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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 338, Novembre 2005

Cas no 2274 (Nicaragua) - Date de la plainte: 29-MAI -03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 258. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de novembre 2004 [voir 335e rapport, paragr. 1097 à 1126] et a émis, à cette occasion, les recommandations suivantes: «En ce qui concerne le licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux, observant que les licenciements d’Edwin García et de Blanca Alejandrina Aráuz se sont produits en 2001 et 2002, le comité déplore le retard pris dans les procédures judiciaires et espère que, si l’autorité judiciaire constate le caractère antisyndical de ces licenciements, les deux dirigeants seront réintégrés sans délai et sans perte de salaire ou, si l’autorité judiciaire constatait que la réintégration est impossible, ils seront indemnisés intégralement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Le comité demande également au gouvernement de lui faire savoir si Mme Suárez a effectivement été réintégrée à son poste de travail.»
  2. 259. Par une communication datée du 17 mai 2005, le gouvernement réfute le point de vue du comité concernant les procédures judiciaires légales. Aucun retard n’a été pris ou n’existe; les procédures judiciaires relèvent de la compétence du pouvoir judiciaire nicaraguayen et sont conformes à l’exécution de ses fonctions; d’autre part, en ce qui concerne le licenciement de M. Edwin García et de Mme Blanca Alejandrina Aráuz, qui se sont produits en 2001 et 2002, respectivement, le gouvernement fait remarquer qu’il n’a reçu aucune information de l’organisation plaignante qui est partie prenante dans l’affaire dont est saisie la justice du travail. Le comité regrette qu’en dépit du temps écoulé les autorités judiciaires ne se soient pas prononcées sur les licenciements en question. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final des procédures judiciaires. Parallèlement, le comité demande une fois encore au gouvernement de lui faire savoir si Mme Suárez a été réintégrée à son poste de travail.
  3. 260. «Au sujet des allégations d’obstacles à la négociation collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir à l’avenir le respect de l’obligation d’encourager et promouvoir la négociation collective, prévue dans l’article 4 de la convention no 98, ainsi que le respect du principe de bonne foi dans la négociation collective. Le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT est à sa disposition s’il le souhaite.» A cet égard, le gouvernement précise qu’il n’existe aucun obstacle en matière de négociation collective entre une organisation syndicale et un employeur ou une organisation d’employeurs. Le Nicaragua met à la disposition des employeurs et des travailleurs des mécanismes de conciliation et de médiation permettant de résoudre les conflits socio-économiques et juridiques, individuels ou collectifs, rencontrés dans le cadre de la relation de travail, en vue de garantir la résolution concertée des conflits de cette nature au moyen de l’élaboration ou de la révision de conventions collectives. La Direction de la conciliation et de la négociation individuelle et collective, placée sous l’autorité du ministère du Travail, analyse, approuve et enregistre les accords collectifs; le gouvernement remercie le comité de lui avoir proposé une assistance technique. Le comité prend note de ces informations.
  4. 261. «Quant à l’allégation relative à la signature d’une convention collective avec un syndicat financé par l’employeur, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête à ce sujet et de le tenir informé de son résultat, en particulier en ce qui concerne le caractère représentatif ou non du Syndicat démocratique des travailleurs de l’entreprise Roo Sing Garment Co.» A ce sujet, le gouvernement indique que le Syndicat démocratique des travailleurs de l’entreprise Roo Sing Garment Co. est représentatif et qu’il jouit et dispose légalement de ses droits syndicaux, conformément à la législation. Aucune organisation syndicale n’est financée par l’employeur. Le comité prend note de ces informations.
  5. 262. «Au sujet des actions pour calomnies et injures engagées à l’encontre de dirigeants syndicaux et de travailleurs, le comité demande au gouvernement d’envoyer des informations sur les actions pénales engagées à l’encontre des membres du comité de direction syndical et d’autres travailleurs et espère que, l’autorité administrative ayant confirmé qu’il y avait effectivement eu des actes de harcèlement sexuel, les licenciements soient annulés et les actions pénales engagées contre les syndicalistes déclarées sans fondement.» A cet égard, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les actions pénales engagées pour injures et calomnies à l’encontre de M. Eddy Reyes et consort, et de MM. César Pérez Rodríguez et consorts, le ministère du Travail ne s’est pas constitué partie civile, n’ayant aucun lien avec ces affaires et aucune compétence pénale en la matière au sens strict. L’organisation syndicale plaignante n’a transmis aucune information concernant le résultat de cette action. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur l’état d’avancement de ces procédures pénales.
  6. 263. «En ce qui concerne l’allégation concernant l’établissement de listes noires, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête complète et indépendante et de le tenir informé de son résultat.» Le gouvernement indique que toute entreprise ayant l’intention de s’implanter dans une zone franche d’exportation (ZFE) est préalablement informée des droits et obligations attachés au régime des ZFE en vertu de la législation nationale du travail. Les décisions ministérielles doivent être obligatoirement respectées, tant par les entreprises (nationales et étrangères) que par les travailleurs (nationaux et étrangers) exerçant une activité au Nicaragua. L’existence de «listes noires» portant préjudice aux droits des travailleurs consacrés par la loi ou dans lesquelles figurerait le nom des membres des organisations syndicales établies dans les entreprises exerçant une activité sous le régime des ZFE n’a pas été constatée. Les autorités administratives et judiciaires nicaraguayennes ne tolèrent en aucune circonstance les pratiques de cette nature qui portent gravement atteinte aux droits des travailleurs. Le comité prend note de ces informations.
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