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Rapport définitif - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2231 (Costa Rica) - Date de la plainte: 08-NOV. -02 - Clos

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  1. 510. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai-juin 2003 et a présenté un rapport intérimaire. [Voir 331e rapport, paragr. 357 à 376, approuvé par le Conseil d’administration à sa 287e session (juin 2003).]
  2. 511. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par communication du 2 septembre 2003.
  3. 512. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 513. Lors de son examen antérieur du cas en mai-juin 2003, le comité a formulé les conclusions et recommandations suivantes [voir 331e rapport, paragr. 370 à 376]:
  2. – Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue le licenciement avec responsabilité patronale (c’est-à-dire avec paiement des indemnisations légales prévues dans la législation pour licenciement injustifié) d’un groupe de travailleurs de l’entreprise PROPOKODUSA (37 selon les informations fournies par le gouvernement et par l’entreprise) parmi lesquels figurent les huit membres du conseil de direction du syndicat SINTRAINAVI, suite à la constitution de ce syndicat, licenciements intervenus par surprise le 25 juillet 2002, quand les travailleurs en question ont refusé les nouvelles conditions de travail unilatérales présentées par l’entreprise qui a invoqué un prétendu processus de restructuration inconnu jusqu’alors.
  3. – Le comité observe que l’entreprise soutient pour sa part que le licenciement n’a pas d’objectifs antisyndicaux mais économiques, que le processus de restructuration était connu des travailleurs depuis le début de l’année 2002, que des réunions avaient été tenues avec eux (la dernière le 12 juillet 2002), que le syndicat ne comptait que 21 membres sur les 140 travailleurs de l’entreprise et que le 25 juillet 2002 était la date limite pour que les travailleurs acceptent la restructuration, à savoir les nouvelles conditions de travail proposées par l’entreprise (voir le dernier paragraphe de la réponse du gouvernement) et que ceux qui n’accepteraient pas les changements se verraient licenciés avec le paiement de la totalité de leurs droits sociaux.
  4. – Le comité prend note des inspections et des audiences de conciliation (qui n’ont pas réussi) menées par les autorités du ministère du Travail suite à une plainte d’origine syndicale et il observe que la partie syndicale n’a pas fourni les cartes syndicales de tous les membres licenciés, réclamées par les autorités durant l’enquête, mais seulement celles des huit membres du conseil de direction du syndicat; elle n’a pas non plus précisé dans quelle mesure les actions irrégulières de l’entreprise avaient affecté ses membres, ce qui a empêché la poursuite de l’enquête faute d’avoir les informations demandées à l’organisation syndicale plaignante. Le comité observe que, le 13 décembre, le directeur national et inspecteur général du travail a demandé de pouvoir poursuivre l’enquête sur ce cas.
  5. – Le comité observe que, contrairement à l’entreprise, l’organisation plaignante soutient que les travailleurs n’ont eu connaissance de la restructuration qu’au dernier moment.
  6. – Le comité demande au gouvernement et aux organisations plaignantes de communiquer des informations complémentaires et notamment de transmettre tous les textes législatifs assurant la protection des dirigeants syndicaux, et d’indiquer si cette législation les protège contre le licenciement pendant toute la durée de leur mandat (dans la mesure où ils ne commettent pas de faute professionnelle grave) ou s’ils sont seulement protégés dans la mesure où la décision de les licencier, ou toute autre mesure leur portant préjudice, est en relation avec leurs activités syndicales.
  7. B. Nouvelles observations du gouvernement
  8. 514. Dans sa communication du 2 septembre 2003, le gouvernement rappelle que toutes les mesures de conciliation sont prises par le ministère du Travail dans le cadre de cette affaire et transmet le texte des normes du Code du travail qui garantissent la protection des dirigeants syndicaux en précisant que cette protection couvre le processus de formation d’un syndicat et toute la période de leur mandat (en l’occurrence, jusqu’à six mois après l’échéance de leur mandat respectif).
  9. 515. Selon le gouvernement, les articles applicables prévoient ce qui suit:
  10. Chapitre 3 de la protection des droits syndicaux
  11. Article 363. Sont interdites les actions ou omissions qui visent à éviter, limiter, entraver ou empêcher le libre exercice des droits collectifs des travailleurs, de leurs syndicats ou des coalitions de travailleurs.
  12. Tout acte qui a les effets susmentionnés est absolument nul et sans effet et sera sanctionné dans les formes et les conditions prévues par le Code du travail, par ses lois complémentaires ou connexes pour les infractions aux dispositions d’interdiction.
  13. Article 364. Toute personne ou tout syndicat concerné peut s’adresser à la direction nationale de l’inspection du travail et dénoncer par écrit l’existence de pratiques de travail déloyales; des enquêtes pourront toutefois aussi être décidées d’office pour vérifier l’existence de telles pratiques.
  14. Article 365. La direction nationale de l’inspection du travail enquêtera, avec les moyens qu’elle estime appropriés, sur les faits constituant une violation dont elle aura connaissance. S’il s’avère qu’il y a des raisons justifiant un examen quant au fond de l’affaire, elle convoquera les parties concernées, ou leurs représentants légaux si elles en ont, à une audience au cours de laquelle elle recevra toutes les preuves considérées comme nécessaires.
  15. Article 366. Sans préjudice du résultat de l’audience mentionnée dans l’article antérieur, si l’existence de pratiques de travail déloyales est constatée, un acte sera dressé et le directeur national et inspecteur général du travail engagera la procédure judiciaire appropriée, qui aura préséance sur toute autre affaire.
  16. Dans le but de préserver les droits protégés par cette loi, il demandera que l’on impose les sanctions prévues par la législation en vigueur, sans préjuger de toute autre intervention judiciaire pouvant être ordonnée.
  17. Si les faits et arguments ne justifient pas un examen quant au fond ou si l’on ne constate pas l’existence de pratiques de travail déloyales, le classement de l’affaire sera ordonné par une décision motivée. Cette décision pourra faire l’objet de recours ordinaires en révision et d’appels; un appel devra être interjeté auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui est l’ultime voie administrative, quels que soient les faits invoqués.
  18. Article 367. Sans préjudice de dispositions plus favorables, stipulées dans des conventions collectives du travail, les personnes mentionnées ci-après jouiront de la sécurité de l’emploi afin que soient garanties la défense de l’intérêt collectif et l’autonomie de l’exercice des fonctions syndicales en tant que conditions minimales durant les périodes indiquées:
  19. a) Les travailleurs membres d’un syndicat en formation, jusqu’à concurrence de 20 travailleurs qui participent au processus de constitution. Cette protection est assurée pendant deux mois, à partir de la notification de la liste au Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sous la forme précisée ici, et jusqu’à deux mois après la présentation de la demande d’inscription pertinente. Dans tous les cas, cette période ne peut pas être supérieure à quatre mois. Pour pouvoir bénéficier de cette protection, les intéressés devront notifier, par un acte authentique au département susmentionné et à l’employeur, leur intention de constituer un syndicat, le nombre et les fonctions de ceux qui, à leur avis, doivent bénéficier de la protection.
  20. b) Un dirigeant pour les 20 premiers travailleurs syndiqués dans l’entreprise concernée et un dirigeant par 25 travailleurs syndiqués supplémentaires, jusqu’à un maximum de quatre. Cette protection sera assurée tant qu’ils assumeront leurs charges jusqu’à six mois après l’échéance de leur mandat respectif.
  21. c) Les affiliés qui, conformément à ce que prévoient les statuts du syndicat en question, présenteront leur candidature pour devenir membres du conseil de direction. Cette protection sera de trois mois à partir du moment où ils communiqueront leur candidature au Département des organisations sociales.
  22. d) Dans les cas où il n’existe pas de syndicat dans l’entreprise, les représentants librement élus par les travailleurs bénéficieront de la même protection, accordée dans la même proportion et pendant la même durée que ce que prévoit l’alinéa b) de cet article.
  23. Article 368. Lors du licenciement injustifié d’un travailleur bénéficiant de la protection prévue par la présente loi, les dispositions de l’article 28 de ce Code ne sont pas applicables. Le juge du travail compétent déclarera ce licenciement nul et sans effet et ordonnera par conséquent la réintégration du travailleur et le paiement des salaires qui lui sont dus, et imposera en outre à l’employeur les sanctions applicables conformément à ce Code et à ses lois complémentaires et connexes. Si le travailleur déclare expressément qu’il ne souhaite pas être réintégré, il conviendra de reconnaître, en plus des droits syndicaux devant être protégés en cas de licenciement injustifié, une indemnisation équivalant aux salaires qu’il aurait dû percevoir pendant la période de protection dont il bénéficie, conformément aux dispositions de l’article précédent.
  24. Article 369. En plus de ce qui est mentionné à l’article 81 de ce Code, sont considérées comme causes justes qui autorisent l’employeur à résilier le contrat de travail des travailleurs protégés en vertu de la présente loi les faits suivants:
  25. – commettre des actes de contrainte ou de violence, sur les personnes ou sur des biens, ou tout autre acte dont l’objectif est de susciter le désordre ou d’enlever à la grève son caractère pacifique;
  26. – porter atteinte aux biens de l’entreprise;
  27. – inciter à des actes qui conduisent à la destruction du matériel, d’instruments, de produits du travail ou de marchandises, qui diminuent leur valeur ou qui causent leur détérioration, ainsi que de participer à de tels actes;
  28. – inciter, participer à la réduction intentionnelle du rendement, à l’interruption ou à la détérioration illégale des activités de travail, et diriger de tels actes;
  29. – détenir indûment des personnes ou des biens, ou en faire un usage indu, en organisant des mobilisations ou des piquets de grève;
  30. – inciter à détruire, à ne pas utiliser ou à interrompre des installations publiques ou privées, ou participer à des faits qui endommagent de telles installations.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 516. Dans le présent cas, l’organisation plaignante avait allégué le licenciement avec responsabilité patronale (c’est-à-dire avec paiement des indemnisations légales prévues dans la législation pour licenciement injustifié) d’un groupe de travailleurs de l’entreprise PROPOKODUSA (37 selon les informations fournies par le gouvernement et par l’entreprise), parmi lesquels figurent les huit membres du conseil de direction du syndicat SINTRAINAVI, suite à la constitution de ce syndicat, licenciements intervenus par surprise le 25 juillet 2002 quand les travailleurs en question ont refusé les nouvelles conditions de travail unilatérales présentées par l’entreprise qui a invoqué un prétendu processus de restructuration inconnu jusqu’alors.
  2. 517. Le comité avait observé que l’entreprise avait soutenu pour sa part que le licenciement n’avait pas d’objectifs antisyndicaux mais économiques, que le processus de restructuration était connu des travailleurs depuis le début de l’année 2002, que des réunions avaient été tenues avec eux (la dernière le 12 juillet 2002), que le syndicat ne comptait que 21 membres sur les 140 travailleurs de l’entreprise, et que le 25 juillet 2002 était la date limite pour que les travailleurs acceptent la restructuration, à savoir les nouvelles conditions de travail proposées par l’entreprise, et que ceux qui n’accepteraient pas les changements se verraient licenciés avec le paiement de la totalité de leurs droits sociaux.
  3. 518. Le comité prend note des informations du gouvernement sur les dispositions du Code du travail qui prévoient une protection contre la discrimination antisyndicale; ces dispositions prévoient notamment des procédures administratives et judiciaires permettant de déclarer nuls les licenciements antisyndicaux et d’imposer des sanctions.
  4. 519. Le comité observe que les organisations plaignantes n’ont pas envoyé les informations complémentaires qu’il leur avait demandées, et que pas plus les organisations plaignantes que le gouvernement n’ont indiqué si les travailleurs licenciés ont engagé des procédures judiciaires. Dans ces conditions, tenant compte de la contradiction qui existe entre les versions des licenciements présentées par les organisations plaignantes et par l’entreprise, le comité n’est pas en mesure de formuler des conclusions et ne poursuivra par conséquent pas l’examen de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 520. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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