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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 336, Mars 2005

Cas no 2316 (Fidji) - Date de la plainte: 08-JANV.-04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 45. A sa session de juin 2004 [voir 334e rapport approuvé par le Conseil d’administration à sa 90e session], le comité a examiné ce cas qui concerne le fait que le gouvernement se soit abstenu: 1) de faire appliquer une ordonnance de reconnaissance obligatoire qu’il avait préalablement prise, 2) de contrer les tentatives de l’employeur (site touristique Turtle Island) visant à empêcher la reconnaissance du plaignant (Syndicat national des salariés des industries de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme, (NUHCTIE)) par des manœuvres dilatoires; et 3) d’entraver les tentatives visant à empêcher les travailleurs de s’affilier au syndicat par des actes d’ingérence et des licenciements antisyndicaux, et a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Notant que la demande de reconnaissance du Syndicat national des salariés des industries de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme (NUHCTIE), en qualité de syndicat majoritaire du site touristique Turtle Island, remonte à novembre 2002 et qu’une ordonnance de reconnaissance obligatoire a été prise à cet égard, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en matière d’inspection, de conciliation et d’application, conformément à la législation nationale, en vue d’assurer la mise en œuvre de l’ordonnance de reconnaissance volontaire, et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le NUHCTIE dispose des facilités nécessaires au bon exercice de ses fonctions, y compris l’accès au site touristique Turtle Island et la possibilité de rencontrer la direction et les membres du syndicat, sans entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise. Le comité demande également à être tenu informé à cet égard.
    • c) Le comité déplore que le gouvernement n’ait entrepris aucune action à ce jour afin d’assurer la protection contre les actes d’ingérence malgré des demandes répétées et exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, incluant des mesures législatives, pour ouvrir une enquête et mettre un terme à tout acte de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans ce cas. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  2. 46. Dans une lettre du 21 juillet 2004, le gouvernement indique qu’il ne s’est pas abstenu de faire appliquer l’ordonnance de reconnaissance obligatoire du plaignant NUHCTIE par le site touristique Turtle Island et précise qu’en vertu des dispositions de la loi de 1998 sur la reconnaissance des syndicats les parties concernées par l’ordonnance de reconnaissance obligatoire (à savoir, le plaignant et l’employeur) devaient tout mettre en œuvre pour organiser une rencontre qui puisse déboucher sur la conclusion d’une convention collective. Le gouvernement ajoute que la législation incite les partenaires sociaux à négocier sans recourir à une tierce partie (lui-même) afin qu’un climat positif préside aux relations professionnelles. Conformément à la loi sur les conflits du travail, et quand bien même une des parties recourrait à des manœuvres dilatoires, le gouvernement intervient uniquement lorsqu’il reçoit de chacune d’entre elles une communication l’informant qu’elles ne sont pas en mesure de parvenir à un accord. Le gouvernement indique également que, compte tenu du fait que le syndicat a déclaré que l’entreprise tentait d’empêcher les travailleurs de rejoindre ses rangs par des licenciements et des actes d’ingérence antisyndicaux, celui-ci aurait pu signaler l’existence d’un conflit du travail pour licenciement abusif ou résultant de la violation par l’employeur de l’article 59 de la loi sur les syndicats garantissant aux travailleurs la liberté de s’affilier à un syndicat de leur choix. Il aurait pu tenter de régler ces questions à l’amiable en recourant au mécanisme officiel de règlement des conflits du travail, conformément à la loi sur les conflits du travail. Le gouvernement relève qu’en fait, le syndicat plaignant n’a jamais effectué cette démarche.
  3. 47. Pour ce qui est des recommandations du comité, à savoir de prendre toutes les mesures nécessaires en matière d’inspection, de conciliation et d’application prévues par le Code du travail en vue d’assurer l’application de l’ordonnance de reconnaissance obligatoire, le gouvernement déclare que le plaignant a dénoncé le refus de l’employeur de négocier une convention collective ainsi que ses manœuvres dilatoires visant à repousser toute discussion avec le syndicat, ce qui a conduit le gouvernement à porter plainte contre l’employeur pour refus d’appliquer l’ordonnance de reconnaissance obligatoire. Cependant, le gouvernement estime que, dans les faits, le plaignant a manifestement manœuvré de façon à contraindre l’employeur à négocier sa liste de revendications et à signer un accord alors que la justice était encore saisie de l’affaire.
  4. 48. Le gouvernement ajoute que le plaignant n’a jamais reconnu avoir participé à quelque moment que ce soit à une première phase de négociations portant sur sa liste de revendications, faisant ainsi faussement croire aux organisations internationales auxquelles il est affilié que l’employeur avait refusé de négocier et que le gouvernement n’était jamais intervenu. Le gouvernement fait observer que, pendant toute cette période, il n’a en réalité fait qu’attendre la notification du plaignant, étant donné qu’il ne peut mettre en marche le mécanisme officiel de règlement des conflits du travail qu’à partir du moment où chacune des parties réclame son intervention en lui signalant l’existence d’un conflit du travail.
  5. 49. Pour ce qui est de la recommandation du comité, à savoir que les facilités accordées aux représentants des travailleurs et nécessaires au bon exercice de leurs fonctions devraient comporter l’accès aux lieux de travail ainsi qu’à la direction de l’entreprise, le gouvernement constate que la direction est venue sur le continent pour y entamer des négociations dans l’objectif de conclure une convention collective avec le syndicat. En conséquence, bien que la direction n’ait pas permis au syndicat d’accéder sur le lieu de travail pour y rencontrer ses affiliés, le gouvernement constate néanmoins que celle-ci avait l’intention de discuter la liste des revendications de ce syndicat. Dès que l’ordonnance de reconnaissance obligatoire a été prise, le syndicat (voir sa lettre datée du 27 janvier 2003) a soumis sa liste de revendications à la direction. Cependant, ce n’est que cinq mois plus tard que le syndicat a pris des dispositions pour entamer des négociations qui n’ont, par ailleurs, jamais été poursuivies. Compte tenu de la situation, le gouvernement considère qu’il ne devrait pas être blâmé pour le manque d’efficacité de certaines personnes qui ne sont pas à la hauteur des responsabilités majeures que leur confient les travailleurs qu’ils sont censés représenter. Le gouvernement ajoute également que les travailleurs ont quitté le syndicat suite à son manque total d’initiative pendant les 18 mois environ qui ont suivi la promulgation de l’ordonnance de reconnaissance obligatoire. Suite à une requête datée du 23 juin 2004, dans laquelle l’employeur demandait à ce que le syndicat ne soit plus reconnu, une étude a été menée afin de déterminer le pourcentage de travailleurs de l’entreprise membres du syndicat. Comme il a été établi, à partir des données fournies par le syndicat, que celui-ci ne comptait aucun trésorier parmi ses membres, le gouvernement a décidé d’accéder à la demande de l’employeur.
  6. 50. Concernant les allégations selon lesquelles il se serait abstenu de contrer les manœuvres répétées de l’employeur (licenciements et actes d’ingérence tels que la promotion d’une association du personnel) visant à empêcher les travailleurs de s’affilier au syndicat, le gouvernement précise que, s’il n’est pas intervenu, c’est parce que l’existence de tels cas ne lui a pas été signalée par le syndicat. Le syndicat a déclaré dans les médias locaux que 60 travailleurs environ avaient été licenciés mais n’a cependant pas porté plainte, ne serait-ce qu’une seule fois, à ce sujet. En 2000, le syndicat avait signalé le licenciement abusif de deux anciens salariés et, bien qu’à l’époque le syndicat ne fût pas reconnu par le gouvernement, ce dernier avait pris acte de ces licenciements et déclenché le mécanisme officiel de règlement des conflits du travail qui en a finalement appelé au tribunal d’arbitrage pour qu’il rende une décision sur ces cas.
  7. 51. Le gouvernement ajoute qu’aux termes de l’article 4 (1) (a) (i) de la loi sur les conflits du travail tout conflit du travail qui est survenu plus d’une année avant la date à laquelle il a été signalé au titre de l’article 3 ne peut être reconnu par le Secrétariat permanent du travail, des relations professionnelles et de la productivité. Le gouvernement estime que le plaignant était informé de ces dispositions et volontairement n’a pas signalé le conflit dans le délai imparti, alors que celui-ci lui laissait un temps suffisant pour faire état du litige en question. Le plaignant n’a aucune excuse pour ne pas avoir accompli cette démarche essentielle. En outre, le syndicat s’est plaint de la constitution d’une association du personnel sans pour autant comprendre le rôle exact de cette association. Ladite association a été enregistrée en qualité d’association professionnelle et non en qualité de syndicat, et n’est donc pas habilitée à accomplir les tâches d’un syndicat ou à représenter quiconque dans quelque domaine que ce soit en matière de relations professionnelles.
  8. 52. Le gouvernement déclare enfin qu’il entend présenter le projet de loi sur les relations professionnelles avant la fin de cette année afin de soutenir les syndicats et de garantir une protection adéquate des travailleurs et de leurs organisations contre les pratiques déloyales du travail.
