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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 335, Novembre 2004

Cas no 2217 (Chili) - Date de la plainte: 05-SEPT.-02 - Clos

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  1. 513. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai-juin 2003 et a présenté un rapport provisoire au Conseil d’administration. [Voir 331e rapport, paragr. 181 à 211, approuvé par le Conseil d’administration à sa 287e session (juin 2003).]
  2. 514. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par communications des 12 janvier et 9 février 2004.
  3. 515. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 516. A sa réunion de mai-juin 2003, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions en instance [voir 331e rapport, paragr. 211]:
  2. Entreprise Sopraval SA
  3. a) Quant aux allégations selon lesquelles la police aurait commis, les 1er et 2 mai 2000, des actes d’intimidation et de violence contre des travailleurs en grève assemblés devant l’entreprise (et aurait blessé et détenu plusieurs d’entre eux), le comité demande au gouvernement de lui transmettre le rapport que le gouverneur de la province s’est engagé à demander et de veiller à ce que des enquêtes soient ouvertes sur les faits dénoncés, et qu’au cas où leur véracité serait établie les sanctions prévues par la législation soient appliquées.
  4. b) Quant aux allégations relatives à l’ingérence de l’entreprise dans la tenue d’une assemblée au cours de laquelle une motion de censure a été adoptée contre le comité exécutif du syndicat, le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de le tenir informé de la décision finale de l’autorité judiciaire à cet égard.
  5. c) Quant aux autres allégations d’actes qui auraient été commis par l’entreprise Sopraval mentionnées dans les conclusions du dernier paragraphe de la section concernant l’entreprise en question, le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations à ce sujet et de lui préciser si la procédure judiciaire pour pratiques antisyndicales mentionnée dans sa réponse se réfère, de façon générale, à une des allégations en suspens (le texte du paragraphe en question est le suivant [voir 331e rapport, paragr. 203]:
  6. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur les autres allégations d’actes qui auraient été commis par l’entreprise Sopraval mentionnées ci-après: 1) en mai 1999, elle a offert une augmentation de salaire aux travailleurs afin qu’ils se désaffilient du syndicat, ce qui a eu pour effet que tous les travailleurs de ce secteur en ont démissionné; 2) en juillet 1999, M. José Figueroa a été licencié à cause de sa candidature au poste de dirigeant du syndicat; 3) en août 1999, six travailleurs ont été licenciés dans le secteur Digestor parce qu’ils s’étaient affiliés au syndicat; 4) en août 1999, l’entreprise a entrepris des démarches pour que les autorisations syndicales ne soient pas accordées, elle n’a pas retenu 0,75 pour cent du salaire des travailleurs couverts par la convention collective et a annoncé qu’elle ne décompterait pas les prêts que le syndicat avait octroyés aux travailleurs, portant ainsi préjudice aux finances du syndicat; 5) le 14 septembre 1999, l’entreprise a licencié 23 travailleurs affiliés au syndicat en invoquant des raisons économiques; 6) en octobre 1999, elle a exercé des pressions sur les travailleurs – syndiqués et non syndiqués – pour qu’ils acceptent une convention collective prévoyant une réduction de 50 pour cent des salaires et a offert, en outre, un prêt aux travailleurs qui se désaffilieraient du syndicat; 7) en novembre 1999, 60 travailleurs syndiqués ont été licenciés parce qu’ils ont pris part à une manifestation au Sénat pour protester contre la loi sur l’indemnisation de licenciement basée sur les années de service; 8) en janvier 2000, 11 travailleurs syndiqués ont été enfermés et contraints à signer une déclaration de renonciation à leur affiliation au syndicat; 9) le président du syndicat, M. Orellana Ramírez, a été menacé de mort au cours d’une grève qui a commencé le 1er mai; 10) après la grève, l’entreprise a engagé une procédure judiciaire demandant la suppression de l’immunité syndicale de M. Orellana Ramírez afin de pouvoir le licencier en mai 2000 sans lui verser les rémunérations dues et lui remettre les documents nécessaires pour le paiement de prestations médicales.)
