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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 2173 (Canada) - Date de la plainte: 07-FÉVR.-02 - Clos

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  1. 239. La plainte faisant l’objet du cas no 2166 figure dans une communication du 18 décembre 2001 du Congrès du travail du Canada (CTC), du Syndicat national des employées et employés généraux et du secteur public (SNEGSP) et de l’Association des sciences de la santé de la Colombie-Britannique (ASSCB). Elle est appuyée par des communications datées du 19 décembre 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de l’Internationale des services publics (ISP). Cette plainte concerne les lois nos 2 et 15.
  2. 240. La plainte faisant l’objet du cas no 2173 figure dans une communication du 7 février 2002 du Congrès du travail du Canada (CTC), du Syndicat des infirmières et des infirmiers de la Colombie-Britannique (SIICB), de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE), de la Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique (FECB) et du Syndicat canadien de la fonction publique, division de la Colombie-Britannique (SCFP). Elle est appuyée par une communication du 18 février 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle a été complétée par des communications de l’Internationale de l’éducation (IE) du 15 mars et du 4 juillet 2002. Cette plainte concerne les lois nos 15, 18, 27 et 28.
  3. 241. La plainte faisant l’objet du cas no 2180 figure dans une communication du 1er mars 2002 du Congrès du travail du Canada (CTC), du Syndicat national des employées et employés généraux et du secteur public (SNEGSP), du Syndicat des fonctionnaires provinciaux et de service de la Colombie-Britannique (SFPCB) et de l’Association des sciences de la santé de la Colombie-Britannique (ASSCB). Elle est appuyée par une communication du 4 mars 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et par une communication du 14 mars 2002 de l’Internationale des services publics (ISP). Cette plainte concerne les lois nos 27, 28 et 29.
  4. 242. La plainte faisant l’objet du cas no 2196 figure dans une communication du 14 mai 2002 de l’Association canadienne des professeurs d’université (CAUT). Cette plainte concerne la loi no 28.
  5. 243. Le gouvernement du Canada a transmis les réponses du gouvernement de la Colombie-Britannique pour ces cas dans des communications des 10 octobre 2002 et 31 janvier 2003.
  6. 244. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ni la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  • Cas no 2166 (lois nos 2 et 15)
    1. 245 Cette plainte est déposée par le Congrès du travail du Canada (CTC) et le Syndicat national des employées et des employés généraux et du secteur public (SNEGSP), au nom de l’Association des sciences de la santé de la Colombie-Britannique (ASSCB). L’ASSCB regroupe quelque 10 800 professionnels des sciences de la santé et son agent négociateur est l’Association professionnelle paramédicale de négociation (PPBA). L’agent négociateur pour les divers employeurs concernés est l’Association des employeurs de la santé de la Colombie-Britannique (HEABC). Historiquement, les conditions de travail des professionnels des sciences de la santé et des infirmiers ont toujours été relativement comparables.
    2. 246 Le 29 janvier 2001, les parties ont commencé à négocier le renouvellement de leur convention collective, qui expirait le 31 mars 2001. Les négociations ont progressé dans certains domaines, mais aucun accord n’a pu être signé. Le 20 avril, les syndiqués ont voté la grève à 90 pour cent; les parties sont tombées d’accord sur la désignation d’un médiateur. Le 3 mai, l’employeur a présenté une offre salariale comprenant des augmentations allant de 5,5 à 14 pour cent sur trois ans, en fonction de la catégorie des employés, offre que le syndicat a refusée, la considérant comme une tactique visant à diviser les employés. Le médiateur s’est alors retiré du conflit et le syndicat a déposé un préavis de grève. Entre le 18 mai et le 18 juin 2001, le syndicat a déclenché des grèves tournantes mais a toujours assuré les services essentiels (à aucun moment, la HEABC n’a demandé au Conseil des relations du travail une augmentation du personnel, comme l’y autorisait la législation sur les services essentiels). Le 19 juin, le gouvernement a désigné un médiateur spécial.
    3. 247 Le conflit étant sur le point de s’aggraver, l’assemblée législative a été convoquée en session d’urgence, et le 20 juin 2001 la Loi sur la continuation des services de soins de santé (loi no 2) a été adoptée; elle ordonnait aux membres de l’ASSCB de cesser leur grève légale pendant une «période de réflexion» et ordonnait aux parties de reprendre les négociations. Tous les travailleurs sont retournés au travail le 21 juin 2001 et la PPBA a repris les négociations. L’offre des employeurs restant identique, l’ASSCB a de nouveau appelé à la grève les 23 et 24 juillet 2001 en dépit de la loi no 2 et de l’ordonnance du 20 juillet 2001 du Conseil des relations du travail de cesser la grève. Les plaignants ont maintenu les services essentiels en dépit du refus des employeurs de fournir l’infrastructure de base visant à garantir le fonctionnement de ces services.
    4. 248 Le 9 août 2001, le gouvernement a promulgué la Loi sur les conventions collectives dans les services de soins de santé (loi no 15) qui, selon les plaignants, imposait essentiellement les conditions de travail contenues dans la dernière offre des employeurs. La législation a imposé une convention collective par laquelle, sur une période de trois ans, 40 pour cent des professionnels du secteur paramédical recevraient une augmentation de 5,5 pour cent, les autres 60 pour cent recevraient une augmentation de 14 pour cent, et les infirmiers une augmentation de 23 pour cent. Les plaignants soutiennent que la législation crée non seulement un écart salarial au sein de la PPBA, mais affecte également la comparabilité avec d’autres groupes d’employés.
    5. 249 En outre, les plaignants soutiennent que le gouvernement n’a pas adéquatement consulté les organisations de travailleurs avant d’imposer un accord législatif. Bien qu’il y ait eu des contacts et des discussions durant le conflit, le syndicat n’a été informé que cinq minutes avant la présentation de la législation, en dépit des assurances du gouvernement qu’il l’informerait au préalable du type d’action envisagée. Le gouvernement a écarté la meilleure approche, qui aurait consisté à solliciter les recommandations d’un tiers indépendant et à les imposer si nécessaire. Le gouvernement a plutôt choisi d’imposer tout simplement la dernière offre des employeurs aux membres de l’ASSCB. Les plaignants soutiennent que les lois nos 2 et 15 violent les droits de se syndiquer et de négocier collectivement dans le secteur public, tels qu’ils sont reconnus dans les conventions de l’OIT et par les principes de la liberté syndicale.
  • Cas no 2173 (lois nos 15, 18, 27 et 28)
    1. 250 Cette plainte a été déposée le 7 février 2002 par le Congrès du travail du canada (CTC) au nom du Syndicat des infirmières et des infirmiers de la Colombie-Britannique (SIICB) qui regroupe 23 000 infirmières et infirmiers, de la Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique (FECB) qui regroupe 45 000 enseignantes et enseignants du secteur public de l’éducation allant de la crèche au lycée, et au nom du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).
