ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 351, Novembre 2008

Cas no 2203 (Guatemala) - Date de la plainte: 31-MAI -02 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 849. Le comité a examiné le présent cas sur le fond à quatre reprises (voir 330e, 336e, 342e et 348e rapports) et dernièrement à sa session de novembre 2007 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 348e rapport, paragr. 696 à 710, approuvé par le Conseil d’administration à sa 300e session.] Le gouvernement a adressé de nouvelles observations dans des communications des 2 janvier, 10 mars et 3 septembre 2008.
  2. 850. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen précédent du cas

A. Examen précédent du cas
  1. 851. A sa session de novembre 2007, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes au sujet des allégations présentées par l’organisation plaignante [voir 348e rapport, paragr. 710]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour envoyer sans délai ses observations en ce qui concerne toutes les recommandations en instance.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des intimidations à l’encontre de syndicalistes, ainsi que des attaques contre des sièges syndicaux, le comité déplore profondément que, malgré la gravité des faits, le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations, et demande fermement au gouvernement de soumettre de toute urgence les cas au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes et de l’informer à cet égard.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’ingérence patronale constatés par l’inspection du travail dans les élections syndicales au Registre foncier général, le comité demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour sanctionner l’entité responsable desdits actes, assurer que des compensations adéquates soient allouées pour les dommages causés, et garantir que des actes de cette nature ne se reproduisent plus à l’avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de syndicalistes au sein des entreprises Industrias Acrílicas de Centroamérica et la violation de la convention collective, le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement d’envoyer les décisions de justice concernant les licenciements de syndicalistes, y compris les membres du comité de direction, le cas de violation de la convention collective ainsi que ses observations sur les pressions exercées à l’encontre des dirigeants et membres du syndicat afin qu’ils renoncent à leurs fonctions ou à leur affiliation.
    • e) En ce qui concerne les allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador concernant les procédures de réintégration des personnes licenciées ordonnée par l’autorité judiciaire, le licenciement des dirigeants syndicaux César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios, et la demande que des mesures soient prises pour que la totalité des salaires échus soit versée sans délai au dirigeant syndical M. Gramajo, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai les informations relatives aux procédures en instance et de prendre les mesures nécessaires pour que la totalité des salaires dus à M. Gramajo lui soit versée sans retard.
    • f) En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement du dirigeant syndical Fletcher Alburez par le ministère de la Santé publique en avril 2001, le comité demande à l’organisation plaignante de lui indiquer si M. Alburez a effectivement introduit un recours ordinaire en réintégration.
    • g) En ce qui concerne les allégations relatives à l’imposition unilatérale par le Tribunal électoral suprême du manuel d’organisation (traitant des questions relatives à des fonctions, des postes de travail et des barèmes de salaires des employés), aux actes de discrimination à l’encontre des membres du syndicat en question découlant de l’application dudit manuel, et au refus du tribunal de rencontrer les dirigeants et négocier une convention collective, le comité demande une fois de plus au gouvernement de rencontrer les parties pour trouver une solution aux problèmes et de lui envoyer ses observations à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 852. Dans ses communications en date des 2 janvier et 10 mars 2008, le gouvernement déclare être tout à fait résolu à continuer d’agir pleinement, comme le démontrent les informations qu’il adresse périodiquement, et avoir pour objectif de former une commission tripartite pour mener les enquêtes indépendantes qui ont été suggérées. Le gouvernement ajoute que, en ce qui concerne la situation présente de chaque cas, des informations partielles sont adressées sur la suite donnée à différentes procédures. La plupart des cas étant en cours d’examen devant les tribunaux compétents, en raison d’un recours en amparo ou en appel, la justice ne s’est pas encore définitivement prononcée. De fait, le Guatemala veille à la régularité de la procédure pour tous les cas et fait en sorte que les parties bénéficient des garanties de la défense.
  2. 853. Le gouvernement se réfère à une allégation selon laquelle des attaques auraient été menées contre des sièges syndicaux, en particulier celle relative à la saisie et à la destruction par le feu de documents au siège du syndicat qui opère dans l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA). Le gouvernement indique que, à la suite de la demande d’informations adressée au service spécial du ministère public chargé des délits contre des journalistes et des syndicalistes, celui-ci a indiqué qu’il n’y a pas dans ses archives de plaintes à ce sujet et a demandé de plus amples renseignements, par exemple le nom des plaignants et la date de la plainte. Le gouvernement demande respectueusement au comité de prier l’organisation plaignante de communiquer un complément d’information.
  3. 854. Dans sa communication en date du 3 septembre 2008, le gouvernement se réfère aux allégations relatives au Tribunal électoral suprême (imposition d’un manuel d’organisation) et déclare que l’autorité judiciaire a formellement indiqué en première instance comme en appel qu’il s’agissait d’un point de droit et qu’un tribunal de conciliation a été institué.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 855. Relevant que le gouvernement déclare son intention de mettre en place une commission tripartite pour mener des enquêtes indépendantes en ce qui concerne le présent cas et que certaines questions sont en instance devant les tribunaux nationaux, le comité déplore profondément que dans sa réponse le gouvernement ne se réfère en particulier qu’à deux des nombreuses questions en instance ici, alors qu’il s’agit dans beaucoup de cas d’allégations graves qui portent sur des faits survenus il y a plusieurs années, entre autres des actes de violence à l’encontre de syndicalistes, et des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Le comité déplore le manque de coopération du gouvernement jusqu’à présent sur le présent cas. Il le prie instamment une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour envoyer sans délai ses observations en ce qui concerne toutes les recommandations en instance, et de traduire dans les faits l’objectif dont il fait mention, à savoir former une commission tripartite qui mènera les enquêtes indépendantes suggérées par le comité.