  7. Entreprise Cecinas San Jorge
  8. d) En ce qui concerne l’allégation relative à la promotion d’un syndicat par l’entreprise, le comité demande au gouvernement qu’il prenne des mesures pour que de tels actes ne se répètent pas à l’avenir, et de le tenir informé du résultat de toute action que l’autorité administrative engagera devant l’autorité judiciaire.
  9. e) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin que la négociation au sein de l’entreprise Cecinas San Jorge soit menée à bonne fin par les organisations de travailleurs constituées librement par les travailleurs, et d’examiner la légalité de la convention collective signée avec le syndicat que le gouvernement considère comme «favorable» à l’entreprise.
  10. f) Quant à l’allégation relative au licenciement de M. Alvaro Zamorano, président du Syndicat interentreprises Cecinas San Jorge, le comité demande au gouvernement de déployer à nouveau des efforts auprès de l’entreprise pour obtenir la réintégration du dirigeant syndical licencié et de prendre des mesures pour éviter que de tels actes de discrimination antisyndicale se répètent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  11. g) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur d’autres allégations selon lesquelles, durant la négociation de la convention collective, l’entreprise a licencié, le 25 octobre 2001, neuf travailleurs affiliés au syndicat et, le 30 octobre 2001, a introduit une action en justice pour délit d’insulte contre M. Alvaro Zamorano, faisant valoir que ce dernier avait déclaré que l’entreprise avait offert de l’argent aux travailleurs pour qu’ils se désaffilient du syndicat.
  12. Entreprises de boulangerie
  13. h) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle M. Juan Aros Donoso, dirigeant de la Fédération des travailleurs de boulangerie de la Ve région et président du Syndicat interentreprises de l’industrie de la boulangerie de Viña del Mar, aurait été licencié sans autorisation judiciaire préalable par l’entreprise de M. Manuel Regueiro, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir une enquête et déterminer si le licenciement en question a eu lieu et, dans l’affirmative, de l’informer sur les faits concrets qui ont motivé ce licenciement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  14. Entreprise Electroerosión Japax Chile SA
  15. i) Quant aux allégations selon lesquelles neuf travailleurs jouissant de l’immunité syndicale ont été licenciés les 3 et 8 juillet 2002 au début du processus de négociation d’un cahier de revendications, le comité demande au gouvernement de lui envoyer le texte de la décision judiciaire finale relative à ces licenciements.
  16. B. Nouvelle réponse du gouvernement
  17. 517. Dans ses communications des 12 janvier et 9 février 2004, le gouvernement déclare, au sujet des allégations relatives à l’entreprise Sopraval SA, qu’il avait déjà proposé une réponse dans le cadre d’une demande d’intervention déposée auprès du BIT par une organisation syndicale internationale autre que celles engagées dans le cas présent. Le gouvernement joint en annexe ladite réponse qui se résume comme suit:
  18. – Au sujet de l’allégation de comportement hostile et de menaces portant atteinte à la liberté syndicale, l’inspecteur du travail qui a été chargé de vérifier le bien-fondé de la plainte s’est entretenu avec les nouveaux responsables du syndicat de l’entreprise Sopraval SA, MM. Cristián Feliú Briones, secrétaire dudit syndicat et Leonardo Saldaño Orrego, son président depuis le 5 janvier 2001; ces derniers ont déclaré ne pas avoir de preuves de tels agissements. Comme le prévoit l’article 292 du Code du travail, il est de la responsabilité des juridictions du travail d’examiner et de juger les infractions au droit syndical. Les services du travail ont noté qu’une plainte pour pratiques antisyndicales a été déposée auprès de la juridiction du travail de La Calera et enregistrée sous le no 10.972-2000. Ladite plainte porte sur le non-dépôt, par l’entreprise, des cotisations syndicales, la persécution et le licenciement de M. Nelson Orellana, le versement de ses rémunérations depuis mai 2002, la non-fourniture des tenues de travail, pourtant prévue par la convention collective, etc. A l’heure actuelle, deux procédures judiciaires engagées pour pratiques antisyndicales sont encore en instance.