    2. 251 Outre la loi no 15 (décrite ci-dessus dans l’exposé du cas no 2166), cette plainte concerne la Loi modifiant les lois du travail et sur le développement des qualifications professionnelles (loi no 18), la Loi des conventions collectives dans l’éducation (loi no 27) et la Loi favorisant le libre choix et la souplesse dans l’instruction publique (loi no 28). A elles trois, ces lois affectent plus de 100 000 travailleurs dans les secteurs de la santé et de l’éducation par voie législative: i) en imposant une convention collective; ii) en privant les travailleurs du droit de négocier librement leurs conditions d’emploi; et iii) en restreignant arbitrairement le droit de grève. Les plaignants soutiennent que les lois nos 15, 18, 27 et 28 constituent une violation manifeste des obligations du Canada en vertu des conventions de l’OIT et de ses autres engagements internationaux.
    3. 252 S’agissant du secteur de la santé, l’Agent négociateur des infirmières et infirmiers a entamé des négociations avec la HEABC pour renouveler la convention collective des infirmiers travaillant dans les hôpitaux et les autres institutions de soins de santé financées par des fonds publics. N’ayant pu conclure d’accord, les infirmiers ont déclenché une grève limitée le 13 avril 2001; ils ont maintenu tous les services essentiels au niveau requis et refusé d’assurer les services entraînant des heures supplémentaires. Cette grève limitée a dû s’arrêter avec l’adoption de la loi no 2 du 19 juin 2001, qui ordonnait aux infirmiers de retourner au travail et à leur agent de reprendre les négociations. La loi no 15 a été adoptée le 9 août 2001, avant qu’un médiateur désigné par le fonctionnaire compétent ait pu faire des recommandations. Les allégations des plaignants concernant la loi no 15 sont essentiellement les mêmes que celles présentées dans le cas no 2166.
    4. 253 En ce qui concerne le secteur de l’éducation, le premier groupe de plaignants (SIICB, FECB, SCFP) explique que les enseignants n’ont obtenu le droit de négocier collectivement qu’en 1987 (suite à une plainte accueillie par le Comité de la liberté syndicale, cas no 1350). En 1993, la loi concernant les services essentiels a été modifiée afin de disposer que le droit de grève, conformément aux normes internationalement reconnues, devrait être restreint uniquement dans les cas impliquant un sérieux danger pour la santé, la sécurité et le bien-être de la population (art. 72 du Code des relations du travail de la Colombie-Britannique). En mars 2001, des négociations ont débuté afin de renouveler la convention collective des enseignants provinciaux, qui devait expirer le 30 juin 2001. Selon les plaignants, l’employeur avait demandé des concessions majeures, et les négociations ont piétiné. Aucune grève n’avait encore été déclenchée quand la loi no 18 a été adoptée le 16 août 2001.
    5. 254 Les plaignants soutiennent que la loi no 18, qui modifie l’article 72 du Code des relations du travail, restreint sérieusement et en pratique supprime le droit de grève des travailleurs de l’enseignement public pour les raisons suivantes:
  • – le législateur a étendu le concept de «services essentiels» à la fois aux employés enseignants et non enseignants de l’enseignement public;
  • – la législation a restreint le droit de grève en disposant que les parties ne doivent pas faire de grève ou de lock-out jusqu’à la désignation des services essentiels par le Conseil (art. 72(6));
  • – le législateur a abrogé le droit de grève en imposant aux travailleurs concernés l’obligation d’assurer, de fournir ou de maintenir l’intégralité des services (art. 72(8));
  • – l’article 158 du Code des relations du travail renforce la mise en œuvre de l’article 72(6) et (8) en prévoyant de lourdes sanctions pour les individus et les syndicats qui ne respectent pas la loi.
    1. 255 Après l’adoption de la loi no 18, les négociations étant dans l’impasse, les enseignants ont examiné, en octobre 2001, la possibilité de mouvements progressifs de revendication concernant uniquement le retrait de fonctions mineures sur le plan administratif et l’envoi des rapports, tout en assurant la poursuite de l’enseignement pour tous les étudiants. Les employeurs ont présenté une requête devant le Conseil des relations du travail de la Colombie-Britannique, en vertu de l’article 72 nouvellement modifié, lui demandant de désigner quels services (parmi ceux contenus dans les propositions du syndicat) devraient être considérés comme des «services essentiels». Le Conseil a statué que la plupart des services de moindre importance devant être retirés lors de la phase initiale n’étaient pas «essentiels», même en tenant compte de la nouvelle formulation de l’article 72. Les plaignants déclarent que le gouvernement a rejeté la décision du Conseil et a indiqué que l’assemblée législative pourrait être rappelée pour mettre fin au conflit.
    2. 256 Dans leur communication du 4 juillet 2002, l’autre groupe de plaignants (l’Internationale de l’éducation (IE), la Fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie-Britannique (FECB) et la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE)) affirme que le gouvernement a depuis promulgué d’autres lois, la Loi sur la convention collective des services d’éducation (loi no 27) et la Loi favorisant le libre choix et la souplesse dans l’instruction publique (loi no 28) qui violent les principes les plus fondamentaux de la liberté syndicale et de la libre négociation collective.
    3. 257 De 1987 à 1994, les conventions collectives ont été librement négociées dans les 75 conseils scolaires locaux. En 1994, le gouvernement a modifié la structure de négociation, et un accord au niveau provincial, intégrant les accords locaux précédents, a été signé en 1996. En janvier 2002, les parties négociaient le renouvellement du second accord provincial; le syndicat demandait une augmentation de 23 pour cent des salaires sur trois ans (similaire à celle des infirmiers) et l’employeur offrait 7,6 pour cent d’augmentation. Les parties sont tombées d’accord pour la désignation d’un médiateur neutre. Le 22 janvier 2002, l’employeur a présenté une proposition révisée et les négociations ont repris; les enseignants ont continué à assurer l’enseignement, puisque la loi no 18 leur interdit la grève. C’est alors que le gouvernement a décidé de présenter les lois nos 27 et 28.
    4. 258 Combinées, la Loi sur les conventions collectives des services d’éducation (loi no 27) et la Loi favorisant le libre choix et la souplesse dans l’instruction publique (loi no 28) annulent le droit de grève limité dont jouissaient encore les enseignants, puisque ces lois disposent qu’une convention collective est présumée exister. Ces lois imposent unilatéralement aux enseignants des conditions d’emploi désavantageuses pour trois ans. Elles annulent certaines dispositions d’une convention collective précédemment négociée, par exemple l’article 2(1)a)(iv) de la loi no 27 qui dispose que dix accords locaux «sont nuls et cessent de produire des effets»; selon les plaignants, cela signifie que le gouvernement a supprimé dans dix régions de la province toutes les conditions locales d’emploi dans des domaines tels que les droits d’ancienneté, les autorisations d’absence, la durée du travail, etc. La loi no 27 élimine également la possibilité pour les enseignants de négocier des dispositions remédiant aux conséquences des mesures gouvernementales. La loi no 28 a accordé aux conseils scolaires le droit de changer unilatéralement le calendrier scolaire et d’annuler toute disposition d’une convention collective négociée qui serait contraire aux modifications apportées par l’employeur.
    5. 259 Les plaignants ajoutent qu’ils soutiennent totalement les plaintes parallèles déposées par les autres organisations de travailleurs des secteurs de l’éducation et de la santé et, à la lumière de la nature et du degré de violation des normes internationales, demandent au BIT d’envoyer une mission d’étude et d’information en Colombie-Britannique afin d’enquêter sur cette plainte.
