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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 337, Juin 2005

Cas no 2197 (Afrique du Sud) - Date de la plainte: 07-MAI -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 16. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2004. Il concerne le refus allégué de l’Ambassade sud-africaine en Irlande de rencontrer le syndicat choisi par le personnel recruté localement pour le représenter, et de négocier avec lui. Le comité a rappelé à cette occasion que le personnel d’une ambassade qui est recruté localement est couvert par les dispositions des conventions nos 87 et 98 et a demandé au gouvernement d’indiquer qu’elles sont les responsabilités exactes des cinq employés de l’Ambassade sud-africaine en Irlande recrutés localement et qui sont membres du syndicat auteur de la plainte. [Voir 334e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 290e session (juin 2004), paragr. 95-131.]
  2. 17. Dans des communications en date des 28 septembre et 31 octobre 2004, le gouvernement donne la liste des responsabilités du personnel recruté localement et informe le comité qu’il a toujours soutenu et approuvé le dialogue social, des relations professionnelles justes et les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, comme le montrent sa législation relative aux relations professionnelles et sa Constitution, ainsi que la ratification des conventions nos 87 et 98. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas approuvé le refus de négocier de son ambassade en Irlande ou de passer par une tierce partie pour résoudre des problèmes de relations professionnelles, et qu’il est actuellement en discussion avec l’ambassade sur cette question. Le personnel de ses ambassades a droit à une représentation pour tout ce qui touche aux questions de travail et le gouvernement encourage ses ambassades à établir des politiques et procédures de règlement des différends du travail, en particulier pour les griefs et les règles de discipline. Le gouvernement termine en disant qu’il fera tout pour trouver, en s’appuyant sur les principes du dialogue social, une solution à l’amiable à ce problème.
  3. 18. Dans une communication datée du 24 mars 2005, l’organisation plaignante Mandate Trade Union (MTU) fait savoir qu’elle a conclu un accord avec le gouvernement de la République sud-africaine qui officialise la relation entre les parties et qui garantit l’application effective des conventions nos 87 et 98. L’organisation plaignante joint à sa communication un exemplaire de l’accord de reconnaissance et de procédure conclu le 2 mars 2005 entre le gouvernement de la République sud-africaine et le syndicat. L’organisation plaignante termine en disant qu’elle souhaite retirer sa plainte, le gouvernement s’étant engagé à appliquer intégralement cet accord.
  4. 19. Le comité prend note avec satisfaction de la signature, le 2 mars 2005, de l’accord de reconnaissance et de procédure entre le gouvernement de la République sud-africaine et le MTU, qui met fin au différend portant sur le personnel recruté localement de l’Ambassade sud-africaine en Irlande en officialisant la relation entre les parties et en garantissant l’application effective des conventions nos 87 et 98. Le comité félicite les parties des efforts fructueux qu’elles ont déployés. Le comité prend également note du souhait de l’organisation plaignante de retirer sa plainte compte tenu du fait que cette affaire a trouvé une solution.
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