  19. – Au sujet des allégations relatives à l’ingérence de l’entreprise Sopraval SA dans le vote d’une motion de censure contre le comité exécutif du syndicat, le gouvernement signale que, le 11 décembre 2000, la motion de censure contre le comité exécutif du syndicat de l’entreprise Sopraval SA «Sergio Pincheira», alors composé de MM. Nelson Alejandro Orellana Ramírez (président), Cristián Rodrigo Feliú Briones (secrétaire) et Germán Fernando Toro Muñoz (trésorier), a été votée devant l’officier public, M. Moisés Corvalán Vera, en présence de 57 affiliés et approuvée par 53 voix contre 4. Le 5 janvier 2001, le nouveau comité exécutif dudit syndicat a été élu devant l’avocat faisant office de secrétaire auprès de la première municipalité de La Calera, M. Jorge Héctor Torres Jaña, et se composait de MM. Heiter Leonardo Saldaño Orrego (président), Juan Olmos Fuenzalida (secrétaire) et Pedro Tapia Céspedes (trésorier).
  20. – Au sujet des allégations selon lesquelles la police se serait livrée, les 1er et 2 mai 2002, à des actes d’intimidation et de violence contre les travailleurs en grève rassemblés devant l’entreprise Sopraval (et aurait blessé et arrêté plusieurs d’entre eux), le gouvernement signale que les directions régionales du travail doivent respecter le règlement de service no 7 de 1996 destiné à éviter que des faits semblables à ceux faisant l’objet de la plainte ne se produisent lors de conflits du travail ou de grèves, à garantir aux travailleurs le droit d’exprimer leurs opinions librement sans craindre qu’une quelconque institution de l’Etat tente de les en dissuader ou de les en empêcher, et de maintenir tout à la fois l’ordre public et la paix sociale. L’article 292 du Code du travail disposant que seule la juridiction du travail compétente est habilitée à examiner et à juger les infractions au droit syndical, les services du travail risqueraient d’outrepasser leurs attributions en qualifiant certaines pratiques de l’entreprise d’antisyndicales. Les services du travail sont tenus d’agir dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation en vigueur sous peine d’être accusés d’actes anticonstitutionnels au vu de l’article 7 de la Constitution politique de la République. Ce dernier énonce en effet que les organes de l’Etat, dont les membres doivent avoir été élus légalement, sont tenus d’agir dans la limite de leurs compétences et conformément aux dispositions légales prévues en la matière. Le rôle qui incombe aux services du travail consiste à informer le tribunal, lorsque ce dernier en fait la demande, des faits constatés.
  21. 518. Au sujet du licenciement, le 22 octobre 2001, du dirigeant syndical M. Alvaro Zamorano Miranda, le gouvernement indique que ledit licenciement coïncide avec la constitution d’un syndicat parallèle sous l’impulsion de l’entreprise Cecinas San Jorge (question que le comité a déjà traitée dans son examen antérieur du cas); l’inspection du travail a condamné l’entreprise à une amende correspondant à dix salaires mensuels et a demandé, le 5 décembre, la réintégration de M. Zamorano, mais l’entreprise s’y est opposée. Le gouvernement signale en outre que les rapports établis sur le sujet par l’inspection du travail de Santiago Poniente font actuellement l’objet d’une vérification en vue d’une éventuelle plainte devant les tribunaux ordinaires de justice.
  22. 519. Au sujet de l’allégation selon laquelle M. Juan Aros Donoso, président du Syndicat interentreprises de l’industrie de la boulangerie de Viña del Mar, aurait été licencié, le gouvernement réaffirme qu’aucune plainte n’a été déposée à ce sujet.