  2. 856. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des attaques auraient été menées contre des sièges syndicaux, en particulier l’allégation relative à la saisie et à la destruction par le feu de documents au siège du syndicat qui opère dans l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA), le comité note que, selon le gouvernement, le ministère public a indiqué qu’il n’y a pas dans ses archives de plaintes au sujet des allégations susmentionnées et que, par conséquent, il a besoin que les organisations plaignantes fournissent de plus amples informations, par exemple le nom du plaignant et la date de la plainte. Le comité rappelle que l’allégation en question a été présentée en 2002 par l’organisation guatémaltèque UNSITRAGUA, qui avait déclaré avoir engagé une action pénale contre un représentant de l’entreprise. [Voir 330e rapport, paragr. 797.] Le comité note aussi que l’UNSITRAGUA est membre de la Commission tripartite nationale qui se réunit périodiquement au ministère du Travail. Dans ces conditions, le comité invite le gouvernement à prendre contact avec l’UNSITRAGUA afin de répondre en détail sur l’allégation selon laquelle des documents auraient été saisis et détruits par le feu au siège du syndicat qui opère dans l’entreprise ACRILASA.
  3. 857. Par ailleurs, le comité déplore que l’organisation plaignante n’ait pas transmis les informations qu’il lui avait demandées au sujet du licenciement du dirigeant syndical Fletcher Alburez et il la prie instamment de le faire.
  4. 858. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement sur les allégations relatives au Tribunal électoral suprême, et en particulier de celles relatives au «manuel d’organisation» imposé unilatéralement aux travailleurs et utilisé pour commettre des actes de discrimination antisyndicale. Le comité note en particulier qu’un tribunal de conciliation a été institué et demande au gouvernement de l’informer sans délai à cet égard. Le comité réitère ses recommandations antérieures sur le refus du Tribunal électoral suprême de rencontrer les dirigeants pour négocier une convention collective et demande au gouvernement de rencontrer les parties de manière urgente pour trouver une solution aux problèmes.
  5. 859. A propos des autres allégations, faute de réponse du gouvernement, le comité renouvelle ses recommandations précédentes et prie instamment le gouvernement d’envoyer des informations détaillées et complètes à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 860. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour envoyer sans délai des informations détaillées et complètes au sujet de toutes les recommandations en instance, et de traduire dans les faits l’objectif dont il fait mention, à savoir former une commission tripartite qui mènera les enquêtes indépendantes qui ont été suggérées.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des intimidations à l’encontre de syndicalistes, ainsi que des attaques contre des sièges syndicaux, le comité déplore profondément que, malgré la gravité des faits, le gouvernement n’ait pas envoyé des observations complètes, et lui demande fermement de soumettre de toute urgence les cas au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes et de l’informer à cet égard. Le comité invite le gouvernement à prendre contact avec l’UNSITRAGUA afin de répondre en détail sur la procédure relative à l’allégation selon laquelle des documents auraient été saisis et détruits par le feu en 2002 au siège du syndicat qui opère dans l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA).
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’ingérence patronale constatés par l’inspection du travail dans les élections syndicales au Registre foncier général, le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour sanctionner l’entité responsable desdits actes, assurer que des compensations adéquates soient allouées pour les dommages causés, et garantir que des actes de cette nature ne se reproduisent plus à l’avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de syndicalistes au sein de l’entreprise ACRILASA et la violation de la convention collective, le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement d’envoyer les décisions de justice concernant les licenciements de syndicalistes, y compris les membres du comité de direction, le cas de violation de la convention collective ainsi que ses observations sur les pressions exercées à l’encontre des dirigeants et membres du syndicat afin qu’ils renoncent à leurs fonctions ou à leur affiliation.
    • e) En ce qui concerne les allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador concernant les procédures de réintégration des personnes licenciées qui ont été ordonnées par l’autorité judiciaire, le licenciement des dirigeants syndicaux César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios, et la demande que des mesures soient prises pour que la totalité des salaires échus soit versée sans délai au dirigeant syndical M. Gramajo, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai les informations relatives aux procédures en instance et de prendre les mesures nécessaires pour que la totalité des salaires dus à M. Gramajo lui soit versée sans retard.
    • f) En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement du dirigeant syndical Fletcher Alburez par le ministère de la Santé publique en avril 2001, le comité prie instamment l’organisation plaignante d’indiquer si M. Alburez a effectivement introduit un recours ordinaire en réintégration.
    • g) En ce qui concerne les allégations relatives à l’imposition unilatérale par le Tribunal électoral suprême du manuel d’organisation (traitant des questions relatives à des fonctions, des postes de travail et des barèmes de salaires des employés), aux actes de discrimination à l’encontre des membres du syndicat en question découlant de l’application dudit manuel, le comité prie le gouvernement de l’informer sans délai des résultats du tribunal de conciliation récemment institué pour traiter de ces questions. En ce qui concerne les allégations de refus du tribunal de rencontrer les dirigeants et de négocier une convention collective, le comité demande une fois de plus au gouvernement de rencontrer les parties de manière urgente pour trouver une solution aux problèmes et de lui envoyer ses observations à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer