq personnes en Iran».
  11. 1124. Le comité note avec regret que le gouvernement a simplement déclaré qu’aucune plainte n’a été déposée contre M. Divangar pour appartenance au Comité de coordination chargé de constituer des organisations de travailleurs, et n’a fourni aucune information détaillée en réponse aux nouvelles allégations formulées par l’organisation plaignante selon lesquelles M. Borhan Divangar aurait été arrêté, incarcéré, roué de coups, assigné devant un tribunal et accusé en août 2005, entre autres, d’appartenance au Comité de coordination chargé de constituer des organisations de travailleurs (comité créé par MM. Mahmoud Salehi et Mohsen Hakimi le 4 mai 2005), d’appartenance à la nouvelle organisation des travailleurs au chômage, gestion d’un site Web sur le travail dans la République islamique d’Iran, le site «Tashakol», et participation à la vague de manifestations de Saqez qui a suivi l’assassinat d’un militant de l’opposition kurde. Le comité rappelle donc une fois de plus au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure établie par l’Organisation internationale du Travail en ce qui concerne l’examen des allégations relatives à des violations de la liberté syndicale est de garantir le respect de la liberté syndicale des employeurs et des travailleurs, en droit comme en fait. Même si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises sur le fond des allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport, paragr. 31.] Soulignant que la détention de syndicalistes et la violence exercée contre eux sont inacceptables et constituent une sérieuse violation des libertés civiles, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur l’allégation de l’organisation plaignante, selon laquelle M. Divangar aurait été arrêté, incarcéré, roué de coups et assigné devant le tribunal en août 2005, et de lui fournir des informations détaillées sur ce point.
  12. Association des enseignants
  13. 1125. Le comité rappelle sur la base de l’examen précédent de ce cas et en se référant à l’information fournie par l’agence de presse iranienne officielle, Islamic Republic News Agency (IRNA), que l’organisation plaignante a allégué que M. Mahmoud Beheshti Langarudi, secrétaire général de l’Association des enseignants, et M. Ali-Ashgar Zati, porte-parole de cette même organisation, ont été arrêtés le 12 juillet 2004. L’organisation plaignante ajoute qu’ils ont été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et des grèves qu’ils ont organisées en mars et juin 2004 pour protester contre le non-paiement des salaires. M. Langarudi a été cité à comparaître devant un tribunal en mai 2004 pour des faits liés à la grève de mars 2004. Il a été accusé de s’être introduit dans une école illégalement, d’avoir quitté son poste pendant les heures de travail et d’avoir incité des enseignants «agitateurs» à faire grève. L’organisation plaignante croit comprendre, d’après les informations fournies par l’IRNA, que l’arrestation de juillet 2004 pourrait aboutir à des accusations de violation de la sécurité nationale et d’organisation de deux manifestations en juin pour demander des augmentations de salaires et le paiement des arriérés de salaire de 5,2 milliards de rials (620 millions de dollars des Etats-Unis). L’organisation plaignante a ajouté que ce n’est qu’à la mi-août 2004 que MM. Mahmoud Beheshti Langarudi et Ali-Asghar Zati ont été libérés sous caution. M. Zati a dû payer une caution de 70 millions de tomans, et M. Beheshti la somme de 50 millions de tomans. Cependant, il semblerait que d’autres membres de cette même association aient été arrêtés dans la province du Mazandaran, dans le Nord du pays. En ce qui concerne ces allégations, le comité avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur toutes les accusations retenues contre Mahmoud Beheshti Langarudi et Ali-Asghar Zati, ainsi que sur toutes les décisions rendues par les tribunaux, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’au cas où ces charges porteraient sur leurs activités syndicales elles soient abandonnées par les autorités compétentes. [Voir 342e rapport, paragr. 690 et 691.]
  14. 1126. Le comité note que le gouvernement se borne à indiquer qu’il n’y a pas de dossier officiel au ministère de la Justice concernant M. Mahmoud Beheshti Langarudi, secrétaire général de l’Association des enseignants, et M. Ali-Asghar Zati, porte-parole de cette même organisation. Le comité ne peut donc pas déterminer si cette information signifie qu’aucune accusation n’a été retenue contre ces deux dirigeants syndicaux. Il demande au gouvernement de diligenter une enquête approfondie et indépendante sur cette affaire et de lui fournir des informations détaillées à cet égard.