  23. 520. Au sujet du licenciement, par l’entreprise Electroerosión Japax Chile SA, de neuf travailleurs jouissant de l’immunité syndicale, le gouvernement signale, après avoir rappelé que le ministère du Travail avait sanctionné ladite entreprise, que deux procès (dont un intenté par le ministère du Travail) se sont tenus dans deux juridictions; la première, qui statuait sur le procès intenté par le ministère, a ordonné la réintégration des travailleurs licenciés (demande que l’entreprise a refusé de satisfaire), et la seconde, qui avait été saisie par le comité exécutif du syndicat, doit se prononcer sur l’exception de juridiction du fait que deux juridictions ont été saisies de la même affaire. Le rejet par cette même juridiction de la plainte pour pratiques antisyndicales fait, de toute façon, l’objet d’un appel.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. Entreprise Sopraval SA
  2. 521. Le comité prend acte des observations du gouvernement, en particulier celles concernant les deux procédures judiciaires engagées pour pratiques antisyndicales toujours en instance. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des jugements qui seront prononcés au sujet des allégations relatives à l’année 2000 (menaces contre la liberté d’affiliation des membres du syndicat, persécution et licenciement du précédent dirigeant syndical M Nelson Orellana, ingérence de l’entreprise dans la tenue du vote d’une motion de censure contre le précédent comité exécutif du syndicat – même si, comme le rappelle le gouvernement, la destitution du syndicat, alors présidé par M. Orellana, a été approuvée lors du vote de la motion de censure par 53 voix contre 4).
  3. 522. En ce qui concerne les allégations relatives à l’année 1999, le comité prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle il incombe aux juridictions du travail (et non au ministère du Travail) d’examiner et de juger les infractions au droit syndical. Le comité signale à l’organisation syndicale concernée qu’il lui appartient, si elle le souhaite, de saisir les tribunaux du travail pour les pratiques antisyndicales commises en 1999, si elle ne l’a pas encore fait.
  4. 523. De même, au sujet des allégations portant sur des actes de violence restées en suspens, le comité prend acte des déclarations du gouvernement concernant le règlement de service no 7 édicté en 1996 pour la Direction du travail dans le but d’éviter tout débordement de la part de la police lors de conflits du travail ou de grèves, et d’assurer aux travailleurs le droit de s’exprimer et de manifester en toute liberté. Néanmoins, le comité est contraint de constater que le gouvernement n’a pas scrupuleusement suivi la recommandation antérieure du comité. Par conséquent, le comité doit réitérer cette recommandation relative aux allégations selon lesquelles la police aurait commis, les 1er et 2 mai 2000, des actes d’intimidation et de violence contre des travailleurs en grève rassemblés devant l’entreprise (et aurait blessé et arrêté plusieurs d’entre eux), et demande au gouvernement de lui communiquer sans délai le rapport qu’il s’était engagé à demander au gouverneur de la province, de s’assurer que les faits dénoncés fassent l’objet d’une enquête et que, dans le cas où ils seraient confirmés, les sanctions prévues par la législation soient appliquées.
  5. Entreprise Cecinas San Jorge
  6. 524. Le comité note que l’inspection du travail a condamné l’entreprise à une amende (correspondant à dix salaires mensuels) à la suite du licenciement du président du syndicat, M. Alvaro Zamorano Miranda, et que l’entreprise a refusé de réintégrer ce dernier, s’opposant ainsi à la requête de l’inspection du travail. En outre, le comité note que le ministère du Travail réexamine actuellement les rapports établis par l’inspection du travail en vue d’une éventuelle plainte devant l’autorité judiciaire, et demande au gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle décision administrative ou judiciaire. Le comité s’attend à ce que ce dirigeant syndical réintègre bientôt son poste de travail.
