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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2298 (Guatemala) - Date de la plainte: 17-SEPT.-03 - Clos

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  1. 539. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de novembre 2005 et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 338e rapport, paragr. 870 à 890, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 294e session (novembre 2005).]
  2. 540. Le gouvernement a envoyé des informations supplémentaires par une communication datée du 6 janvier 2006.
  3. 541. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 542. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 338e rapport, paragr. 890]:
  2. a) Le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations de menaces de mort dont avaient été victimes les dirigeants syndicaux MM. Julio César Montugar, Juan Carlos Aguilar, Francisco Velásquez et Agustin Sandoval Gómez, pas plus qu’aux allégations selon lesquelles ces cas ont été soumis à l’autorité compétente. Le comité met l’accent sur la gravité de ces allégations et demande au gouvernement de s’assurer qu’une enquête indépendante sera faite rapidement sur ces cas et de le tenir informé du résultat des enquêtes.
  3. b) Pour ce qui est des allégations relatives à l’Entreprise guatémaltèque de télécommunications, le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations à ce sujet et lui demande instamment de le faire sans délai.
  4. 543. Concernant cette dernière recommandation, le comité a observé que, selon les allégations, le Président de la République a déclaré que l’Entreprise guatémaltèque de télécommunications (GUATEL) allait être fermée, en dépit des démarches entreprises auprès des autorités judiciaires pour régler un différend collectif relatif aux conditions de travail dû au refus de négocier un nouveau pacte collectif; de même, l’entreprise a décidé, pour affaiblir ce mouvement revendicatif et détruire le syndicat, de mettre en œuvre un plan de départs volontaires pour tous les travailleurs. En fait, l’entreprise oblige les travailleurs à renoncer à leur emploi en affirmant qu’ils auront droit à toutes les prestations de travail (les organisations plaignantes ont annexé à leur communication une circulaire appuyant ces allégations). Elle enfreint en outre la législation car, lorsqu’un conflit collectif est porté devant l’autorité judiciaire, une cessation de contrat requiert l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire. En outre, l’entreprise a promis aux travailleurs de les engager à nouveau à des conditions différentes et en leur offrant un salaire inférieur. L’entreprise a cessé toutes activités sans avoir reçu aucune autorisation judiciaire de procéder ainsi. [Voir 338e rapport, paragr. 888.]
  5. B. Observations complémentaires du gouvernement
  6. 544. Dans sa communication datée du 6 janvier 2006, le gouvernement a déclaré que le bureau spécial du Procureur de la République traitant des délits commis contre les journalistes et les syndicalistes a fait savoir que le dossier concernant M. Juan Carlos Aguilar a été archivé le 28 juillet 2004 puisqu’il a renoncé à sa plainte; quant au dossier de M. Agustín Sandoval Gómez, il a été rejeté le 3 août 2004 et l’intéressé n’a pas fait appel auprès des instances compétentes. MM. Julio César Montugar et Francisco Velásquez n’ont pas entamé d’actions judiciaires concernant les menaces alléguées.
  7. 545. En ce qui concerne l’Entreprise guatémaltèque de télécommunications (GUATEL), le gouvernement rappelle que, selon les allégations, les autorités de l’Etat, dont le Président de la République, ont fait savoir aux médias que cette entreprise serait fermée et qu’en dépit du conflit collectif existant l’entreprise avait décidé, pour affaiblir ce mouvement revendicatif, de mettre en œuvre un plan de départs volontaires pour tous les travailleurs. Le gouvernement fait savoir que le troisième Tribunal du travail a été saisi de ce conflit collectif et que le cas est désormais clos compte tenu du désistement, en date du 15 avril 2004, des travailleurs et du syndicat à l’origine de ce conflit, grâce à un accord conciliatoire qui a satisfait leurs revendications; ce désistement a été approuvé par l’autorité judiciaire. Le gouvernement demande au comité de clore le cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 546. Le comité observe que les questions en suspens dans le cas présent concernent des allégations relatives à des menaces de mort dont auraient été victimes quatre dirigeants syndicaux, ainsi que le refus de l’Entreprise guatémaltèque des télécommunications de négocier une nouvelle convention collective, ainsi que d’autres pratiques antisyndicales telles que la mise en œuvre illégale d’un plan de départs volontaires des travailleurs, en dépit du fait que des démarches avaient été entreprises auprès de l’autorité judiciaire et qu’une autorisation de cette dernière était donc indispensable pour procéder à une cessation de la relation de travail.
  2. Allégations de menaces de mort
  3. 547. Le comité prend note des déclarations du gouvernement sur les allégations relatives aux menaces de mort, selon lesquelles: 1) le dossier concernant M. Juan Carlos Aguilar a été classé le 28 juin 2004 par le bureau spécial du Procureur de la République traitant des délits commis contre les journalistes et les syndicalistes, étant donné qu’il avait renoncé à sa plainte; 2) le dossier de M. Agustín Sandoval Gómez a été rejeté par le bureau spécial du Procureur le 3 août 2004, et aucun recours en appel n’a été interjeté auprès des instances compétentes; 3) MM. Julio César Montugar et Francisco Velásquez n’ont pas entamé d’action judiciaire concernant les menaces alléguées.
  4. 548. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision du bureau spécial du Procureur de la République, datée du 3 août 2004, rejetant la plainte présentée par le dirigeant syndical M. Agustín Sandoval, au motif qu’il avait reçu des menaces de mort, afin de connaître les raisons de ce rejet. Par ailleurs, le comité invite les organisations plaignantes à faire savoir aux dirigeants syndicaux MM. Julio César Montugar et Francisco Velásquez qu’il est important qu’ils portent plainte auprès du bureau spécial du Procureur de la République concernant les menaces de mort alléguées afin qu’une enquête puisse être ouverte. Le comité rappelle qu’en général les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toute sorte à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient au gouvernement de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, quatrième édition, 1996, paragr. 47.]
  5. Autres allégations
  6. 549. En ce qui concerne les allégations relatives à l’Entreprise guatémaltèque de télécommunications, le comité note avec intérêt que le syndicat et les travailleurs ont pu conclure un accord avec l’entreprise et qu’ils ont renoncé à poursuivre l’action judiciaire qu’ils avaient entamée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 550. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte de la décision du bureau spécial du Procureur de la République, datée du 3 août 2004, rejetant la plainte présentée par le dirigeant syndical M. Agustín Sandoval Gómez, au motif qu’il avait reçu des menaces de mort, afin de connaître les raisons de ce rejet.
    • b) Le comité invite les organisations plaignantes à souligner aux dirigeants syndicaux MM. Julio César Montugar et Francisco Velásquez l’importance de saisir le bureau spécial du Procureur de la République des menaces de mort alléguées, afin qu’une enquête puisse être ouverte.
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