  • Cas no 2180 (lois nos 27, 28 et 29)
    1. 260 Cette plainte est déposée par le Congrès du travail du Canada (CTC) et le Syndicat national des employées et employés généraux et du secteur public (SNEGSP) au nom du Syndicat des fonctionnaires provinciaux et de service de la Colombie-Britannique (SFPCB) qui regroupe plus de 60 000 employés du gouvernement provincial, ainsi qu’au nom de l’Association des sciences de la santé de la Colombie-Britannique (ASSCB).
    2. 261 Outre les lois nos 27 et 28 (décrites ci-dessus dans l’exposé du cas no 2173), cette plainte concerne la Loi sur l’amélioration de la prestation des soins de santé et des services sociaux (loi no 29). Les allégations des plaignants concernant les loi nos 27 et 28 sont essentiellement les mêmes que celles présentées dans le cas no 2173. La loi no 27 a été présentée et adoptée sans consultation des syndicats d’enseignants; la législation a imposé, pour une période de trois ans, des conditions salariales et de travail reflétant la position de l’employeur; aucune référence n’est faite à un arbitrage impartial et indépendant; et les grèves sont interdites. En ce qui concerne la loi no 28, les plaignants ajoutent que, pendant des années, le personnel enseignant et non enseignant avait négocié et obtenu certaines dispositions collectives sur plusieurs aspects, par exemple les effectifs des classes, les cours qu’ils devraient enseigner, le nombre d’heures d’enseignement. Pour obtenir ces conditions, ils avaient dû consentir des compromis sur d’autres questions. Au nom du «choix et de la souplesse», le gouvernement accorde maintenant aux employeurs le droit de ne pas tenir compte de ces dispositions négociées, sans compensation, consultation, arbitrage ou accord; et la loi no 28 s’applique rétroactivement (art. 4(2)). La loi annule également les dispositions protégeant la sécurité de l’emploi des employés et permet «de sous-traiter», autorisant les employeurs du secteur de l’éducation à utiliser du personnel ou des services non syndiqués, nonobstant les dispositions de la convention collective précédemment négociée. Enfin, la législation n’a pas un caractère temporaire, puisqu’elle ne contient pas de clause prévoyant le terme de son application («sunset clause»).
    3. 262 En ce qui concerne la Loi sur l’amélioration de la prestation des soins de santé et des services sociaux (loi no 29), les plaignants indiquent que, avant l’adoption de cette législation, tous les employeurs du secteur de la santé et des services sociaux étaient pratiquement couverts par des accords collectifs. Les employés de ce secteur avaient accompli des progrès significatifs grâce à des grèves difficiles et à des compromis dans plusieurs domaines, y compris la sécurité de l’emploi, la mobilité des emplois et les salaires. Les plaignants affirment que la loi no 29 efface ces progrès: elle a imposé des conditions désavantageuses et inacceptables reflétant la position des employeurs, donnant la priorité à la loi no 29 sur le Code des relations du travail de la Colombie-Britannique; elle permet à l’employeur de revenir sur les accords collectifs et de «sous-traiter» le travail aux employeurs non syndiqués; elle permet une ingérence gouvernementale dans le choix des agents négociateurs par les employés; elle interrompt les conventions déjà négociées.
    4. 263 Les plaignants demandent l’abrogation de toutes ces lois, que les employés concernés reçoivent une compensation et que le gouvernement respecte à l’avenir les conventions de l’OIT. Au vu de la complexité et du degré de ces violations, les plaignants demandent qu’une mission d’étude et d’information soit mise en place pour examiner ces plaintes.
  • Cas no 2196 (loi no 28)
    1. 264 Cette plainte est déposée par l’Association canadienne des professeurs d’université (CAUT) au nom de l’Association des éducateurs d’instituts et d’université (CIEA) qui regroupe 7 000 enseignants et membres du personnel employés dans les collèges, universités et instituts du postsecondaire.
    2. 265 La plainte concerne la Loi favorisant le libre choix et la souplesse dans l’instruction publique, loi no 28 (décrit ci-dessus dans l’exposé des cas nos 2173 et 2180). L’organisation plaignante indique que la loi no 28 s’applique également aux enseignants des collèges, universités et instituts postsecondaires. Elle annule des conditions de travail essentielles qui, là encore, avaient été librement négociées et prive les travailleurs de leur droit de négocier librement ces conditions. Le plaignant allègue que cette législation viole les conventions nos 87, 98, 151 et 154, essentiellement pour les mêmes raisons que celles présentées dans le cas no 2173. Sans consulter les syndicats, le gouvernement a retiré du champ de la négociation collective des dispositions essentielles concernant les conditions de travail et a confié ces questions à la seule prérogative des employeurs. Le plaignant mentionne également les lois mentionnées dans les plaintes ci-dessus.
  • Conclusions générales
    1. 266 Les plaignants dans chacun des cas mentionnés ci-dessus allèguent que les lois nos 2, 15, 18, 27, 28 et 29 violent les conventions de l’OIT et les principes de la liberté syndicale et créent une situation dans laquelle les employeurs ne sont pas enclins à utiliser les procédures de négociation collective, mais refusent plutôt de négocier et attendent l’imposition législative de leurs demandes de concessions, tant dans le secteur de l’éducation que celui de la santé. Les plaignants ajoutent que cela décourage le recours à la négociation volontaire entre employeurs et travailleurs en vue de la fixation des conditions d’emploi. Les plaignants dans les cas nos 2166, 2173 et 2180 demandent que le BIT envoie une mission d’étude et d’information en Colombie-Britannique afin d’instruire les plaintes, compte tenu de la nature et de la gravité des violations des normes internationales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  • Généralités
    1. 267 Dans sa communication du 26 juillet 2002, le gouvernement explique le contexte économique et fiscal qui prévalait alors et déclare qu’il était confronté à une augmentation du coût du fardeau de la dette et à un déficit croissant:
  • – les changements dans l’économie globale et les engagements de dépenses dans le secteur public ont exercé des pressions insoutenables sur le budget, qui devraient être prises en compte;
  • – les estimations budgétaires pour 2002-03 prévoyaient que le fardeau de la dette passerait de 36,4 à 43,9 milliards de dollars pendant les trois prochaines années;
  • – la part globale des contribuables à la dette, en pourcentage du PIB provincial, devait augmenter de 25 pour cent pour l’année fiscale 2004-05;
  • – le plan fiscal préparé par le gouvernement exige une réduction du déficit de 1,8 milliard de dollars en 2003-04 et sa disparition complète en 2004-05;
  • – les dépenses de santé et d’éducation de la province représentaient 64,4 pour cent des dépenses totales en 2001-02, un chiffre qui atteindrait 66,5 pour cent pour l’exercice financier 2002; le coût des salaires représente des pourcentages significatifs de la dépense totale (76 pour cent dans le secteur de l’éducation; de 62,3 à 80 pour cent dans le secteur de la santé).
