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Rapport intérimaire - Rapport No. 344, Mars 2007

Cas no 2241 (Guatemala) - Date de la plainte: 25-OCT. -02 - Clos

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  1. 1024. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2006 et soumis à cette occasion au Conseil d’administration un rapport provisoire. [Voir 340e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 295e réunion (mars 2006), paragr. 813 à 830.] L’UNSITRAGUA a fait parvenir de nouvelles allégations dans une communication datée du 29 mai 2006.
  2. 1025. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 10 et 29 mai et 6 novembre 2006 et du 9 janvier 2007.
  3. 1026. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1027. A sa réunion de mars 2006 [voir 340e rapport, paragr. 830], le comité a formulé les recommandations suivantes:
  2. a) Concernant le refus de l’entreprise La Comercial S.A. de reconnaître le syndicat de l’entreprise, de négocier avec lui et de procéder au décompte des cotisations syndicales sur les salaires, ainsi que les nouvelles allégations de l’UNSITRAGUA visant la constitution d’un comité ad hoc constitué de travailleurs non syndiqués avec lesquels l’entreprise prétend avoir conclu un accord, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’organisation syndicale puisse négocier librement, que les travailleurs ne soient pas la cible d’intimidations visant à obtenir d’eux l’acceptation contre leur gré d’une convention collective et que la signature d’une convention collective avec les travailleurs non syndiqués n’entraîne pas une diminution des droits des travailleurs affiliés au syndicat. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. b) Concernant le harcèlement antisyndical des membres du Syndicat des travailleurs de l’Université Rafael Landívar par les autorités universitaires après la présentation par le syndicat d’un projet de convention collective sur les conditions de travail, le comité demande à nouveau au gouvernement de diligenter rapidement une enquête en vue d’identifier les véritables responsables des actes de harcèlement antisyndical et de les sanctionner afin que de tels actes de discrimination ne se reproduisent plus à l’avenir dans l’enceinte de l’université. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. c) Concernant les allégations relatives au licenciement de MM. Edgar Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionisio Salazar, le 23 octobre 2002, après avoir demandé à adhérer au Syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit réexaminée la décision du Tribunal suprême électoral de licencier ces travailleurs, décision prise six jours seulement après leur affiliation à un syndicat, et de le tenir informé à cet égard.
  5. d) Le comité demande à l’organisation plaignante de préciser la situation exacte de M. Ulalio Jiménez Esteban, membre du Syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral, en indiquant, dans le cas où l’intéressé aurait été licencié, les raisons concrètes de son licenciement. D’autre part, le comité prie le gouvernement de communiquer sans délai ses observations sur les allégations concernant le licenciement de M. Victor Manuel Cano Granados et la mise à pied pour quinze jours de M. Pablo Rudolp Menéndez Rodas, membres l’un et l’autre du Syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral.
  6. B. Nouvelles allégations soumises
  7. par l’UNSITRAGUA
  8. 1028. Dans sa communication du 29 mai 2006, l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) se réfère à l’examen du cas en juin 2005, et plus concrètement à la recommandation c) du Comité de la liberté syndicale aux termes de laquelle:
  9. … Concernant l’allégation relative au licenciement du travailleur Marco Antonio Estrada López, membre du Syndicat des travailleurs de La Comercial S.A., le comité, observant que l’organisation plaignante déclare que l’autorité judiciaire a ordonné sa réintégration en août 2004, demande au gouvernement de s’assurer que le travailleur en question est réintégré à son poste de travail.
  10. L’UNSITRAGUA indique à cet égard que le travailleur en question n’a pas été réintégré à son poste de travail. Il ajoute que, bien que ledit syndicat ait demandé à l’inspection générale du travail d’annuler les conventions collectives négociées entre l’entreprise et le comité permanent des travailleurs (non syndiqués et contrôlés par l’employeur), le syndicat n’a pas obtenu de réponse à sa demande. En outre, en dépit du fait que l’affaire a été soumise à la Commission tripartite sur les questions internationales du travail, cette instance n’y a donné aucune suite et le gouvernement continue d’ignorer la recommandation du Comité de la liberté syndicale visant à ce que soit garanti l’exercice du droit de négociation collective de ce syndicat.
  11. 1029. S’agissant de la recommandation du comité relative à l’Université Rafael Landívar, l’UNSITRAGUA indique qu’en dépit de la gravité des faits dénoncés le gouvernement n’a toujours pas réalisé l’enquête demandée par le Comité de la liberté syndicale en raison du manque de volonté réelle de garantir l’exercice de la liberté syndicale dans un climat exempt de pression et de violence, quelles qu’elles soient.
