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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 332, Novembre 2003

Cas no 2199 (Fédération de Russie) - Date de la plainte: 18-AVR. -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 155. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de juin 2003 [voir 331e rapport, paragr. 678?706] et il a, à cette occasion, formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, le gouvernement n’ait répondu à aucune des allégations du plaignant. Le comité prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir; il lui demande notamment de solliciter des renseignements auprès de l’organisation d’employeurs concernée, afin d’avoir à sa disposition les observations du gouvernement et celles de l’entreprise concernée en l’espèce.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et, s’il est prouvé que ces actes de discrimination antisyndicale ont été commis à l’encontre des membres du RPD, de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, d’assurer leur réintégration à la TPK, comme le requièrent les tribunaux, ainsi que le paiement des salaires perdus.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats du nouveau procès intenté par les membres du syndicat des dockers pour contester les nouveaux licenciements.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par voie d’amendement législatif, afin de s’assurer que les plaintes de discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre de procédures nationales claires et rapides. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’affaire à cet égard.
    • e) Concernant l’allégation de violation des locaux et du droit de propriété du syndicat émise par le plaignant, le comité estime qu’avant d’être entreprise l’occupation ou la fermeture des locaux d’un syndicat devrait faire l’objet d’un recours judiciaire indépendant. Attirant l’attention du gouvernement sur l’importance du principe selon lequel les biens syndicaux devraient jouir d’une protection adéquate, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ce principe soit respecté.
  2. 156. Dans sa communication du 5 septembre 2003, le gouvernement déclare que toute discrimination antisyndicale est interdite aux termes de la législation russe, qui prévoit également des voies de recours en cas de violation des droits des travailleurs. L’inspection fédérale du travail de la municipalité de Kaliningrad a examiné l’allégation relative à la violation de la législation du travail par l’administration du port de mer commercial de Kaliningrad (TPK). Les allégations de violation des droits des travailleurs – membres du Syndicat russe des dockers (RPD), pour cause de baisse des salaires des dockers intervenue à la suite de leur transfert dans des équipes distinctes et décidée après la grève du 28 octobre 1997, n’ont pas été confirmées. Tous les dockers, qu’ils soient membres ou non du RPD, ont reçu les mêmes salaires. Il est ressorti également de l’enquête que, du 1er avril au 31 décembre 1998, 279 travailleurs, dont 55 dockers, ont été licenciés de la société TPK pour cause de réduction des effectifs. Vingt-six dockers licenciés étaient membres du RPD, et tous ont été licenciés avec l’approbation du comité syndical.
  3. 157. L’organisation syndicale a adressé au tribunal de la municipalité balte de Kaliningrad une plainte à l’encontre de la TPK de la part de 24 dockers, membres du RPD. A la suite de la décision du tribunal du 24 mai 2002, les dockers ont été réintégrés dans leurs emplois le 27 mai 2002. Puisque la décision du tribunal ordonnant l’indemnisation des dockers a été considérée comme illégale aux termes de l’article 323 du Code de procédure civile, le procureur provincial de Kaliningrad a suspendu l’application de cette décision. L’opposition du procureur à l’exécution de la décision du tribunal du 24 mai 2002 a été confirmée par le présidium de la Cour provinciale de Kaliningrad. Puisque l’administration du TPK n’a pas offert aux dockers l’emploi proposé dans le contrat de travail, les dockers ne sont pas venus travailler et ils ont été licenciés pour absentéisme. Le syndicat s’est une fois de plus adressé au tribunal de la municipalité balte de Kaliningrad. A la suite de la décision de justice rendue le 7 octobre 2002, les dockers ont été à nouveau réintégrés dans leurs fonctions le 23 octobre 2002. Toutefois, les dockers ne se sont pas rendus au travail. L’huissier de justice du tribunal de la municipalité balte a mis fin à la procédure d’exécution de la décision du tribunal du 24 mai 2002. La décision de l’huissier de justice a été contestée par les dockers et révoquée par le tribunal. Le 30 décembre 2002, le tribunal a rendu un second jugement contenant des éclaircissements sur le jugement précédent et réclamant que les postes soient occupés par les dockers. Le port de Kaliningrad a fait appel de la décision de justice du 30 décembre 2002. La commission civile de la Cour provinciale de Kaliningrad a rejeté les appels. Le jugement relatif à la réintégration des dockers a été présenté au bureau de l’huissier de justice le 31 mars 2003. Le 2 avril 2003, l’huissier de justice rendait une ordonnance visant à réintégrer les dockers dans leurs fonctions. Toutefois, la date prévue de leur réintégration a été fixée au 31 mars 2003, et non pas au 30 octobre 2002 (la date indiquée dans le jugement). Compte tenu de ce décalage, les dockers ne sont pas venus travailler. Le directeur du port a fait appel des actions de l’huissier de justice. Le tribunal a considéré que ces actions étaient légales. Des sanctions administratives ont été infligées au directeur du port à deux occasions pour cause de non-exécution des décisions de justice. Actuellement, l’administration du port ne s’oppose pas à la réintégration des dockers.