    1. 268 En outre, les tendances récentes du marché du travail indiquent que:
  • – les accords sur les salaires du secteur public ont dépassé les augmentations du secteur privé (les augmentations du secteur public étaient de 2,3 pour cent en 2001 et de 2,44 pour cent en 2002, alors que celles du secteur privé étaient de 1,65 pour cent et de 1,80 pour cent pour les mêmes années);
  • – l’ajustement effectif des salaires de base pour la Colombie-Britannique montre que les accords du secteur public (2,8 pour cent) sont supérieurs à ceux du secteur privé (1,7 pour cent);
  • – le taux de chômage provincial est supérieur à la moyenne nationale depuis 1998;
  • – le nombre moyen d’employés dans les domaines principaux du secteur public (éducation, santé, services sociaux et administration publique) a augmenté de manière significative au cours des trois dernières années. Il représente 22,1 pour cent du total des emplois dans le province.
    1. 269 Le gouvernement ajoute qu’il a été élu récemment avec un mandat clair: améliorer la responsabilité fiscale, réduire le déficit public et la dette. Les mesures prises au moyen des lois nos 2, 15, 18, 27, 28 et 29 n’ont pas été adoptées arbitrairement mais plutôt pour répondre à une situation préoccupante dans les secteurs de l’éducation et de la santé publiques. Toutes les restrictions à la négociation collective ou au droit de grève étaient des mesures exceptionnelles, décidées en raison de la situation économique et fiscale difficile, dans un contexte de conflits du travail longs et tendus, qui auraient pu avoir de sérieuses conséquences dans les secteurs de l’éducation et de la santé.
    2. 270 Dans sa communication du 8 août 2002, le gouvernement considère que les plaintes sont fondamentalement futiles, vexatoires, pour la plupart conduites par des motivations politiques et totalement infondées. Il ajoute qu’il ne serait pas approprié de discuter des questions liées aux lois nos 27, 28 et 29, puisque plusieurs plaignants ont engagé des poursuites à ce sujet devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique.
  • Cas no 2166 (lois nos 2 et 15)
    1. 271 Dans sa communication du 26 juillet 2002, le gouvernement soutient que ni la Loi sur la poursuite des services de soins de santé (loi no 2) ni la Loi sur les conventions collectives des services de soins de santé (loi no 15) n’enfreignent les dispositions de fond de la convention no 87. Le gouvernement devait agir parce qu’il estimait qu’il y avait une menace importante pour la santé et la sécurité des citoyens et que le système de soins de santé était en danger.
    2. 272 Les négociations entre la HEABC et les agents négociateurs des infirmiers et des professionnels paramédicaux étaient en cours depuis janvier 2001, et la convention collective des infirmiers expirait le 31 mars 2001. Les négociations étaient dans l’impasse et les infirmiers se dirigeaient vers la grève totale. La conséquence de ce mouvement de grève des infirmiers et d’autres professionnels des services de santé est que 6 300 opérations chirurgicales ont été annulées pendant cette période et que des douzaines de résidents de la province ont dû la quitter pour un traitement médical urgent. Avant la présentation de la législation, le gouvernement a tenté de sortir de l’impasse. Les ministres des Finances, de la Planification de la santé et des Services de santé ont rencontré les dirigeants du Syndicat des infirmières et des infirmiers le 11 juin 2001 et, tout en soulignant qu’ils n’étaient pas là pour négocier un accord collectif, qui était de la responsabilité de l’agent négociateur des employeurs (HEABC), ils ont offert au syndicat un «partenariat» pour discuter des questions fondamentales. Le syndicat a rejeté cette offre le lendemain. Néanmoins, les ministres des Finances et des Services de santé ont de nouveau rencontré les dirigeants du Syndicat des infirmières et des infirmiers le 15 juin 2001.
    3. 273 Au cours des sept mois précédant la présentation de la législation, la HEABC avait fait une offre (basée sur les orientations du ministre des Finances selon ce qui était raisonnable et financièrement possible, étant donné la situation fiscale et économique de la province) à l’agent négociateur des infirmiers. Selon le gouvernement, l’offre était très généreuse par rapport aux normes prévalant à l’époque dans le secteur public. L’offre a été rejetée par 96 pour cent des membres ayant voté. Le 14 juin 2001, les ministres de la Planification de la santé et des Services de santé ont de nouveau rencontré les représentants de l’ASSBC et réitéré leur offre de partenariat. Leur offre a été rejetée.
    4. 274 Considérant que la situation avait atteint un niveau de crise qui exigeait une réaction urgente et définitive, le gouvernement a présenté la loi no 2, qui est entrée en vigueur le 20 juin 2001. Cette loi prévoit la possibilité d’instaurer une «période de réflexion» afin d’accorder aux parties le temps de résoudre leurs divergences et de trouver des solutions à court et à long terme; elle demandait également aux agents négociateurs de reprendre ou d’entamer des négociations collectives et de faire des efforts raisonnables pour conclure une convention collective. En vertu de cette loi, le ministre du Travail a imposé, le 20 juin, une «période de réflexion» de 50 jours au cours de laquelle aucune convention collective n’a été conclue. Le 9 août 2001, jour où la loi no 15 a été adoptée, le ministre a prolongé de dix jours la période de réflexion.
    5. 275 La loi no 15 a mis fin à la période de réflexion prescrite par la loi no 2. En ce qui concerne les infirmiers, l’article 2(1) de la loi no 15 dispose que l’accord collectif entre les parties devrait contenir les conditions de l’accord précédent, les dispositions sur lesquelles un accord est intervenu au cours des négociations, et les dispositions de l’offre globale présentée le 16 juillet 2001 par l’agent négociateur des employeurs (HEABC). L’article 3(1) de la loi no 15 contient des dispositions similaires pour les professionnels paramédicaux. Ces accords doivent expirer le 31 mars 2004.
    6. 276 Le gouvernement soutient que cette législation a été présentée en dernier recours et qu’elle était nécessaire pour mettre fin au conflit et garantir aux patients l’accès aux soins de santé dont ils ont besoin. Selon le gouvernement, l’accord prévoit une compensation globale équitable à des taux concurrentiels. Les infirmiers ont reçu une augmentation de salaire de 23,5 pour cent sur trois ans, ce qui les place à égalité avec les infirmiers de l’Alberta et constituerait la compensation globale la plus élevée au Canada. Les professionnels paramédicaux ont reçu des augmentations comprises entre 5,5 et 14,25 pour cent sur trois ans. Tout ceci à un moment où les augmentations de salaire dans le secteur public étaient comprises entre deux et trois pour cent.
  • Cas no 2173 (lois nos 15, 18, 27 et 28)
    1. 277 Dans sa communication du 26 juillet 2002, le gouvernement soutient qu’aucune de ces lois n’enfreint les dispositions de fond de la convention no 87. En ce qui concerne la Loi sur les conventions collectives dans les services de santé (loi no 15), le gouvernement renvoie aux arguments développés dans le cas no 2166.
