Afficher en : Anglais - Espagnol
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 188. Le comité a examiné ce cas à sa séance de novembre 2004 [voir 335e rapport, paragr. 881 à 908] et a formulé à cette occasion les recommandations suivantes:
- a) Se référant à sa recommandation concernant le licenciement de 14 travailleurs de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. (voir paragr. 883 a) ii) ci-dessus) adoptée lors de l’examen précédent du cas, le comité demande à être informé sur l’avancement des procédures engagées par les travailleurs qui allèguent des actes de discrimination antisyndicale à la suite de leur licenciement.
- b) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que le principe selon lequel les plaintes pour discrimination antisyndicale doivent être examinées dans le cadre de procédures nationales qui soient promptes, impartiales et considérées comme telles par les parties concernées, soit observé dans les affaires concernant les travailleurs qui ont été suspendus ou qui se sont vu infliger une amende et, au cas où il serait confirmé que ces suspensions et ces amendes ont été motivées par les activités syndicales légitimes de ces travailleurs, de prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci reçoivent une compensation appropriée.
- c) Le comité demande au gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante et approfondie soit diligentée, avec la coopération de l’organisation plaignante, au sujet des allégations concernant la répression brutale de la grève par la force publique, la détention de centaines de grévistes et d’un dirigeant syndical, l’interdiction de tenir des réunions dans le local du plaignant, les excès de violence de la part de la force publique (travailleurs battus et enchaînés), et la visite d’agents de police au domicile des travailleurs pour les menacer s’ils ne reprenaient pas le travail. Le comité demande à être tenu informé des conclusions de l’enquête et, si les allégations s’avèrent fondées, de prendre les mesures proposées de manière à établir les responsabilités, à punir les coupables et à prévenir la répétition de tels actes.
- d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du progrès des procédures pénales engagées par la police contre les travailleurs arrêtés lors de la grève de janvier 2002.
- e) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que le Syndicat des travailleurs de la zone franche économique du Visakhapatnam (CITU) soit autorisé à prendre part aux négociations s’il est établi qu’il représente un nombre suffisant de travailleurs employés par la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. et demande au gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs des zones franches puissent jouir du droit de constituer des organisations syndicales de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, aux fins de négociation collective. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
- f) Le comité demande de nouveau au gouvernement de veiller à ce que le rôle du fonctionnaire de la réparation des griefs et celui du commissaire au développement adjoint soient assumés par des personnes ou organismes différents.
- g) Le comité demande au gouvernement de confirmer que les travailleurs et les syndicats peuvent se pourvoir en justice directement sans passer par le gouvernement d’Etat et d’indiquer par quels moyens la législation, et en particulier la loi de 1947 sur les conflits du travail, a été modifiée en conséquence.
- 189. Dans sa communication du 4 décembre 2004, qui contient des commentaires et des observations du Syndicat des travailleurs de la zone franche économique du Visakhapatnam ainsi qu’une lettre adressée au ministre du Travail, l’organisation plaignante, la Centrale syndicale indienne (CITU), a déclaré que rien n’a été fait pour mettre en œuvre les recommandations du comité. En outre, l’organisation plaignante a réfuté la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Sudhakar a été licencié en raison de son rendement insatisfaisant comme stagiaire. Selon le syndicat, il a été licencié en raison de ses activités syndicales.
- 190. Concernant les procédures pénales, le plaignant a déclaré que, dans l’affaire no 257/2002, les accusations portées en vertu des articles 506, 352 et 188 du Code de procédure pénale (CPP) de l’Inde ont été retirées le 24 avril 2004, tandis que deux autres poursuites (intentées en vertu des articles 144 et 151 du CPP) sont en cours. Le plaignant a ajouté que, contrairement à ce qu’a déclaré le gouvernement, les travailleurs ne se sont livrés à aucun moment à des actes de violence. Le plaignant a expliqué que, lorsque le représentant du gouvernement est venu de New Delhi dans la VEPZ, les travailleurs, par le truchement de leurs représentants syndicaux, ont tenté en vain de lui remettre un mémorandum. On leur a dit de déposer le document en dehors de l’enceinte de la VEPZ, soit à l’intersection de Kurmannapalem, à cinq kilomètres de la VEPZ. Rendus là, on a dit aux travailleurs de se rendre à l’intersection de Srinagar, un kilomètre plus loin. A l’intersection de Srinagar, la police a procédé à des arrestations en vertu de l’article 144 du CPP, selon lequel tout rassemblement de travailleurs dans un rayon de 20 kilomètres autour de la VEPZ est illégal.
