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Rapport intérimaire - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2241 (Guatemala) - Date de la plainte: 25-OCT. -02 - Clos

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  • – physique et verbale – contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes et le placement en détention et la traduction en justice d’un dirigeant syndical.
    1. 813 Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2005 et à cette occasion a soumis au Conseil d’administration un rapport provisoire. [Voir 337e rapport, paragr. 894 à 917.] L’UNSITRAGUA a fait parvenir de nouvelles allégations dans des communications datées des 28 avril et 11 mai 2005. La CMT a présenté des informations complémentaires dans une communication datée du 31 août 2005.
    2. 814 Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 5 juillet, 23 et 31 août, 28 octobre 2005 et 10 février 2006.
    3. 815 Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 816. A sa réunion de juin 2005 [voir 337e rapport, paragr. 917], le comité a formulé les recommandations suivantes:
  2. a) Concernant le licenciement antisyndical de M. Macedonio Pérez Julián par l’entreprise La Commerciale S.A., le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire en cours.
  3. b) Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations concernant les allégations relatives à l’entreprise La Commerciale S.A. portant sur: 1) le refus de l’entreprise de reconnaître et de négocier collectivement avec le syndicat de l’entreprise s’il ne renonce pas à son affiliation à l’UNSITRAGUA; et 2) le refus de l’entreprise de procéder au décompte des cotisations syndicales.
  4. c) Concernant l’allégation relative au licenciement du travailleur Marco Antonio Estrada López, membre du Syndicat des travailleurs de La Commerciale S.A., le comité, observant que l’organisation plaignante déclare que l’autorité judiciaire a ordonné sa réintégration en août 2004, demande au gouvernement de s’assurer que le travailleur en question est réintégré à son poste de travail.
  5. d) Concernant l’allégation relative au harcèlement, par l’entreprise La Commerciale S.A., des membres du Syndicat des travailleurs de La Commerciale S.A., distributrice de produits alimentaires Diane S.A. et d’autres entreprises faisant partie de la même unité économique, comme conséquence de l’opposition du syndicat aux déductions salariales illégales effectuées par l’entreprise, le comité, compte tenu du fait que, selon le gouvernement, l’entreprise signale que certains travailleurs n’ajustent pas leurs comptes et s’approprient l’argent des ventes et que, au lieu de licencier ces travailleurs, on procède à des déductions salariales mensuelles avec leur consentement pour rembourser l’argent qu’ils doivent à l’entreprise, ne poursuivra pas l’examen de ces allégations à moins que les organisations plaignantes n’envoient de nouvelles précisions à cet égard.
  6. e) Le comité demande à nouveau au gouvernement d’envoyer ses observations sur l’allégation restée en suspens, concernant le harcèlement antisyndical des membres du Syndicat des travailleurs de l’Université Rafael Landívar par les autorités universitaires après la présentation par le syndicat d’un projet de convention collective sur les conditions de travail (selon les plaignants, les syndiqués ont été agressés verbalement et physiquement, et le secrétaire général, M. Timoteo Hernández Chávez, a été attaqué par des hommes armés alors qu’il regagnait son foyer). Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête en vue d’identifier les responsables des actes de harcèlement antisyndical et de les sanctionner afin que ne se reproduisent plus à l’avenir de tels actes de discrimination dans l’enceinte de l’Université. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des suites à cet égard.
  7. f) En ce qui concerne le licenciement de 50 travailleurs membres du Syndicat des travailleurs de l’Association «Mouvement Foi et Allégresse» dans les centres de travail situés dans le département de Guatemala, le 31 octobre 2001, en représailles contre l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de l’appel interjeté contre la décision judiciaire ordonnant la réintégration de six travailleurs (selon le gouvernement, huit travailleurs seulement ont demandé leur réintégration auprès de l’autorité judiciaire).
  8. g) Concernant les allégations relatives aux licenciements de MM. Edgar Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionisio Salazar, le 23 octobre 2002, après qu’ils eurent sollicité leur adhésion au Syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral le 17 octobre 2002, le comité demande au gouvernement d’indiquer quels types de manquements disciplinaires ont commis les travailleurs pour motiver leur licenciement.