    2. 278 En ce qui concerne la Loi modifiant les lois du travail et sur l’amélioration des qualifications professionnelles (loi no 18), le gouvernement soutient que cette loi, en modifiant le Code sur les relations du travail et la Loi sur les prestations de retraite, tient les promesses faites durant la campagne électorale sur quatre engagements particuliers: rétablir l’éducation comme service essentiel; rétablir le droit des travailleurs au scrutin secret; éliminer la négociation sectorielle dans l’industrie de la construction; et rétablir les pensions des travailleurs qui en ont été privés. Sur la question des services essentiels, le gouvernement indique que plus de quatre millions de jours de travail ont été perdus avec les grèves des enseignants durant les dix dernières années. La loi no 18 rétablit l’éducation comme service essentiel, comme il l’était jusqu’en 1993; elle accorde au Conseil des relations du travail le pouvoir de désigner les services qui doivent être maintenus si leur interruption représente une menace sérieuse et immédiate à l’accomplissement des programmes éducatifs. Selon le gouvernement, la loi no 18 n’affaiblit pas le droit de grève des enseignants ou leur droit de négocier collectivement, mais reconnaît que le droit à l’éducation doit primer sur le droit de grève. Elle prévoit que, même si les enseignants et le personnel non enseignant conservent le droit de grève, ils devront maintenir dans les écoles un niveau de service déterminé par le Conseil des relations du travail, au cas par cas. La législation rétablit un équilibre entre le droit des travailleurs d’exercer des pressions sur les employeurs par une action revendicative et le droit des élèves de recevoir une formation. Le gouvernement ajoute que le processus de consultation a été très étendu dans la mesure où les électeurs ont été consultés, puisque ces objectifs législatifs étaient clairement énoncés dans le programme électoral.
    3. 279 En ce qui concerne la Loi sur les conventions collectives dans les services de l’enseignement (loi no 27) et la Loi favorisant le libre choix et la souplesse dans l’instruction publique (loi no 28), le gouvernement déclare qu’il n’est pas approprié de commenter ces lois devant une instance du BIT, puisqu’elles sont actuellement attaquées devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique par différents syndicats des secteurs de la santé et de l’éducation. Il fournit néanmoins les observations suivantes.
    4. 280 La loi no 27, qui est entrée en vigueur le 27 janvier 2002, a mis fin à un long conflit des enseignants et a abouti à une convention collective expirant le 30 juin 2004, leur accordant une augmentation de 7,5 pour cent sur trois ans. Grâce à cet accord, les enseignants de la Colombie-Britannique sont parmi les enseignants les mieux payés du Canada. Le gouvernement s’est senti obligé de prendre certaines mesures pour revoir le processus de négociation dans le secteur de l’éducation, puisque le conflit avait duré dix mois et que l’interruption des cours avait causé un fort préjudice aux élèves; en outre, aucun accord n’avait pu être obtenu dans ce secteur depuis 1994. L’article 5 de la loi prévoit également la mise en place d’une commission pour examiner la structure et la procédure de négociation collective dans le secteur de l’éducation.
    5. 281 Le gouvernement déclare que la loi no 28, qui est entrée en vigueur le 28 janvier 2002, a été promulguée afin d’assurer un système éducatif plus souple, plus réceptif et mieux géré en confiant aux parents et aux conseils scolaires localement élus le pouvoir de décision sur des questions telles que les effectifs des classes, l’organisation des journées d’école et du calendrier scolaire; la législation donne aux conseils scolaires une certaine souplesse quant aux effectifs des classes, dans certaines limites fixées par la loi. Pour le personnel non enseignant (bibliothécaires, conseillers, etc.), la loi no 28 permet que ces décisions soient prises selon les besoins des élèves, les préoccupations des parents et selon les priorités locales, et non par des ratios rigides, imposés au niveau de la province et négociés à la table de négociation. La négociation collective se poursuit pour les salaires et les prestations des enseignants.
  • Cas no 2180 (lois nos 27, 28 et 29)
    1. 282 Dans sa communication du 26 juillet 2002, le gouvernement présente, en ce qui concerne les lois nos 27 et 28, les mêmes observations que celles avancées dans le cas no 2173 et réitère qu’il ne serait pas approprié de discuter de ces questions devant une instance du BIT jusqu’à ce que les tribunaux aient statué sur ces cas.
    2. 283 En ce qui concerne la Loi sur l’amélioration de la prestation des soins de santé et des services sociaux (loi no 29), qui est entrée en vigueur le 28 janvier 2002, le gouvernement affirme qu’elle a été promulguée pour restructurer le système des soins de santé et réduire l’escalade des coûts des services de santé. La loi simplifie les dispositions de préavis et de licenciement, supprime les dispositions rigides de sécurité de l’emploi, permet aux autorités du secteur de la santé de transférer les fonctions et le personnel avec une plus grande flexibilité et de déterminer le moyen le plus rationnel et le plus efficace de fournir des services administratifs de soutien à un moindre coût. Le gouvernement nie également les allégations des plaignants selon lesquelles la loi lui donnerait le pouvoir d’intervenir dans le choix de l’agent négociateur des employés. Le gouvernement ajoute que, avant son élection, un dialogue et des consultations approfondis se sont tenus sur la question des soins de santé à travers toute la province, 350 témoins ayant été entendus et 700 mémoires reçus. Selon le gouvernement, il y avait un énorme problème de viabilité du système des soins de santé: il représentait 38,9 pour cent du budget de 2001 et ses frais de fonctionnement s’élèvent à 26 millions de dollars par jour; ses coûts ont augmenté trois fois plus vite que l’économie de la Colombie-Britannique; les coûts de personnel constituent de loin la plus grande variable des soins de santé, et la Colombie-Britannique est la province qui a les coûts de personnel les plus élevés au Canada. Le système se serait effondré si rien n’avait été fait pour y remédier.
  • Cas no 2196 (loi no 28)
    1. 284 Dans sa communication du 26 juillet 2002, le gouvernement présente, en ce qui concerne la loi no 28, les mêmes observations que celles faites dans le cas no 2173, y compris que le cas ne devrait pas être discuté puisqu’il est devant la justice.
    2. 285 Dans ses observations supplémentaires du 20 janvier 2003, le gouvernement déclare que l’objet et l’effet des lois contestées par les plaignants consistent en substance à retirer certains sujets du champ de la négociation collective afin que les administrateurs des secteurs de la santé et de l’enseignement soient en mesure d’offrir des services flexibles, efficaces et à un coût raisonnable. Les sujets qui ont été retirés du champ de la négociation collective comprennent, dans l’enseignement, l’effectif des classes, les méthodes d’enseignement et le calendrier scolaire, et, en ce qui concerne les services de santé, la possibilité de transférer des fonctions et des services d’un établissement à un autre. En faisant en sorte que les administrateurs des secteurs de la santé et de l’enseignement aient toute liberté pour prendre et appliquer des décisions dans ce domaine, les lois en question renforcent leur responsabilité envers le public, en favorisant une prestation efficace et économiquement viable de services publics très importants pour la population.