- 191. Le plaignant a également allégué que la suppression de la liberté d’association est toujours en vigueur dans toutes les unités de la VEPZ. Le plaignant a évoqué de nombreux cas de licenciement et de suspension. Plus précisément, six travailleurs de la Synergies Dooray Automotive Ltd., une unité industrielle de la VEPZ, ont été licenciés et quatre autres ont été suspendus; le droit à cinq jours de congé de maladie par an a également été retiré. Par suite de la fermeture d’une autre unité de la VEPZ, la Madras Knitwear (P) Ltd., environ 280 travailleurs ont été privés de leur emploi sans qu’aucune indemnité ne leur soit versée. Selon le plaignant, pour éviter d’avoir à verser les prestations dues aux employés licenciés, la société a muté tous les travailleurs à l’unité de Chennai. En outre, en août 2004, lorsque les travailleurs de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. ont exigé leur salaire du mois de juillet, la direction a imposé un lock-out de trois jours, du 1er au 3 septembre.
- 192. Dans sa communication du 28 avril 2005, le gouvernement de l’Inde a fait part des observations suivantes formulées par le gouvernement d’Andra Pradesh:
- - Concernant la recommandation a), les poursuites intentées devant le tribunal industriel pour le licenciement de 14 travailleurs en sont à divers stades d’audition, dans lesquels le gouvernement n’a pu intervenir.
- - Concernant la recommandation b), la direction de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. a affirmé que les travailleurs ont été suspendus ou condamnés à une amende en raison de leur rendement insuffisant. M. Sudhakar a été licencié en raison de ses résultats insatisfaisants comme stagiaire. Il a intenté une action en justice devant le tribunal du travail, qui est en instance.
- - Concernant la recommandation c), dans toute entreprise employant 100 personnes ou plus, les travailleurs sont tenus d’émettre un préavis de grève avant de recourir à cette mesure. En l’occurrence, les travailleurs se sont mis en grève sans avoir produit un tel préavis. En outre, les allégations selon lesquelles la police aurait mis fin brutalement à une grève en recourant à une violence excessive étaient fausses. La police était intervenue pour maintenir l’ordre public. Toutefois, une enquête indépendante et approfondie sera effectuée en collaboration avec l’organisation plaignante et, dans l’éventualité où les allégations se révélaient vraies, des mesures seront prises immédiatement à l’endroit des coupables.
- - Concernant la recommandation d), le gouvernement a rappelé les faits afférents aux arrestations.
- - Concernant la recommandation e), aucune restriction n’a été imposée aux travailleurs de la VEPZ relativement au droit à la négociation collective. La Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. avait reçu instruction de permettre au syndicat de prendre part aux négociations. Une réunion visant à régler les différends en cours et à mettre fin au lock-out a eu lieu le 3 septembre 2004. Le gouvernement a indiqué que le procès-verbal de cette réunion a été joint en annexe; toutefois, il n’a pas encore été reçu.
- - Concernant la recommandation f), le commissaire au développement adjoint de la zone a assumé le rôle de fonctionnaire de la réparation des griefs, la plupart des différends opposant la direction aux travailleurs pouvant se régler par le dialogue et la conciliation. Toutefois, une personne ou un organisme distinct sera chargé d’étudier, de concert avec le gouvernement d’Etat, le grief des travailleurs, comme le recommande le comité.
- - Concernant la recommandation g), un nouvel alinéa 2) a été ajouté à l’article 2A de la loi de 1947 sur les conflits du travail. Il se lit comme suit: «2) Par dérogation à toute autre disposition de l’article 10, tout travailleur tel que défini à l’alinéa 1) peut, selon les modalités prescrites, saisir directement le tribunal du travail du différend en question; et, sur réception d’une telle demande, le tribunal du travail aura juridiction pour statuer sur toute question relative au différend, comme s’il s’agissait d’un différend dont il est saisi ou qui est en instance devant lui en vertu des dispositions de la loi; et, en conséquence, toutes les dispositions de la loi s’appliqueront relativement à un tel différend comme elles s’appliquent relativement à tout autre conflit de travail.» (A.P. loi 32 de 1987.) En conséquence, en cas de différend concernant le congédiement, le licenciement, la mise à pied ou autre forme de renvoi d’un travailleur, ce dernier peut saisir directement le tribunal du travail d’un tel différend. Les conflits collectifs devaient d’abord être portés à l’attention d’un agent de conciliation (article 4 de la loi sur les conflits de travail), et le gouvernement compétent pourrait renvoyer ces différends à l’arbitrage en vertu des articles 10 et 10A de cette même loi.
- 193. Au sujet de l’allégation du plaignant selon laquelle la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. a imposé un lock-out, le gouvernement a indiqué que les travailleurs ont entamé une grève perlée le 28 avril 2004 en exigeant une révision du plan d’intéressement, et que la direction a mis la société en lock-out à compter du 1er septembre 2004. Le 3 septembre 2004, le commissaire au développement adjoint a rencontré conjointement la direction et les représentants des travailleurs. Les négociations qui ont suivi ont abouti à la levée du lock-out.