  12. 1030. Faisant référence aux observations transmises par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale concernant l’Association «Mouvement Foi et Joie», examinées par ce dernier en mars 2006, l’UNSITRAGUA estime que l’autorité judiciaire a commis une grave erreur d’administration de la justice attendu que le jugement révoquant la réintégration des travailleurs constitue une infraction à la loi. D’autre part, UNSITRAGUA ajoute que les actions du syndicat ont abouti à ce que l’employeur cesse pendant une durée déterminée de recruter du personnel en vue de la réalisation des tâches habituelles de l’entreprise mais que la direction de l’entreprise a décidé de créer des Associations de Pères et Mères de Famille, qui sont des associations civiles, sur recommandation du ministère de l’Education (qui finance le paiement des salaires des participants au programme Mouvement Foi et Joie), qui lui permettent de recruter des enseignants et du personnel administratif et de services et de masquer ainsi sa relation d’emploi avec l’Association Mouvement Foi et Joie (aujourd’hui dénommée Fondation Mouvement Foi et Joie) et d’empêcher les travailleurs de s’affilier au syndicat. A cet égard, l’inspection générale du travail a mené une enquête tout à fait objective et impartiale aux termes de laquelle elle a effectivement constaté que la création des Associations de Pères et Mères de Familles et le recrutement ultérieur par celles-ci de personnes affectées aux centres de la Fondation Mouvement Foi et Joie constituait non seulement une occultation de l’employeur véritable mais empêchait en outre les travailleurs d’adhérer au syndicat, interdiction leur étant faite de s’entretenir avec les dirigeants du syndicat. Ce rapport de l’inspection du travail n’a pas été communiqué au syndicat par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
  13. 1031. Etant donné que les travailleurs de plusieurs centres de travail ont communiqué des informations qui se sont avérées vitales dans ladite enquête et afin d’éviter que des licenciements ne soient prononcés en représailles (attendu que l’inspection du travail ne peut effectivement garantir que des mesures de représailles ne seront pas exercées contre les travailleurs ayant dénoncé la violation de leurs droits), une procédure a été engagée devant les tribunaux par un comité ad hoc constitué de travailleurs en coalition contre l’Association des Pères et Mères de Famille du centre La Esperanza. Ces travailleurs ont été menacés de licenciement s’ils ne se dissociaient pas de la procédure et bien qu’ils aient été contraints de signer un document stipulant qu’ils n’étaient pas parties au conflit collectif, ils ont été menacés, oralement (de licenciement) et physiquement, de même que des dirigeants du syndicat. Pour l’heure, le syndicat craint pour la sécurité personnelle des travailleurs associés à la procédure engagée et des dirigeants syndicaux qui ont été menacés par un dirigeant de l’Association des Pères et Mères de Famille d’un centre éducatif.
  14. 1032. S’agissant des recommandations relatives au Tribunal suprême électoral, l’UNSITRAGUA indique que le travailleur Ulalio Jiménez Esteban occupe actuellement un emploi mais que la procédure judiciaire engagée contre lui pour obtenir son licenciement est toujours en instance; à ce jour, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour que le Tribunal suprême électoral (l’employeur) réexamine sa décision de licencier les travailleurs. S’agissant de la procédure concernant le travailleur Victor Manuel Cano Granados, le recours en amparo interjeté par celui-ci pour violation de ses libertés fondamentales par la juridiction ordinaire est actuellement en instance auprès de la Cour suprême de justice. Pour ce qui concerne le travailleur Pablo Rudolph Menéndez Rodas, celui-ci ayant prétendu être victime d’actes de représailles, la procédure a été mise en suspens par le juge qui a demandé que le Tribunal suprême électoral soit cité en qualité de partie défenderesse alors que le conflit collectif (action judiciaire principale) vise l’Etat du Guatemala; ce travailleur est persécuté parce qu’il est le frère du secrétaire du syndicat en charge du travail et des conflits.
  15. C. Nouvelles observations du gouvernement
  16. 1033. Dans ses communications datées des 10 et 29 mai et 6 novembre 2006 et du 9 janvier 2007, le gouvernement indique que l’inspection générale du travail, en tant que plaignant, a été chargée d’une affaire relative à l’exercice de la liberté syndicale au sein du Tribunal suprême électoral, affaire qui n’est toujours pas réglée comme l’atteste la liste d’affaires jointe en annexe par le gouvernement. S’agissant de la mise à pied de quinze jours avec suspension de salaire de M. Pedro Rudolph Menéndez Rodas (membre du syndicat) en raison d’une faute professionnelle que celui-ci aurait commise le 12 juillet 2003, le gouvernement indique que la cinquième chambre du travail et de la prévoyance sociale est saisie d’une affaire relative à des actes représailles imputés au Tribunal suprême électoral (la partie plaignante n’avait pas accusé les instances dirigeantes du Tribunal suprême électoral mais celles du Bureau du Procureur général de la Nation). D’autre part, le gouvernement indique que M. Victor Manuel Cano Granados a commis des fautes professionnelles qui ont été constatées par l’inspection du travail et qu’il a été licencié pour un juste motif par le Tribunal suprême électoral. Le gouvernement résume les procédures judiciaires engagées dans le cadre de cette affaire et indique que la Cour suprême est sur le point de statuer sur le recours en amparo interjeté par le plaignant. S’agissant de M. Eulalio Jiménez Esteban, l’employeur de celui-ci (à savoir le Tribunal suprême électoral) fait valoir qu’il a commis des fautes professionnelles et que, se fondant sur un rapport de l’inspection du travail et d’autres faits documentés, il a été mis fin à ses fonctions de concierge avec l’autorisation préalable du tribunal du travail; les recours interjetés par ce travailleur ont été déclarés irrecevables.
  17. 1034. S’agissant des questions relatives à l’Université Rafael Landívar, le gouvernement indique que, selon les allégations présentées par l’UNSITRAGUA, après la présentation par le syndicat d’un projet de convention collective sur les conditions de travail, l’entité patronale a mis en œuvre des pratiques qui ont contribué à entretenir un climat constant de harcèlement et de stress sur le lieu de travail et que, le 31 août 2002, le secrétaire général du syndicat, M. Timoteo Hernández Chávez, a été agressé sur le chemin de son domicile par quatre hommes armés qui l’ont dépouillé et lui ont notamment dérobé des enregistrements audio de réunions du comité exécutif du syndicat après l’avoir menacé de mort. Le gouvernement indique à cet égard que le Procureur spécial chargé des délits contre les journalistes et les syndicalistes a fait savoir que le plaignant, M. Timoteo Hernández Chávez, a été débouté du fait qu’il a renoncé à sa plainte au motif qu’il n’avait pu reconnaître ses assaillants. La plainte a donc été classée dans les archives générales du ministère public, par autorisation du juge compétent.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1035. Le comité observe que les allégations en suspens dans le présent cas ont trait à divers actes antisyndicaux commis dans l’entreprise La Comercial S.A., à des actes d’agression verbale et physique contre des membres du syndicat des travailleurs de l’Université Rafael Landívar commis par les autorités universitaires, au licenciement de membres du syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral et à la mise à pied de l’un d’entre eux pendant quinze jours. Le comité observe également que l’UNSITRAGUA a présenté des informations complémentaires et de nouvelles allégations.
  2. 1036. S’agissant des allégations relatives à l’entreprise La Comercial S.A., le comité avait demandé au gouvernement, lors de l’examen antérieur du cas, de prendre les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales puissent négocier librement, que les travailleurs ne soient pas la cible d’intimidations visant à obtenir d’eux l’acceptation contre leur gré d’une convention collective et que la signature d’une convention collective avec les travailleurs non syndiqués n’entraîne pas une diminution des droits des travailleurs affiliés au syndicat. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas transmis d’observations sur ces questions et note que, selon l’UNSITRAGUA, le gouvernement n’a pas respecté les conclusions du comité, pas plus que la Commission tripartite sur les questions internationales du travail ne leur a donné suite. Le comité observe que, selon l’organisation plaignante, le travailleur Marco Antonio Estrada López (dont l’autorité judiciaire avait ordonné la réintégration en août 2004, le comité ayant également demandé au gouvernement de veiller à sa réintégration à son poste de travail [voir 337e rapport, paragr. 917 c)]) n’a toujours pas été réintégré. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que ce syndicaliste soit réintégré à son poste de travail (comme ordonné par l’autorité judiciaire) et que le syndicat puisse négocier avec l’entreprise La Comercial S.A. sans que celle-ci ait à négocier une convention collective avec des travailleurs non syndiqués.
  3. 1037. S’agissant des allégations relatives à l’Université Rafael Landívar (les parties plaignantes affirment qu’après la présentation par le syndicat d’un projet de convention collective les travailleurs affiliés au syndicat ont été agressés verbalement et physiquement et que le secrétaire général dudit syndicat a été agressé par des hommes armés alors qu’il regagnait son domicile [voir 337e rapport, paragr. 917], le comité prend note du fait que l’UNSITRAGUA indique que l’enquête demandée par le comité n’a pas été diligentée. Le comité note également que le gouvernement déclare que le secrétaire général du syndicat, M. Timoteo Hernández Chávez, a informé le Procureur spécial chargé des délits contre les journalistes et les syndicalistes qu’il ne souhaitait pas maintenir sa plainte en raison du fait qu’il n’avait pu reconnaître ses assaillants. Le comité regrette les actes de violence dénoncés dans les allégations. Il souligne également qu’un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de menaces et de pressions. Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête sans retard sur les agressions physiques et verbales qu’auraient subies les membres du syndicat de travailleurs de l’Université Rafael Landívar, de s’assurer que les responsables soient sanctionnés et de le tenir informé à cet égard.
  4. 1038. S’agissant des allégations relatives au Tribunal suprême électoral et à la mise à pied de quinze jours avec suspension de salaire de M Pedro Rudolph Menéndez Rodas, affilié au syndicat, le comité observe que le gouvernement indique que la procédure judiciaire en cours a été mise en suspens en raison d’un incident de procédure, non résolu, ayant trait à des allégations de représailles (ce ne sont pas les instances dirigeantes du Tribunal suprême électoral qui sont visées mais celles du Procureur général de la Nation). Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le résultat de la procédure relative à la mise à pied de quinze jours avec suspension de salaire du syndicaliste Pedro Rudolph Menéndez Rodas. Parallèlement, le comité note que, selon l’UNSITRAGUA, M. Ulalio Jiménez Esteban, membre du syndicat, occupe actuellement un emploi mais qu’une procédure judiciaire engagée contre lui pour obtenir son licenciement est en instance. Le comité note également que, selon le gouvernement, les recours intentés par ce syndicaliste ont été déclarés irrecevables. S’agissant du syndicaliste Victor Manuel Cano Granados, le comité relève que l’UNSITRAGUA indique que cette personne a engagé un recours en amparo contre son licenciement devant la Cour suprême de justice et que le gouvernement fait valoir que la Cour suprême est sur le point de statuer sur ledit recours. Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir le texte des jugements relatifs à M. Ulalio Jiménez Esteban et à M. Victor Manuel Cano Granados. Parallèlement, devant l’absence d’informations communiquées par le gouvernement, le comité demande à celui-ci une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer la décision de l’employeur (le Tribunal suprême électoral) de licencier M. Alfredo Arriola Pérez et M. Manuel de Jesús Dionisio Salazar après qu’ils ont demandé à s’affilier au Syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral et que, s’il est conclu que les licenciements étaient fondés sur des motifs antisyndicaux, de s’assurer de leur réintégration à leurs postes.
  5. 1039. Enfin, le comité demande au gouvernement de lui transmettre ses observations concernant les nouvelles allégations soumises par l’UNSITRAGUA relatives aux Associations des Pères et Mères de Famille, à la Fondation Mouvement Foi et Joie, aux menaces de licenciement et aux menaces d’atteinte à l’intégrité physique de certains syndicalistes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1040. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant des allégations relatives à l’entreprise La Comercial S.A., le comité demande au gouvernement de veiller à ce que le syndicaliste Marco Antonio Estrada López soit réintégré à son poste de travail (comme ordonné par l’autorité judiciaire) et que le syndicat puisse négocier avec ladite entreprise sans que celle-ci ait à négocier une convention collective avec des travailleurs non syndiqués.
    • b) S’agissant des allégations relatives aux actes de violence dénoncés à l’Université Rafael Landívar, le comité regrette les actes de violence dénoncés. Il souligne également qu’un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de menaces et de pressions. Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête sans retard quant aux agressions physiques et verbales qu’auraient subies les membres du syndicat de travailleurs de l’Université Rafael Landívar, et de s’assurer que les responsables soient sanctionnés et de le tenir informé.
    • c) S’agissant des allégations relatives au Tribunal suprême électoral, Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir le texte des jugements relatifs à la mise à pied de quinze jours avec suspension de salaire de M. Pedro Rudolph Menéndez Rodas et au licenciement des syndicalistes Ulalio Jiménez Esteban et Victor Manuel Cano Granados. Parallèlement, devant l’absence d’informations communiquées par le gouvernement, le comité demande à celui-ci une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer la décision de l’employeur (le Tribunal suprême électoral) de licencier M. Alfredo Arriola Pérez et M. Manuel de Jesús Dionisio Salazar après qu’ils ont demandé à s’affilier au syndicat et, s’il est conclu que les licenciements étaient fondés sur des motifs antisyndicaux, de prendre des mesures afin d’assurer leur réintégration à leurs postes.
    • d) Le comité demande au gouvernement de lui transmettre ses observations concernant les nouvelles allégations soumises par l’UNSITRAGUA relatives aux Associations des Pères et Mères de Famille, à la Fondation Mouvement Foi et Joie, aux menaces de licenciement et aux menaces d’atteinte à l’intégrité physique de certains syndicalistes.
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