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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 332, Novembre 2003

Cas no 2237 (Colombie) - Date de la plainte: 20-NOV. -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 39. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2003. [Voir 331e rapport, paragr. 308-321.] A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement: a) de veiller à ce que les travailleurs de l’entreprise Fábrica de Hilazas Vanylon S.A. ne subissent aucune discrimination salariale en raison de leur affiliation syndicale, et de mener une enquête sur l’allégation selon laquelle un certain nombre de membres du syndicat SINTRATEXTIL auraient renoncé à leur affiliation par suite de la discrimination salariale susmentionnée; b) de prendre des mesures afin qu’une enquête soit ouverte sur la détérioration alléguée des conditions de travail de la dirigeante syndicale Mme Lucila Mercado Ladeuth et, si une discrimination antisyndicale était effectivement constatée, de remédier immédiatement à cette situation; et c) à propos de la sanction pécuniaire infligée à l’entreprise (mais non encaissée) au motif que celle-ci aurait refusé d’ouvrir ses portes à des représentants de l’inspection du travail, de faire en sorte que soient appliquées les dispositions légales et que la sanction soit exécutée sans délai.
  2. 40. Dans une communication du 7 septembre 2003, le gouvernement indique, en ce qui concerne la détérioration des conditions de travail de Mme Lucila Mercado Ladeuth, que l’intéressée est parvenue à un accord à l’amiable avec l’entreprise et a renoncé dès lors à poursuivre les procédures judiciaires engagées contre la Direction territoriale de l’Atlantique. En ce qui concerne la sanction prononcée à l’encontre de l’entreprise Fábrica de Hilazas Vanylon S.A., au motif que celle-ci aurait refusé d’ouvrir ses portes à des représentants de l’inspection du travail, le gouvernement indique qu’elle a été mise à exécution.
  3. 41. Le comité prend note de ces informations. Il constate avec regret cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’ouverture d’une enquête visant à vérifier l’allégation selon laquelle un certain nombre de membres du syndicat SINTRATEXTIL auraient renoncé à leur affiliation du fait de la discrimination salariale pratiquée par l’entreprise à l’encontre des travailleurs syndiqués. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que cette enquête soit menée sans retard et de le tenir informé à cet égard.
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