  9. B. Nouvelles allégations et informations complémentaires soumises par les organisations plaignantes
  10. 817. Dans sa communication du 28 avril 2005, l’UNSITRAGUA déclare à propos de l’entreprise La Commerciale S.A., qui refuse de reconnaître le syndicat de l’entreprise, de négocier avec lui et de procéder au décompte des cotisations syndicales sur les salaires, que cette entreprise refuse de négocier avec le Syndicat des travailleurs de La Commerciale S.A. depuis 1999, qu’elle a négocié avec un comité ad hoc de travailleurs et qu’elle prétend avoir conclu un accord avec lui, alors que le syndicat représente plus de 70 pour cent de ses salariés. Ledit syndicat affirme n’avoir eu connaissance de la négociation et de la conclusion de cet accord avec les travailleurs non syndiqués qu’au moment où des démarches concernant le conflit ont été engagées devant la Cinquième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale de la première zone économique, ce sur quoi il a enjoint l’entreprise d’accepter de négocier avec lui. L’entreprise s’y est refusée, arguant qu’il existait déjà une convention. L’inspection du travail, bien qu’ayant été saisie en vue d’obtenir l’abrogation des décisions entérinant les accords en question, ne s’est toujours pas prononcée.
  11. 818. Selon l’organisation plaignante, l’entreprise a lancé une campagne de dénigrement du syndicat et elle fait pression sur les travailleurs pour qu’ils signent un nouvel accord, sans que cela ne suscite la moindre réaction de la part de l’inspection du travail, pourtant saisie de ces incidents.
  12. 819. Dans sa communication du 11 mai 2005, l’UNSITRAGUA allègue que, dans le courant de cette même année, MM. Ulalio Jiménez Esteban et Victor Manuel Cano Granados, employés du Tribunal suprême électoral et affiliés au syndicat des employés dudit tribunal, ont été licenciés (le premier, alors qu’il ne devait initialement faire l’objet que d’une mise à pied de quinze jours) et que M. Pablo Rudolp Menéndez Rodas, lui aussi membre de ce syndicat, a fait l’objet d’une mesure de mise à pied de quinze jours.
  13. 820. Dans sa communication du 31 août 2005, la Confédération mondiale du travail (CMT) allègue que M. Rigoberto Dueñas, secrétaire général adjoint de la CGTG, qui avait été relaxé des chefs d’escroquerie, de fraude et de recel d’après ce dont le comité avait pris note lors de son précédent examen du cas [voir 337e rapport, paragr. 902], a fini par être condamné pour abus d’autorité par la première chambre d’appel sur recours formé par l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale à une peine de trois ans de prison commuable en une peine d’amende de 100 quetzales par jour. La CMT allègue qu’en l’espèce la condamnation prononcée en appel s’appuie sur des faits qui ne sont pas ceux pour lesquels l’intéressé a été jugé en première instance.
  14. C. Réponse du gouvernement
  15. 821. Réponses faites par le gouvernement dans ses communications datées des 5 juillet, 23 et 31 août, 28 octobre 2005 et 10 février 2006:
  16. – Affaire Marcedonio Pérez Julián. L’action intentée par ce travailleur contre l’entreprise La Commerciale S.A. devait être examinée en audience le 1er juillet 2003, mais cette audience n’a pas pu avoir lieu en raison de l’impossibilité d’en notifier la défenderesse et aussi de l’absence du sieur Pérez Julián à l’audience.