  15. Usine de textile de Sanandaj
  16. 1127. Le comité rappelle qu’il avait déjà demandé instamment au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles le ministère de l’Information aurait interrogé, menacé et harcelé MM. Shis Amani, Hadi Zarei et Fashid Beheshti Zad, et de le tenir informé des conclusions de cette enquête. Le comité regrette que le gouvernement se borne à indiquer que, selon l’information émanant du Directeur général pour le Kurdistan, ces allégations sont totalement infondées, et que MM. Shis Amani et Hadi Zarei ont demandé à être licenciés et ont reçu leurs indemnités de licenciement et d’autres allocations auxquelles ils ont droit. Le gouvernement n’a pas précisé si une enquête indépendante a été ouverte et menée, et n’a pas fourni de documentation corroborant le caractère volontaire des départs des travailleurs. Par conséquent, le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations ci-dessus et de le tenir informé des conclusions de l’enquête.
  17. 1128. En ce qui concerne ses précédentes demandes au sujet des allégations concernant des textes de lois adoptés ou en cours d’adoption qui restreindraient les droits syndicaux d’un grand nombre de travailleurs, le comité note l’indication du gouvernement, selon laquelle le ministère du Travail et des Affaires sociales est en train de préparer, avec les partenaires sociaux, des universitaires, des experts de la législation du travail et des relations professionnelles, et avec l’aide de l’OIT, les amendements à la loi sur le travail. Le comité note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail et des Affaires sociales soumettra au Parlement le projet final d’amendement, qui devrait incorporer les commentaires de l’OIT, pour approbation dans les deux mois qui suivent le mois de février 2007. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui transmettre une copie des amendements proposés afin qu’il puisse examiner ce cas en pleine connaissance des faits.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1129. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer une copie de la décision finale de la Cour suprême concernant l’assassinat de quatre personnes innocentes par les forces de police lors des incidents de Shahr-e-babak et de lui indiquer les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour identifier les responsables et sanctionner les coupables et pour éviter la répétition de tels actes.
    • b) Le comité demande instamment au gouvernement de le tenir informé des dispositions prises pour que les autorités compétentes reçoivent les instructions appropriées qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public.
    • c) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir des informations sur la profession et l’éventuelle affiliation syndicale des six personnes condamnées à la suite des événements de Shahr-e-babak, ainsi que sur les actes précis qui leur étaient reprochés et les motifs de leur condamnation. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer les décisions des tribunaux condamnant ces personnes.
    • d) Le comité demande au gouvernement de faire le nécessaire pour que soit immédiatement remis en liberté tout syndicaliste qui pourrait être détenu en rapport avec la manifestation du 1er mai 2004 et de prendre des mesures afin d’assurer que les accusations portées contre eux soient abandonnées, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. Notant que le cas de M. Divangar fait actuellement l’objet d’un appel, le comité s’attend à ce que la Cour d’appel réexamine ce cas, eu égard aux dispositions des conventions nos 87 et 98, et que M. Divangar soit acquitté des accusations restantes, lesquelles semblent être strictement liées à ses activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • e) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante pour examiner l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle M. Divangar aurait été interrogé, incarcéré, roué de coups et assigné devant le tribunal en août 2005, et de lui fournir des précisions à cet égard.
    • f) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête approfondie indépendante sur l’allégation d’arrestation des dirigeants syndicaux de l’Association des enseignants en juillet 2004, et de lui fournir des informations détaillées à cet égard.
    • g) Le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles le ministère de l’Information aurait interrogé, menacé et harcelé MM. Shis Amani, Hadi Zarei et Fashid Beheshti Zad, et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
    • h) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne l’amendement de la loi sur le travail et de lui transmettre une copie des amendements finaux proposés afin qu’il puisse examiner ce cas en pleine connaissance des faits.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer