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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 349, Mars 2008

Cas no 2229 (Pakistan) - Date de la plainte: 04-NOV. -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 200. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2005. [Voir 338e rapport, paragr. 275-287.] A cette occasion, il a pris note de l’intention du gouvernement d’amender plusieurs dispositions de l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) et de résoudre la question relative aux tribunaux du travail; il espérait que les mesures prises permettraient aux travailleurs de l’Institut de paiement des prestations de vieillesse (EOBI) de jouir du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. En outre, le comité a prié à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les actes allégués de discrimination antisyndicale à l’endroit de représentants syndicaux de la Fédération pakistanaise des travailleurs de l’EOBI et sur les mesures prises pour diligenter une enquête indépendante en la matière.
  2. 201. Dans ses communications datées du 13 juin et du 6 novembre 2007, le gouvernement fait savoir que le projet de loi contenant des amendements à l’IRO a été présenté au Cabinet pour étude en vue de la résolution des griefs des travailleurs, y compris de l’organisation plaignante. Le Cabinet a établi un comité qu’il a chargé d’examiner les amendements, examen qui est en cours actuellement.
  3. 202. Le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des amendements législatifs. Rappelant ces demandes précédentes au gouvernement, le comité le prie instamment de réviser l’IRO dès que possible de manière à la rendre pleinement conforme aux conventions nos 87 et 98, que le Pakistan a ratifiées. Il prie le gouvernement d’informer la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à laquelle il renvoie les aspects législatifs de cette affaire, de l’évolution de la situation à cet égard.
  4. 203. Le comité regrette que, une fois encore, le gouvernement ait négligé de formuler ses observations sur les actes allégués de discrimination antisyndicale à l’endroit de représentants syndicaux de la Fédération pakistanaise des travailleurs de l’EOBI et sur les mesures prises pour diligenter une enquête indépendante en la matière. Le comité souligne que le gouvernement devrait reconnaître l’importance qu’il y a, pour sa propre réputation, à ce qu’il présente, en vue d’un examen objectif par le comité, des réponses détaillées aux allégations formulées à son encontre par les organisations plaignantes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 24.] Le comité réitère sa demande antérieure et prie instamment le gouvernement de se montrer plus coopératif à l’avenir.
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