  17. – Refus de l’entreprise La Commerciale S.A. de négocier avec le syndicat des travailleurs de La Commerciale S.A.; désignation d’un comité ad hoc de travailleurs prétendant avoir conclu un accord; exercice de pressions sur des travailleurs en vue d’obtenir d’eux la signature d’une convention collective. Le gouvernement déclare ce qui suit: pour ce qui est de la constitution d’un comité ad hoc, il découle de l’article 2 de la convention no 87 qu’il n’appartient pas à l’inspection du travail d’intervenir dans la négociation entre un syndicat et une entreprise dès lors que les travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix. A cela s’ajoute que rien ne prouve que le comité ad hoc ait été soutenu par l’employeur. Quant à l’accord signé par ledit comité, il est conforme à la législation, de même qu’à la convention no 154. De plus, un syndicat ne peut détenir des droits de négociation exclusifs. S’agissant de l’inspection du travail, même si elle a examiné la question, elle s’est abstenue de prendre des sanctions contre des travailleurs. Le refus opposé par l’entreprise de négocier avec l’organisation syndicale est motivé par divers vices de forme, notamment par le fait que les voies de recours directes n’ont pas été épuisées et que le nombre de travailleurs affiliés n’a pas été accrédité. S’agissant du conflit collectif soulevé devant l’autorité judiciaire et déféré en première instance devant la deuxième Chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale sous le numéro d’enregistrement L1-2005-505, il a certes été déclaré recevable le 7 juin 2005, mais l’autorité judiciaire a fait valoir comme objections qu’il existait un accord antérieur, que les voies de recours directes n’avaient pas été épuisées et que le nombre de travailleurs affiliés n’avait pas été communiqué.
  18. – Affaire concernant l’association «Foi et Allégresse»: le gouvernement indique que, s’agissant du licenciement des 50 travailleurs employés par les centres de travail établis dans le département de Guatemala, la première Chambre de la cour d’appel du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale, saisie de l’affaire, a donné droit, par décision du 22 mars 2004, à la demande de réintégration de Mme Claudia Griselda Pérez Bolaños, mais a débouté MM. Leonel Miguel Castillo, Luis Alberto Cifuentes Samayoa et Hisleni Masiel Blanco Monterroso parce qu’ils avaient un contrat à durée déterminée, élément qui dispensait l’entreprise de toute autorisation pour leur licenciement. Le gouvernement ajoute que Mme Pérez Bolaños ne s’est pas présentée à l’audience lors de laquelle la décision la concernant devait lui être notifiée.
  19. – Affaire concernant le Tribunal suprême électoral. Le gouvernement indique que, selon les informations communiquées par le Tribunal suprême électoral, MM. Edgar Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionisio Salazar, employés par ledit tribunal, ont été licenciés parce qu’ils ne donnaient pas satisfaction, en application du pouvoir que la loi électorale confère à ce tribunal de nommer, démettre ou sanctionner ses fonctionnaires, comme tout personnel à sa charge, notamment dans le cas d’employés occupant des postes reconnus comme étant «de confiance». Le gouvernement ajoute que les travailleurs en question ont demandé la révision de cette décision mais n’ont pas engagé d’autres démarches. Le gouvernement rejette et demande de ne pas admettre comme recevables, en raison de leur caractère vague et confus, les allégations relatives au licenciement de M. Ulalio Jiménez Esteban, membre du Syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral. Il a en effet été allégué dans un premier temps qu’un juge avait été saisi afin d’autoriser la rupture de la relation de travail, puis qu’une sanction de 15 jours de mise à pied sans salaire avait été prononcée, puis encore qu’un accord concernant le licenciement de l’intéressé avait été conclu avec le Tribunal suprême électoral et enfin que le Tribunal suprême électoral aurait menacé l’intéressé de licenciement, en faisant valoir qu’il n’avait pas de procédure particulière à suivre pour cela.
  20. – Affaire Rigoberto Dueñas. Le gouvernement indique que, par décision du 23 janvier 2006, la chambre pénale de la Cour suprême de justice a innocenté M. Dueñas du délit d’abus d’autorité.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 822. Le comité rappelle que ce cas a trait à des allégations de discrimination antisyndicale revêtant la forme de licenciements, agressions diverses et placement en détention de dirigeants syndicaux.
  2. 823. Concernant le licenciement à caractère antisyndical de M. Macedonio Pérez Julián par l’entreprise La Commerciale S.A., le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’action intentée par ce travailleur contre l’entreprise La Commerciale S.A. devait être examinée en audience le 1er juillet 2003, mais que cette audience n’a pas pu avoir lieu en raison de l’impossibilité d’en notifier la défenderesse et de l’absence du sieur Pérez Julián à l’audience.
