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- 909. La plainte figure dans une communication de la Confédération générale, Union nationale des employés (UNE), en date du 30 mai 2002. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 27 juin 2002. L’Internationale des services publics (ISP) a appuyé la plainte de l’UNE dans des communications datées des 13 juin et 8 juillet 2002. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 20 septembre 2002 et 14 janvier 2003.
- 910. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 911. Dans sa communication en date du 30 mai 2002, l’Union nationale des employés (UNE) affirme qu’à la suite d’une décision rendue publique par l’ancien Président de la République, le 26 février 2001, le gouvernement a suspendu la retenue à la source des cotisations des membres de l’UNE et le reversement de ces sommes au syndicat, prévu dans les conventions collectives en vigueur et à l’article 224 du Code du travail en vertu duquel «les employeurs doivent procéder à la retenue des cotisations ordinaires et extraordinaires que le syndicat a fixées conformément à ses statuts sur les salaires des travailleurs affiliés audit syndicat qui en ont expressément donné l’autorisation». En conséquence, l’UNE a intenté un recours auprès de la Cour d’appel de la circonscription de Managua le 21 mars 2001. Dans le texte du recours comme dans la décision de l’instance qui a accepté de traiter ce recours, il est question de déclarations du Président dans lesquelles celui-ci menacerait d’interdire ou de supprimer la retenue à la source des cotisations syndicales dues par les membres affiliés à un syndicat, ce qui revient à «étrangler» financièrement les syndicats.
- 912. Dans sa communication du 27 juin 2002, l’UNE dénonce le licenciement, en avril 2001, d’Edgard Marenco Torres et d’Eduardo José Lacayo Castillo, dirigeants du Syndicat des travailleurs du Conseil suprême électoral (SITRACSE). Les autorités du Conseil suprême électoral refusent de réintégrer à leurs postes les deux dirigeants syndicaux en dépit des décisions administratives favorables à leur réintégration rendues en mai 2002.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 913. Dans ses communications des 20 septembre 2002 et 14 janvier 2003, le gouvernement indique que l’organisation plaignante a effectivement présenté un recours concernant la retenue à la source des cotisations syndicales des travailleurs et qu’il convient d’attendre que l’autorité judiciaire saisie se prononce à ce sujet.
- 914. En ce qui concerne le licenciement d’Edgard Marenco Torres et d’Eduardo José Lacayo Castillo, le gouvernement indique que deux instances ont été saisies de leur cas, à savoir le ministère du Travail, par voie administrative, et le Tribunal du travail compétent, par voie judiciaire. Les intéressés ont saisi l’Inspection départementale du travail du secteur de Managua, dénonçant le licenciement, par le Conseil suprême électoral (CSE), dont ils ont fait l’objet, par l’intermédiaire de la Division générale des ressources humaines et de la formation, licenciement qu’ils estiment contraire aux dispositions de l’article 231 du Code du travail. L’Inspection du travail susmentionnée a par la suite confirmé la violation des articles 48 et 231 du Code du travail en ce qui concerne la procédure d’annulation des contrats de travail de MM. Marenco Torres et Lacayo Castillo. La Direction des associations syndicales du ministère du Travail a fait valoir que ces deux personnes bénéficiaient d'une protection au titre du privilège syndical, comme prévu dans le Code du travail. L’Inspection du travail a en conséquence rendu une décision dans laquelle elle déclare les licenciements non applicables et enjoint l’employeur à réintégrer à leurs postes et à des conditions salariales analogues les travailleurs en question à compter du jour ouvrable suivant la notification. L’employeur, la CSE, n’a ni appliqué la décision de l’Inspection départementale du travail en temps et en heure ni fait appel de cette décision, de sorte que celle-ci reste en vigueur. Compte tenu des faits mentionnés, MM. Marenco Torres et Lacayo Castillo ont intenté un recours judiciaire auprès du Tribunal du travail (Juzgado Primero) en vue d’obtenir leur réintégration dans leurs fonctions et le versement des salaires non perçus, mettant ainsi en marche la procédure judiciaire. Le juge du Tribunal du travail s’est prononcé pour la réintégration des intéressés et a demandé que le jugement susmentionné émis en leur faveur ait force exécutoire. Il appartient maintenant aux parties d’entamer toutes les procédures nécessaires pour faire exécuter la décision.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 915. En ce qui concerne l’allégation relative à la suspension de la retenue à la source des cotisations syndicales des membres de l’UNE, en violation de la législation nationale, le comité note que le gouvernement déclare que l’autorité judiciaire a été saisie de cette affaire et qu’il convient d’attendre qu’elle se prononce à cet égard. Le comité rappelle que «la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 435.] Le comité fait observer qu’à sa réunion de novembre 2002 il a examiné une autre plainte pour suspension de retenue à la source des cotisations syndicales présentée contre le gouvernement du Nicaragua. [Voir 329e rapport, cas no 2163, paragr. 698 à 706.] Le comité est donc préoccupé du fait que ce problème touche plusieurs organisations syndicales et il espère que l’instance judiciaire compétente tiendra pleinement compte du principe mentionné ci-dessus lorsqu’elle rendra sa décision. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte de la décision qui sera rendue.
- 916. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux du Conseil suprême électoral, MM. Edgard Marenco Torres et Eduardo José Lacayo Castillo, le comité note avec intérêt que, selon le gouvernement, tant l’autorité administrative que les tribunaux ont tranché en faveur de la réintégration de ces personnes dans leurs fonctions après avoir constaté que leur licenciement était contraire à la législation nationale. Le comité prie instamment le gouvernement de faire en sorte que les deux dirigeants soient réintégrés dans leurs fonctions sans délai et sans perte de salaire, et invite ce dernier à le tenir informé de l’évolution de la situation.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 917. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne l’allégation relative à la suspension de la retenue à la source des cotisations syndicales des membres de l’UNE, en violation de la législation nationale, le comité espère que l’autorité judiciaire compétente tiendra pleinement compte, dans la décision qu’elle rendra, du principe selon lequel «la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations harmonieuses et devrait donc être évitée». Le comité invite le gouvernement à lui communiquer le texte de la décision qui sera rendue à cet égard.
- b) En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux du Conseil suprême électoral, MM. Edgard Marenco Torres et Eduardo José Lacayo Castillo, le comité prie instamment le gouvernement de faire en sorte que les deux dirigeants soient réintégrés sans délai dans leurs fonctions et sans perte de salaire, et invite ce dernier à le tenir informé de l’évolution de la situation.