    3. 286 Selon le gouvernement, la convention no 87 ne dispose pas que les syndicats doivent avoir la possibilité de négocier collectivement toutes et chacune des questions relatives à l’emploi. S’il en était ainsi, les gouvernements signataires ne pourraient légiférer pour établir des normes minima en matière de salaires ou d’heures de travail, ni adopter des règles obligatoires en matière de santé et sécurité au travail applicables même à un employeur et à un syndicat qui voudraient par exemple négocier des normes inférieures à cet égard. Les syndicats concernés par les lois ici en cause sont des entités politiques et sociales influentes dans la province; ils négocient collectivement pour le secteur public et fournissent des services essentiels à la population. Le gouvernement ne doit et ne peut tenir compte uniquement des intérêts des syndicats, en étendant par exemple à l’extrême le champ de la négociation collective et le contrôle exercé par les syndicats sur les lieux de travail; le gouvernement doit plutôt s’efforcer d’équilibrer les intérêts des syndicats et l’intérêt public, en s’assurant que la couverture des services de santé et d’enseignement reste universelle et économiquement viable. La convention no 87 n’a pas été conçue pour entraver l’aptitude des gouvernements signataires à équilibrer les divers intérêts sociaux d’une façon optimale pour l’intérêt public. Pas plus qu’il n’appartient aux instances de l’OIT de réévaluer après coup les décisions du législateur quant à l’importance et au poids relatifs des choix de politique sociale dans les secteurs de la santé et de l’enseignement; dans la mesure où ces choix sont effectués dans le cadre d’un processus politique démocratique et ne contreviennent pas au droit fondamental des travailleurs de se syndiquer, de choisir leur agent négociateur et de négocier collectivement, il ne saurait y avoir violation de la convention no 87.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 287. Le comité note que ces plaintes concernent six lois adoptées par le gouvernement de la Colombie-Britannique en matière de relations professionnelles et concernent notamment les droits de grève et de négociation collective dans les secteurs de la santé et de l’éducation, à savoir:
    • – la Loi sur la poursuite des services de santé (loi no 2);
    • – la Loi sur les conventions collectives dans les services de santé (loi no 15);
    • – la Loi modifiant les lois du travail et les lois sur l’amélioration des qualifications professionnelles (loi no 18);
    • – la Loi sur la convention collective de l’enseignement (loi no 27);
    • – la Loi favorisant le libre choix et la souplesse dans l’instruction publique (loi no 28);
    • – la Loi sur l’amélioration de la prestation des soins de santé et des services sociaux (loi no 29).
    • Généralités
  2. 288. En ce qui concerne l’argument du gouvernement, dans sa communication du 8 août 2002, selon lequel les plaintes sont fondamentalement futiles, vexatoires, conduites par des motivations politiques, sans aucun fondement, et servant uniquement à banaliser le rôle important du Comité de la liberté syndicale, le comité note que les lois contestées touchent un grand nombre d’employés des secteurs de la santé et de l’éducation, et imposent des conditions de travail pour une période de temps prolongée, c’est-à-dire trois ans. En outre, elles constituent de prime abord une ingérence des autorités dans le processus normal de négociation, puisque le gouvernement est intervenu par voie législative pour mettre fin à une grève tout à fait légale (loi no 2) et pour imposer le contenu des conventions collectives (lois nos 15 et 27). Il appartient au comité de déterminer si et dans quelle mesure ces lois et les autres législations (lois nos 18, 28 et 29) constituent des violations des principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle à cet égard que lorsqu’un Etat décide d’adhérer à l’OIT il s’engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 10], et tout gouvernement a l’obligation de respecter pleinement les engagements qu’il a pris en ratifiant les conventions de l’OIT. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 11.]
  3. 289. S’agissant de l’argument du gouvernement selon lequel il ne serait pas approprié de commenter les lois nos 27, 28 et 29 pendant qu’elles sont contestées devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, le comité rappelle que les gouvernements doivent reconnaître l’importance qu’il y a, pour leur propre réputation, à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif par le comité, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre par les organisations plaignantes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 20.] Le comité ajoute que, si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu’en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, il a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n’est pas subordonnée à l’épuisement des procédures nationales de recours. [Voir Recueil, op. cit., annexe I, paragr. 33.] Le comité veut croire que le tribunal provincial compétent tiendra compte des principes de la liberté syndicale dans sa décision sur ces questions, comme l’a fait la Cour suprême du Canada dans l’affaire Dunmore (2001 CSC 94).
  4. 290. Le comité prend également note des observations détaillées du gouvernement sur le climat économique de la province, les contraintes budgétaires, les objectifs fiscaux et les pressions sur le secteur public, qui, selon le gouvernement, l’ont obligé à intervenir par voie législative afin d’éviter une crise nationale dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Le comité est conscient de ce que la négociation collective dans le secteur public exige la vérification des ressources disponibles au sein des organismes, de ce que ces ressources dépendent du budget de l’Etat et de ce que la période de validité des accords collectifs du secteur public ne coïncide pas toujours avec celle des lois relatives à ce budget – ce qui peut poser des difficultés. Dans la mesure où les revenus des organismes publics dépendent des budgets de l’Etat, il n’y aurait pas d’objection à ce que – après discussion et consultation approfondies entre les employeurs et les organisations syndicales concernées dans le cadre d’un système qui recueille la confiance des parties – soient fixés des plafonds de salaire dans les lois visant le budget de l’Etat ni à ce que le ministère de l’Economie et des Finances prépare un rapport préalable à la négociation collective afin que soient respectés ces plafonds. Indépendamment de toute opinion exprimée par les autorités financières, les parties à la négociation devraient, cependant, avoir la possibilité de conclure librement un accord; si tel n’est pas le cas, l’exercice des prérogatives de puissance publique en matière financière d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la libre conclusion de conventions collectives n’est pas compatible avec le principe de la liberté de négociation collective. A cet égard, il y aurait lieu de prévoir un mécanisme afin que les organisations syndicales et les employeurs soient consultés de manière adéquate et puissent faire connaître leur point de vue aux autorités financières responsables de la politique salariale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 898.] Par conséquent, prenant pleinement en compte les difficultés budgétaires et financières auxquelles doivent faire face les gouvernements, le comité considère que les autorités devraient privilégier, dans toute la mesure possible, la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires. Si, en raison des circonstances, cela n’est pas possible, les mesures de ce genre devraient être limitées dans le temps et protéger le niveau de vie des travailleurs les plus touchés. Autrement dit, un compromis équitable et raisonnable devrait être recherché entre, d’une part, la nécessité de préserver autant que faire se peut l’autonomie des parties à la négociation et, d’autre part, les mesures que doit prendre le gouvernement pour surmonter ses difficultés budgétaires. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 899.]
    • Cas no 2166 (lois nos 2 et 15)
  5. 291. Le comité prend note que les plaignants affirment que la loi no 2 les a forcés à cesser le mouvement de grève qu’ils avaient entamé (tout en maintenant les services essentiels) pour soutenir la renégociation de leur accord collectif, que les conditions de travail finalement imposées par la loi no 15 reflètent essentiellement la dernière offre des employeurs, que les augmentations de salaire différenciées étaient inéquitables et divisaient les travailleurs, et qu’il n’y a pas eu de consultation suffisante avec les organisations de travailleurs. Le gouvernement soutient pour sa part que les négociations avec les infirmiers et les professionnels paramédicaux étaient dans l’impasse, que la situation s’était rapidement dégradée puisque de nombreux actes médicaux et chirurgicaux avaient été annulés et que les infirmiers se dirigeaient vers une grève totale. Le gouvernement ajoute que l’accord législatif a été imposé en dernier recours puisque la santé et la sécurité de la population étaient menacées, qu’il a pris en compte la situation budgétaire et fiscale de la province et qu’en tout état de cause l’accord fournit une compensation globale équitable, si on la compare à la rémunération des travailleurs des mêmes secteurs dans les provinces voisines et aux augmentations accordées dans les autres branches du secteur public de la Colombie-Britannique.
  6. 292. Le comité note que ce cas concerne le secteur de la santé qui est considéré comme un service essentiel au sens strict du terme, dans lequel le droit de grève peut être restreint ou même supprimé. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 544.] Par conséquent, la loi no 2 ne viole pas en elle-même les principes de la liberté syndicale. Cependant, lorsque le droit de grève est légitimement restreint ou supprimé, les travailleurs devraient bénéficier d’une protection adéquate de manière à compenser les restrictions imposées à leur liberté d’action dans les différends survenant dans lesdits services. La limitation du droit de grève devrait s’accompagner de procédures compensatoires appropriées, impartiales et expéditives, telles que des procédures de conciliation et d’arbitrage, aux diverses étapes desquelles les intéressées devraient pouvoir participer et dans lesquelles les sentences rendues devraient être appliquées entièrement et rapidement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 546-547.] En se fondant sur les informations en sa possession, le comité conclut que les travailleurs en question n’ont pas bénéficié de procédures compensatoires appropriées et impartiales, et que les articles 2 et 3 de la loi no 15 imposent essentiellement la dernière offre des employeurs.
  7. 293. De plus, le comité note que «l’accord collectif présumé», imposé par le biais de la loi no 15, ne laisse pas beaucoup de place à des changements, même si les parties négociaient par la suite de tels changements. Il note également que cet accord imposé prend fin le 31 mars 2004, c’est-à-dire approximativement trois ans et neuf mois après l’expiration de l’accord précédent, une durée que le comité a considérée comme excessive en se prononçant sur des restrictions à la négociation collective. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 887.]
  8. 294. Par conséquent, le comité conclut que la Loi sur les conventions collectives dans les services de santé (loi no 15) viole les principes de la liberté syndicale dans la mesure où elle ne respecte pas l’autonomie de négociation des parties et a imposé par voie législative des conditions de travail, sans que les travailleurs aient pu soumettre le différend à un arbitrage impartial et indépendant, librement et mutuellement choisi. Le comité prie instamment le gouvernement d’éviter à l’avenir le recours à de telles interventions législatives, et espère fermement que les prochaines négociations se dérouleront en conformité avec les principes mentionnés ci-dessus. Le comité recommande à cet effet que le gouvernement adopte entre-temps une approche souple, au cas où les parties seraient prêtes à apporter des modifications à l’«accord présumé», qui constitue en fait une solution imposée législativement. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • Cas no 2173 (lois nos 15, 18, 27 et 28)
  9. 295. Le comité note que les plaignants présentent dans ce cas des allégations similaires à celles présentées dans le cas no 2166 concernant la loi no 15 et que le gouvernement fournit essentiellement la même réponse. Le comité renvoie donc à ses conclusions et recommandations à cet égard (voir paragr. 294 ci-dessus).
  10. 296. En ce qui concerne les autres lois mentionnées dans cette plainte, les plaignants affirment que les lois nos 18, 27 et 28 ont touché un grand nombre de travailleurs dans le secteur de l’éducation en imposant un accord collectif par voie législative, privant les travailleurs du droit de négocier librement leurs conditions d’emploi et restreignant arbitrairement leur droit de grève. Le gouvernement soutient pour sa part que: la loi no 18 rétablit, entre autres, l’éducation comme service essentiel et apporte un équilibre entre le droit des travailleurs d’exercer des pressions sur les employeurs et le droit des élèves à l’éducation; la loi no 27 a mis fin à un conflit des enseignants qui avait duré dix mois et causé un fort préjudice aux élèves, et que l’accord imposé place les enseignants de la Colombie-Britannique parmi les enseignants les mieux payés du Canada; la loi no 28 a été adoptée pour assurer un système d’éducation plus souple en confiant aux conseils scolaires locaux certains sujets comme les effectifs des classes, l’aménagement des journées de classe et du calendrier scolaire, etc.
  11. 297. Le comité note que cette plainte, contrairement au cas no 2166, concerne le secteur de l’éducation, qui n’est pas considéré comme un service essentiel au sens strict du terme dans lequel le droit de grève peut être restreint ou supprimé. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 545.] Rappelant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux [voir Recueil, op. cit., paragr. 475], le comité conclut que les dispositions de la loi no 18 qui font de l’éducation un service essentiel violent les principes de la liberté syndicale et devraient être abrogées. En outre, dès que la loi no 27 est entrée en vigueur, un accord collectif était «présumé» exister et, étant donné le système de relations professionnelles existant en Colombie-Britannique (ainsi que dans d’autres juridictions fédérales et provinciales), toute grève qui aurait pu être en cours devenait illégale. Le comité rappelle toutefois que des services minima peuvent être établis dans ce secteur, en pleine consultation avec les partenaires sociaux dans les cas de grèves de longue durée.
  12. 298. En ce qui concerne le processus de négociation collective durant ce conflit, en se fondant sur l’information dont il dispose, le comité conclut qu’il n’y pas eu de consultations adéquates et que la loi no 27 impose unilatéralement un accord législatif pour une période de trois ans dans le secteur de l’éducation, ne respectant pas de ce fait l’autonomie des parties à la négociation. Le comité réitère ici les commentaires faits pour le cas no 2166 concernant à la fois la durée excessive de l’accord imposé et la possibilité limitée de le modifier même si les parties convenaient par la suite de l’amender. Le comité prie instamment le gouvernement d’éviter à l’avenir d’avoir recours à de telles mesures imposées par voie législative; il espère instamment que les prochaines négociations se dérouleront en conformité avec les principes mentionnés ci-dessus. Le comité recommande à cet effet que le gouvernement adopte entre-temps une approche souple et envisage de modifier les dispositions législatives sur les conditions de travail si les parties concernées en conviennent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  13. 299. Notant en outre que l’article 5 de la loi no 27 prévoit la mise en place d’une commission pour examiner la structure et les procédures de négociation collective dans le secteur de l’éducation, le comité prie le gouvernement d’indiquer si une telle commission a été créée. Rappelant que, lorsqu’un gouvernement cherche à modifier des structures de négociation dans lesquelles il agit directement ou indirectement en tant qu’employeur, il importe particulièrement qu’il procède aux consultations voulues, de façon que tous les objectifs considérés comme allant dans le sens de l’intérêt national général puissent être examinés par l’ensemble des parties intéressées, conformément aux principes fixés par la recommandation (no 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960 [voir Recueil, op. cit., paragr. 856], le comité recommande au gouvernement d’associer étroitement les employeurs et les syndicats à ce processus ouvert et neutre, et lui demande de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  14. 300. En ce qui concerne la Loi favorisant le libre choix et la souplesse dans l’instruction publique (loi no 28), le comité note que la loi a retiré de la négociation collective quelques matières précédemment négociées (effectifs des classes, répartition des cours entre les enseignants, organisation de l’année scolaire et des journées de classe, etc.) et les a confiées aux établissements d’enseignement, dans certaines limites établies par la loi. Le comité note également que cette loi s’applique de manière rétroactive puisque l’article 4(2) de la loi no 28 annule les dispositions des conventions collectives précédemment conclues dans ces domaines. Le comité rappelle que, bien que l’élaboration des grandes lignes de la politique générale de l’enseignement ne se prête pas à des négociations collectives entre le autorités compétentes et les organisations du personnel enseignant, il peut être normal de consulter à cet égard ces organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 813.] Ceci est particulièrement important dans les cas tels que celui-ci où les questions en cause étaient précédemment négociées, selon le processus habituel de concessions mutuelles, ce qui signifie que les parties ont probablement abandonné certaines demandes en échange de concessions qui sont maintenant retirées par décision législative. Une telle action unilatérale des autorités ne peut qu’introduire l’incertitude dans les relations de travail qui ne peuvent qu’être préjudiciables à long terme. Par conséquent, dans un souci d’établir des relations de travail solides et stables, le comité recommande que les questions soulevées en rapport avec la loi no 28 fassent partie du mandat de la commission mise en place, conformément à l’article 5 de la loi no 27, pour réexaminer la structure et les procédures de négociation collective dans le secteur de l’éducation. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • Cas no 2180 (lois nos 27, 28 et 29)
  15. 301. Le comité prend note que les plaignants présentent dans ce cas des allégations similaires à celles présentées dans le cas no 2173 concernant les lois nos 27 et 28 et que le gouvernement fournit essentiellement la même réponse. Par conséquent, le comité renvoie à ses conclusions et recommandations à cet égard (voir paragr. 298 ci-dessus).
  16. 302. En ce qui concerne la Loi sur l’amélioration de la prestation des soins de santé et des services sociaux (loi no 29), le comité note que cette législation introduit des changements majeurs dans le système actuel de relations professionnelles dans les secteurs sociaux et de la santé, qui ont modifié les dispositions de conventions collectives précédemment négociées et qui auront un effet durable sur le régime de négociation collective des employés de ces secteurs. Tout en tenant compte des considérations fiscales et budgétaires avancées par le gouvernement, le comité considère essentiel que l’introduction d’une loi affectant la négociation collective ou les conditions d’emploi soit précédée de consultations complètes et détaillées avec les organisations intéressées de travailleurs et d’employeurs [voir Recueil, op. cit., paragr. 931], ce qui n’a pas été fait dans le cas présent. Le comité recommande que de telles consultations complètes et détaillées se déroulent avec les organisations représentatives dans les secteurs des services sociaux et de la santé; pour être constructives, ces consultations devraient se dérouler sous les auspices d’un médiateur neutre et indépendant qui aurait la confiance de toutes les parties, en particulier des syndicats et de leurs membres dont les droits sont pour la plupart affectés par la loi no 29.
    • Cas no 2196 (loi no 28)
  17. 303. Le comité note que les plaignants dans ce cas présentent des allégations similaires à celles présentées dans le cas no 2173 concernant la loi no 28 et que le gouvernement fournit une réponse similaire. Par conséquent, le comité renvoie à ses conclusions et recommandations à cet égard (voir paragr. 300 ci-dessus).
    • Remarques finales
  18. 304. Le comité note que toutes les lois contestées dans ces cas impliquent une intervention législative du gouvernement dans le processus de négociation soit pour mettre fin à une grève légale, soit pour imposer des taux salariaux et des conditions de travail, pour délimiter le champ de la négociation collective ou encore pour restructurer le processus de négociation. Rappelant que la négociation volontaire des conventions collectives, et donc l’autonomie des partenaires sociaux à la négociation, constitue un aspect fondamental des principes de la liberté syndicale [voir Recueil, op. cit., paragr. 844] et que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux [voir Recueil, op. cit., paragr. 475], le comité regrette que le gouvernement se soit senti contraint de recourir à de telles mesures et veut croire qu’il évitera de le faire lors des futures négociations. Le comité ajoute que le recours répété à des restrictions législatives de la négociation collective ne peut, à long terme, qu’avoir un effet néfaste et déstabilisant sur le climat des relations professionnelles si le législateur intervient fréquemment pour suspendre ou mettre fin à l’exercice des droits reconnus aux syndicats et à leurs membres. De plus, cela peut saper la confiance des salariés dans la valeur de l’appartenance à un syndicat, les membres ou les adhérents potentiels étant ainsi incités à considérer qu’il est inutile d’adhérer à une organisation dont le but principal est de représenter ses membres dans les négociations collectives, si les résultats de ces dernières sont souvent annulés par voie législative. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 875.] Le comité espère également que, dans le futur, des consultations complètes, franches et constructives se dérouleront avec les organisations représentatives dans tous les cas où les droits de la liberté syndicale et de la négociation collective sont en jeu. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 305. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le secteur de l’éducation (lois nos 18, 27 et 28):
    • i) le comité demande au gouvernement d’abroger les dispositions de la loi no 18 qui font de l’éducation un service essentiel et d’adopter des dispositions législatives garantissant que les travailleurs de ce secteur puissent jouir du droit de grève et l’exercer conformément aux principes de la liberté syndicale;
    • ii) le comité rappelle toutefois que des services minima peuvent être établis dans ce secteur en pleine consultation avec les partenaires sociaux, dans les cas de grèves de longue durée;
    • iii) le comité prie le gouvernement d’adopter une approche souple et de modifier les dispositions pertinentes de la loi no 27 afin que les parties à la négociation puissent modifier contractuellement les conditions de travail imposées unilatéralement par la législation;
    • iv) le comité recommande au gouvernement de mettre en place, avec les garanties appropriées d’indépendance et de neutralité, la commission prévue par la loi no 27 pour examiner la structure et les procédures de négociation dans le secteur de l’éducation, et d’inclure dans son mandat les questions soulevées liées à la loi no 28.
    • b) En ce qui concerne les secteurs des services sociaux et de la santé (lois nos 2, 15 et 29):
    • i) le comité prie le gouvernement de modifier sa législation pour garantir que les travailleurs dans ce secteur jouissent de mesures de protection adéquates afin de compenser la limitation de leur droit de grève, conformément aux principes de la liberté syndicale;
    • ii) le comité prie le gouvernement d’adopter une approche souple et de modifier les dispositions pertinentes de la loi no 15 afin que les parties à la négociation puissent modifier contractuellement les conditions de travail imposées par la législation;
    • iii) le comité recommande que des consultations approfondies et détaillées se déroulent avec les organisations représentatives, sous les auspices d’un médiateur neutre et indépendant, afin d’examiner les questions de négociation collective soulevées liées à la loi no 29.
    • c) Le comité prie le gouvernement de s’abstenir d’avoir recours dans le futur à des accords imposés par voie législative et de respecter l’autonomie des partenaires à la négociation en parvenant à des accords négociés.
    • d) Le comité prie le gouvernement de s’assurer à l’avenir de tenir des consultations appropriées et constructives avec les organisations représentatives des travailleurs lorsque leurs droits à la liberté syndicale et la négociation collective risquent d’être mis en cause.
    • e) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer les décisions judiciaires concernant les poursuites mentionnées dans les présentes plaintes.
    • f) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation sur toues les questions mentionnées ci-dessus.
    • g) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ces cas.
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