  3. 824. Concernant le refus de l’entreprise La Commerciale S.A. de reconnaître le syndicat de l’entreprise, de négocier avec lui et de procéder au décompte des cotisations syndicales sur les salaires, allégations qui se rattachent aux nouvelles allégations de l’UNSITRAGUA visant la constitution d’un comité ad hoc avec lequel l’entreprise prétend avoir conclu un accord, de même que l’exercice de pressions sur des travailleurs en vue d’obtenir d’eux la signature d’une convention collective, le comité note que le gouvernement avance comme arguments que les travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix, que la signature d’accords avec les travailleurs non syndiqués faisant partie d’un comité ad hoc n’est pas contraire aux conventions nos 98 et 154 et qu’il n’appartient pas à l’inspection du travail d’intervenir dans la négociation. En ce qui concerne le refus de l’entreprise de négocier avec le syndicat, le comité note que, selon le gouvernement, ce refus est motivé par le fait que l’organisation plaignante n’a pas accompli certains préalables, notamment que les voies de recours directes n’ont pas été épuisées et que le nombre de travailleurs affiliés n’a pas été communiqué. Le comité note que l’autorité judiciaire a fondé sur les mêmes arguments sa décision concernant le conflit du travail dont elle était saisie. Le comité rappelle à cet égard que «la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, donne la préférence, en ce qui concerne l’une des parties aux négociations collectives, aux organisations de travailleurs et ne mentionne les représentants des travailleurs non organisés qu’en cas d’absence de telles organisations. Dans ces conditions, une négociation directe conduite entre l’entreprise et son personnel, en feignant d’ignorer les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 785.] Le comité rappelle également que les conventions collectives ne doivent pas être utilisées pour amoindrir la position des organisations syndicales. [Voir 324e rapport, cas no 1973 (Colombie).] Par conséquent, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’organisation syndicale puisse négocier librement, que les travailleurs ne soient pas la cible d’intimidations visant à obtenir d’eux l’acceptation contre leur gré d’une convention collective et que la signature d’une convention collective avec les travailleurs non syndiqués n’entraîne pas une diminution des droits des travailleurs affiliés au syndicat. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 825. S’agissant des allégations toujours en instance relatives aux persécutions antisyndicales exercées contre les membres du Syndicat de travailleurs de l’Université Rafael Landívar par les autorités dirigeantes de l’université, allégations à propos desquelles le comité avait prié le gouvernement de diligenter rapidement une enquête pour déterminer les véritables responsables des actes en question, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué d’information. Il le prie de le tenir informé à ce sujet.
  5. 826. S’agissant du licenciement, le 31 octobre 2001, de 50 travailleurs membres du Syndicat des travailleurs de l’Association «Mouvement Foi et Allégresse» dans des centres de travail établis dans le département de Guatemala, travailleurs au nombre desquels huit seulement auraient demandé leur réintégration auprès de l’autorité judiciaire, le comité note que le gouvernement indique que la première Chambre de la cour d’appel du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale a donné droit, par décision du 22 mars 2004, à la réintégration de Mme Claudia Griselda Pérez Bolaños mais que celle-ci ne s’est pas présentée à l’audience lors de laquelle la décision la concernant devait lui être notifiée, et que cette même instance a débouté MM. Leonel Miguel Castillo, Luis Alberto Cifuentes Samayoa et Hisleni Masiel Blanco Monterroso parce qu’ils avaient un contrat à durée déterminée, élément qui dispensait l’entreprise de toute autorisation pour leur licenciement.
  6. 827. Concernant les allégations relatives au licenciement de MM. Edgar Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionisio Salazar, le 23 octobre 2002, après avoir demandé à adhérer au Syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral le 17 octobre 2002, le comité note que selon le gouvernement et les informations émanant du Tribunal suprême électoral, MM. Edgar Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionisio Salazar, employés par ledit tribunal, ont été licenciés parce qu’ils ne donnaient pas satisfaction, en application du pouvoir que la loi électorale confère à ce tribunal de nommer, démettre ou sanctionner ses fonctionnaires, comme tout personnel à sa charge, notamment dans le cas d’employés occupant des postes reconnus comme étant «de confiance», et que les travailleurs en question ont simplement demandé la révision de cette décision. Observant que le licenciement des intéressés ne s’est produit que six jours après leur affiliation au syndicat et que, d’autre part, la seule et unique raison avancée par le Tribunal suprême électoral à l’appui de leur licenciement consiste à dire «qu’ils ne donnaient pas satisfaction», le comité rappelle que le licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 702.] En conséquence, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit réexaminée la décision du Tribunal suprême électoral de licencier ces travailleurs, décision prise six jours seulement après leur affiliation à un syndicat, et de le tenir informé à cet égard.