  9. 53. En ce qui concerne la demande qu’il avait faite au gouvernement, à savoir que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour appliquer l’ordonnance de reconnaissance obligatoire permettant au Syndicat national des salariés des industries de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme (NUHCTIE) d’être reconnu en tant que syndicat majoritaire du site touristique de Turtle Island, le comité note que le gouvernement a initialement intenté des poursuites contre l’employeur afin que soit appliquée l’ordonnance en question, mais a ensuite retiré sa plainte au motif que les allégations du plaignant étaient fausses. Le plaignant n’avait apparemment pas indiqué que l’employeur avait participé à une première phase de négociations et l’avait donc reconnu comme étant le syndicat représentatif des salariés en matière de négociation collective. Le comité note également les déclarations du gouvernement, selon lesquelles le plaignant n’a pas demandé à ce dernier de déclencher le mécanisme officiel de règlement des conflits du travail en vue de surmonter les difficultés de la négociation, et est resté sans réagir pendant 18 mois. Le comité note enfin qu’en juin 2004 le plaignant n’a plus été reconnu en qualité de syndicat représentatif à la demande de l’employeur au motif que le syndicat plaignant ne comptait aucun trésorier parmi ses membres.
  10. 54. En ce qui concerne la demande du comité invitant le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour ouvrir une enquête et mettre un terme à tout acte de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans ce cas, le comité note que, selon le gouvernement, le plaignant n’a, alors qu’il aurait pu le faire au titre de l’article 59 de la loi sur les syndicats, signalé aucun acte de licenciement et d’ingérence antisyndicaux de la part de l’employeur, ce qui aurait permis de résoudre ces questions à l’amiable, comme cela était advenu en 2000 en ce qui concerne le cas de deux anciens travailleurs. A l’inverse, selon le gouvernement, le plaignant a indiqué aux médias locaux que 60 travailleurs avaient été licenciés tout en omettant de signaler le conflit du travail dans les délais prescrits. En outre, selon le gouvernement, le plaignant a protesté contre la création d’une association du personnel sans comprendre réellement le rôle de cette association, puisque celle-ci ne pouvait jouer le rôle d’un syndicat et représenter quiconque dans quelque domaine que ce soit en matière de relations professionnelles.
  11. 55. Tout en prenant note de cette information, le comité considère que le principal point en litige dans le présent cas est de savoir s’il y a effectivement eu des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence afin d’empêcher la reconnaissance effective d’un syndicat nouvellement créé et de lui nuire, en dépit de son apparente reconnaissance par l’employeur (au moyen d’une participation à une première série de négociations). Le comité considère également que, même si le plaignant n’a pas signalé des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence au gouvernement, ce dernier a cependant été informé des accusations du plaignant non seulement par les médias locaux, mais également par le comité qui lui a adressé une requête spécifique pour lui demander d’enquêter sur les faits incriminés. Le comité estime donc que le gouvernement aurait dû prendre certaines mesures pour enquêter sur la situation, même si le plaignant ne la lui avait pas notifiée et avait ainsi empêché un règlement à l’amiable de cette affaire. Le comité rappelle, par exemple, que les gouvernements devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail d’entrer librement et sans avertissement préalable dans tout lieu de travail susceptible d’être inspecté et d’y procéder à toutes les auditions, tests ou enquêtes qu’ils pourraient juger nécessaires afin de s’assurer par eux-mêmes que les dispositions légales – y compris celles relatives à la discrimination antisyndicale – y sont strictement respectées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 753.] Le comité rappelle également que, étant donné qu’un système inadéquat de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment contre les licenciements, peut en pratique entraîner la disparition des syndicats d’entreprise, d’autres mesures devraient être prises pour assurer une meilleure protection des dirigeants de toutes les organisations, ainsi que des syndiqués et délégués syndicaux contre tous les actes de discrimination. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 700.]
  12. 56. Le comité note avec regret le retrait de la reconnaissance du plaignant en tant que syndicat représentatif. Il demande au gouvernement d’exercer à l’avenir une plus grande vigilance afin d’assurer une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en place d’un mécanisme rapide et efficace pour prévenir ces actes et y remédier.
  13. 57. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend présenter le projet de loi sur les relations professionnelles avant la fin de cette année afin de garantir la protection des salariés contre toute pratique déloyale du travail. Le comité espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour adopter aussi rapidement que possible une législation dans ce domaine. Notant en outre que le gouvernement a récemment ratifié la convention no 87, le comité encourage vivement le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT pour le processus d’élaboration de la nouvelle législation.
  14. 58. En ce qui concerne la demande du comité à l’effet que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires afin que le plaignant puisse disposer des facilités nécessaires au bon exercice de ses fonctions, y compris l’accès au lieu de travail et à la direction de l’entreprise sans entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle la direction a refusé au syndicat l’accès au lieu de travail pour y rencontrer les membres du syndicat mais n’a pas refusé de rencontrer le plaignant et s’est rendu sur le continent pour entamer une première phase de négociations. Le comité rappelle à nouveau que les gouvernements doivent garantir l’accès des représentants des syndicats aux lieux de travail en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs dans le but de les informer des avantages que peut présenter pour eux l’affiliation à un syndicat. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 954.] Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer que les syndicats, y compris le plaignant, disposent des facilités nécessaires au bon exercice de leurs fonctions, telles que l’accès aux lieux de travail et la possibilité de rencontrer la direction et les membres du syndicat sans entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise, et de le tenir informé à cet égard.
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