  4. 158. En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement déclare que des enquêtes pertinentes ont démontré que ces allégations n’étaient pas confirmées. La Cour provinciale de Kaliningrad a rejeté ces allégations le 14 août 2000 et les dockers n’ont pas fait appel de cette décision.
  5. 159. Pour ce qui est des allégations de violation des locaux syndicaux par la direction du port, le gouvernement déclare que, suite à des inspections effectuées en bonne et due forme, ces allégations n’ont pas encore été confirmées. La demande du syndicat d’entamer une procédure pénale contre le port a donc été rejetée par le bureau du Procureur général le 16 août 2002.
  6. 160. Enfin, le gouvernement déclare que les dockers ont utilisé tous les moyens de recours mis à leur disposition par l’ancien Code de procédure civile pour assurer la protection efficace de leurs droits: ils sont intervenus auprès de l’inspection du travail de Kaliningrad, du bureau du Procureur général et des tribunaux. Le gouvernement souligne que, selon le Code de procédure civile récemment adopté, les décisions judiciaires ont force obligatoire pour tout le monde, que ce soit les pouvoirs publics, les organisations ou les citoyens. De plus, pour ce qui est des prétendus faits de discrimination, le gouvernement indique que la plainte no 67336/01 «Danilenkov et autres, versus Russie» sera examinée par la Cour européenne des droits de l’homme.
  7. 161. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Le comité constate que, bien que le gouvernement réfute les allégations de discrimination antisyndicale et déclare que la législation russe pourvoit à la protection efficace des droits syndicaux, il indique néanmoins que, à plusieurs occasions, les plaignants ont fait appel aux autorités judiciaires pertinentes pour qu’elles mettent à exécution les décisions de justice ordonnant la réintégration des dockers dans leurs fonctions, ce que l’administration portuaire s’est toujours refusée à mettre entièrement à exécution. Le gouvernement indique en outre que les plaignants ont épuisé toutes les voies de recours qui étaient à leur disposition pour assurer la protection de leurs droits. Constatant avec préoccupation que les nombreuses décisions de justice ordonnant la réintégration des dockers, membres du RPD, n’ont pas pu être mises à exécution, le comité continue à mettre en doute la motivation réelle de l’employeur, de même que l’efficacité des procédures visant à protéger les droits des travailleurs prévus par la législation. Le comité prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’administration du port ne s’oppose pas à la réintégration des dockers. Toutefois, il n’a reçu aucune information confirmant que les dockers ont été réintégrés. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet.
  8. 162. En ce qui concerne les allégations de violation des locaux et du droit de propriété du syndicat, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspections pertinentes n’ont pas confirmé cette allégation et que, par conséquent, la demande du syndicat d’entamer une procédure pénale à l’encontre du port a été rejetée par le bureau du Procureur général, le 16 août 2002. Le comité rappelle que, d’après les informations fournies dans l’examen antérieur de ce cas, l’administration portuaire avait, le 8 août 2002, avisé le RPD qu’il devait vider le bureau du syndicat (la documentation pertinente ayant été jointe à la plainte), et que cinq jours plus tard les locaux du syndicat avaient été mis sous scellés sans contrôle judiciaire préalable. Le comité rappelle donc une fois de plus que, avant d’être effective, l’occupation ou la mise sous scellés de locaux syndicaux doit faire l’objet d’un contrôle judiciaire indépendant étant donné les risques importants de paralysie que ces mesures font peser sur les activités syndicales. Le comité attire l’attention du gouvernement sur l’importance du principe selon lequel les biens syndicaux devraient jouir d’une protection adéquate. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 183 et 184.] Le comité demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ce principe soit respecté.
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