- 194. Par ailleurs, le gouvernement a réfuté l’allégation du plaignant concernant les licenciements à la Synergies Dooray Automotive Ltd. Selon le gouvernement, aucun travailleur n’a été licencié ni suspendu illégalement. Concernant la fermeture de la société Madras Knitwear (P) Ltd., le gouvernement a indiqué que, les commandes d’exportation étant insuffisantes, la direction avait décidé de déménager l’entreprise de la VEPZ à Chennai. La société était en train de négocier avec les travailleurs, devant le commissaire au travail adjoint, en vue d’améliorer le régime de rémunération.
- 195. Le comité prend note des éléments d’information fournis par le plaignant et le gouvernement. Il regrette que, trois ans après le dépôt de la plainte, la question des cas présumés de discrimination antisyndicale ayant donné lieu à des amendes, des licenciements et des suspensions infligés à des membres de syndicats n’est toujours pas tranchée. Le comité rappelle à cet égard que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 749.] Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les cas présumés de discrimination antisyndicale soient examinés promptement et, s’il s’avère que les licenciements, suspensions et amendes infligés étaient liés aux activités syndicales légitimes des travailleurs, de faire le nécessaire pour que les travailleurs lésés soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de rémunération et, dans l’éventualité où une telle réintégration n’est pas possible et dans les cas de suspension et d’imposition d’amende, de veiller à ce qu’une indemnisation adéquate soit versée aux travailleurs, de sorte qu’elle constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution en la matière.
- 196. Le comité regrette également que, malgré ses nombreuses demandes, aucune enquête indépendante et approfondie n’a encore été menée, en collaboration avec l’organisation plaignante, sur les allégations concernant la suppression brutale de la grève, la détention de centaines de travailleurs grévistes et d’un responsable syndical par la police, l’interdiction de réunions dans les bureaux locaux du plaignant, la violence excessive de la police (enchaînement de travailleurs) et la visite d’agents de police au domicile de travailleurs pour les inciter par la menace à retourner au travail. Le comité note, toutefois, l’engagement pris par le gouvernement dans sa dernière réponse d’ouvrir une enquête indépendante et approfondie et demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.
- 197. Le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucun fait nouveau au sujet de l’avancement des procédures pénales engagées par la police contre les travailleurs arrêtés lors de la grève de janvier 2002. Il constate par ailleurs que l’une des trois poursuites a été abandonnée. Le comité demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé en la matière.
- 198. Le comité note les éléments d’information contradictoires reçus du plaignant et du gouvernement relativement au droit à la négociation collective des travailleurs de la VEPZ et au droit du Syndicat des travailleurs de la zone franche économique du Visakhapatnam (CITU) de prendre part à des négociations avec la direction de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. Le comité demande au gouvernement de lui fournir le procès-verbal des négociations qui, selon le gouvernement, ont eu lieu en septembre 2004.
- 199. Le comité note que, aux dires du gouvernement, une personne ou un organisme distinct serait chargé d’examiner les griefs des travailleurs et demande donc au gouvernement de le tenir informé des mesures prises et des progrès accomplis pour que les rôles de fonctionnaire de la réparation des griefs et de commissaire au développement adjoint soient attribués à des personnes ou organismes différents.
- 200. Le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet de la modification de la loi de 1947 sur les conflits de travail. Toutefois, le comité constate, premièrement, que le droit de se pourvoir en justice directement, sans être recommandé par le gouvernement d’Etat, n’est pas conféré aux travailleurs suspendus et, deuxièmement, qu’un tel droit n’est toujours pas conféré aux syndicats. Le comité demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dont la modification de la loi de 1947 sur les conflits de travail, pour que les travailleurs suspendus et les syndicats puissent se pourvoir en justice directement.
- 201. En ce qui a trait aux allégations récentes du plaignant, le comité note que, par suite des négociations intervenues entre la direction et les représentants des travailleurs, le lock-out de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. a été levé. Le comité note également les éléments d’information contradictoires fournis sur les cas présumés de licenciement et de suspension au sein de la société Synergies Dooray Automotive Ltd. Le comité demande donc au gouvernement de conduire une enquête indépendante pour examiner en profondeur et sans délai cette allégation et, s’il s’avère que les licenciements et suspensions résultaient de la participation des travailleurs concernés aux activités d’un syndicat, de veiller à ce que ces travailleurs soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de rémunération. Si l’enquête indépendante révèle qu’une telle réintégration n’est pas possible, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’une indemnisation adéquate soit versée aux travailleurs, de sorte qu’elle constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution en la matière. Enfin, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des négociations qui ont eu lieu avec les travailleurs de la Madras Knitwear (P) Ltd. devant le commissaire au travail adjoint.