  7. 828. S’agissant du licenciement de MM. Ulalio Jiménez Esteban et Victor Manuel Cano Granados par le Tribunal suprême électoral et de la mise à pied de M. Pablo Rudolp Menéndez Rodas, le comité note que le gouvernement considère irrecevables, en raison de leur caractère vague et confus, les allégations relatives au licenciement de M. Ulalio Jiménez Esteban, membre du Syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral, étant donné que, suivant ces allégations, un juge aurait été saisi afin d’autoriser la rupture de la relation de travail, qu’une sanction de mise à pied sans salaire aurait été prononcée, qu’un accord concernant le licenciement de l’intéressé aurait été conclu et enfin que l’intéressé aurait été menacé de licenciement. Compte tenu de ces éléments, le comité demande à l’organisation plaignante de préciser quelle est la situation exacte du travailleur en question. D’autre part, le comité prie le gouvernement de communiquer sans délai ses observations sur les allégations concernant le licenciement de M. Victor Manuel Cano Granados et la mise à pied de 15 jours de M. Pablo Rudolp Menéndez Rodas, tous deux membres du Syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral.
  8. 829. S’agissant des nouvelles allégations de la Confédération mondiale du travail (CMT) selon lesquelles M. Rigoberto Dueñas, secrétaire général adjoint de la CGTG qui, après avoir été relaxé des chefs d’escroquerie, de fraude et de recel [voir 337e rapport, paragr. 902], a fini par être condamné pour abus d’autorité par la première Chambre d’appel sur recours formé par l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale à une peine de trois ans de prison (commuable en une peine d’amende de 100 quetzales par jour) pour des faits qui ne sont pas ceux pour lesquels l’intéressé a été jugé en première instance, le comité note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la chambre pénale de la Cour suprême de justice, par décision du 23 janvier 2006, a innocenté M. Dueñas du délit d’abus d’autorité.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 830. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant le refus de l’entreprise La Commerciale S.A. de reconnaître le syndicat de l’entreprise, de négocier avec lui et de procéder au décompte des cotisations syndicales sur les salaires, ainsi que les nouvelles allégations de l’UNSITRAGUA visant la constitution d’un comité ad hoc constitué de travailleurs non syndiqués avec lesquels l’entreprise prétend avoir conclu un accord, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’organisation syndicale puisse négocier librement, que les travailleurs ne soient pas la cible d’intimidations visant à obtenir d’eux l’acceptation contre leur gré d’une convention collective et que la signature d’une convention collective avec les travailleurs non syndiqués n’entraîne pas une diminution des droits des travailleurs affiliés au syndicat. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Concernant le harcèlement antisyndical des membres du Syndicat des travailleurs de l’Université Rafael Landívar par les autorités universitaires après la présentation par le syndicat d’un projet de convention collective sur les conditions de travail, le comité demande à nouveau au gouvernement de diligenter rapidement une enquête en vue d’identifier les véritables responsables des actes de harcèlement antisyndical et de les sanctionner afin que de tels actes de discrimination ne se reproduisent plus à l’avenir dans l’enceinte de l’Université. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Concernant les allégations relatives au licenciement de MM. Edgar Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionisio Salazar, le 23 octobre 2002, après avoir demandé à adhérer au Syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit réexaminée la décision du Tribunal suprême électoral de licencier ces travailleurs, décision prise six jours seulement après leur affiliation à un syndicat, et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité demande à l’organisation plaignante de préciser la situation exacte de M. Ulalio Jiménez Esteban, membre du Syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral, en indiquant, dans le cas où l’intéressé aurait été licencié, les raisons concrètes de son licenciement. D’autre part, le comité prie le gouvernement de communiquer sans délai ses observations sur les allégations concernant le licenciement de M. Victor Manuel Cano Granados et la mise à pied pour quinze jours de M. Pablo Rudolp Menéndez Rodas, membres l’un et l’autre du Syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral.
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