  7. 525. Par ailleurs, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur d’autres allégations selon lesquelles l’entreprise a intenté une action en justice pour délit d’insultes contre le dirigeant syndical M. Alvaro Zamorano Miranda, faisant valoir que ce dernier avait déclaré que l’entreprise avait offert de l’argent aux travailleurs pour qu’ils se désaffilient du syndicat. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision judiciaire en la matière, ainsi que de toute décision administrative ou judiciaire relative à la présumée promotion d’un syndicat par l’entreprise.
  8. Entreprise Electroerosión Japax Chile SA
  9. 526. En ce qui concerne le licenciement de neuf travailleurs jouissant de l’immunité syndicale (à la suite duquel le ministère du Travail avait exigé de l’entreprise qu’elle paie une amende et avait porté plainte contre cette dernière auprès de l’autorité judiciaire), le comité note que, selon les déclarations du gouvernement, aucun jugement définitif n’a encore été rendu, et demande au gouvernement de le tenir informé en la matière.
  10. Entreprises de boulangerie
  11. 527. Le comité note que, selon le gouvernement, aucune plainte n’a été déposée au sujet du licenciement présumé du dirigeant syndical M. Juan Aros Donoso. Toujours selon le gouvernement, les infractions au droit syndical relevant en définitive de la compétence de l’autorité judiciaire, le comité signale à l’organisation syndicale concernée qu’il lui appartient, si elle le souhaite, de saisir les tribunaux du travail, si elle ne l’a pas encore fait.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 528. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à suivre les recommandations suivantes:
    • Entreprise Sopraval SA
      • a) Sachant que deux procédures judiciaires engagées pour pratiques antisyndicales sont toujours en suspens, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des jugements qui seront prononcés au sujet des allégations relatives à l’année 2000 (menaces contre la liberté d’affiliation des membres du syndicat, persécution et licenciement du précédent dirigeant syndical M. Nelson Orellana, ingérence de l’entreprise dans la tenue du vote d’une motion de censure contre le précédent comité exécutif du syndicat).
      • b) En ce qui concerne les allégations relatives à l’année 1999, le comité prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle il incombe aux juridictions du travail (et non au ministère du Travail) d’examiner et de juger les infractions au droit syndical.
      • c) Au sujet des allégations selon lesquelles la police aurait commis, les 1er et 2 mai 2000, des actes d’intimidation et de violence contre des travailleurs en grève rassemblés devant l’entreprise (et aurait blessé et arrêté plusieurs d’entre eux), le comité demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer sans délai le rapport qu’il s’était engagé à demander au gouverneur de la province, de s’assurer que les faits dénoncés fassent l’objet d’une enquête et que, dans le cas où ils seraient confirmés, les sanctions prévues par la législation soient appliquées.
    • Entreprise Cecinas San Jorge
      • d) En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. Alvaro Zamorano Miranda, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle décision administrative ou judiciaire en la matière. Le comité s’attend à ce que ce dirigeant syndical réintègre bientôt son poste de travail. Par ailleurs, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur d’autres allégations selon lesquelles l’entreprise aurait intenté une action en justice pour délit d’insultes contre le dirigeant syndical M. Alvaro Zamorano Miranda. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision judiciaire en la matière, ainsi que de toute décision administrative ou judiciaire relative à la présumée promotion d’un syndicat par l’entreprise.
    • Entreprise Electroerosión Japax Chile SA
      • e) En ce qui concerne le licenciement de neuf travailleurs jouissant de l’immunité syndicale, le comité note que, selon les déclarations du gouvernement, aucun jugement définitif n’a encore été rendu et demande au gouvernement de le tenir informé en la matière.
    • Entreprises de boulangerie
      • f) Le comité note qu’aucune plainte n’a été déposée au sujet du licenciement présumé du dirigeant syndical M. Juan Aros Donoso, et que les infractions au droit syndical relèvent en définitive de la compétence de l’autorité judiciaire.
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