ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 360, Juin 2011

Cas no 2169 (Pakistan) - Date de la plainte: 25-JANV.-02 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 81. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois, qui concerne des allégations d’arrestation et de détention illégale de dirigeants syndicaux, de violations du droit de négociation collective, d’actes d’intimidation, de harcèlement et de licenciements antisyndicaux à l’hôtel Pearl Continental, à sa réunion de juin 2010. [Voir 357e rapport, paragr. 54 à 66.] A cette occasion, le comité a noté que, depuis le premier examen de ce cas, en juin 2002, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures concrètes prises pour assurer la mise en œuvre de ses recommandations. Le comité a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les deux syndicalistes injustement licenciés, Bashir Hussain et Ghulam Mehboob, soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de salaire ou, au cas où cela ne serait pas possible, pour que leur soit octroyée une juste compensation, dont le versement constituerait une sanction suffisamment dissuasive. Le comité a également demandé au gouvernement d’ordonner aux autorités du travail compétentes d’effectuer rapidement une enquête approfondie à propos du licenciement de neuf autres syndicalistes et de faire le nécessaire, au cas où il serait avéré qu’il y a bien eu discrimination antisyndicale, de veiller à ce que les travailleurs concernés soient réintégrés à leur poste sans perte de salaire. Le comité a prié à nouveau le gouvernement de diligenter une enquête indépendante à propos des voies de fait dont auraient été victimes MM. Aurangzeg et Hidayatullah. Le comité a par ailleurs prié instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir et faciliter la négociation collective à l’hôtel Pearl Continental, et obtenir que la direction de l’hôtel reconnaisse pleinement le syndicat des travailleurs de l’hôtel Pearl Continental (PCHWU) comme interlocuteur habilité à mener des négociations collectives. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  2. 82. Dans une communication datée du 3 mai 2011, l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du catering, du tabac et des branches connexes (UITA) a soumis des informations supplémentaires concernant les licenciements de MM. Mehboob et Hussain ainsi que de 18 autres membres. L’UITA indique que le deuxième Tribunal du travail de Karachi a ordonné la réintégration des travailleurs susmentionnés et a joint à sa communication les décisions judiciaires à cet effet, datées du 26 février 2010. L’organisation plaignante considère que la réintégration de ces travailleurs constitue une étape importante, même si partielle, dans la mise en œuvre des recommandations du comité. L’UITA indique aussi que l’employeur a immédiatement porté ces décisions en appel, et elle craint que ces cas soient de nouveau retardés, étant pendants déjà depuis 2002.
  3. 83. Dans une communication datée du 25 février 2011, le gouvernement indique que des brutalités ont effectivement été commises par la police contre M. Aurangzeg et M. Hidayatullah, que M. Aurangzeg a quitté le pays, et que la question de la réintégration dans ses fonctions de M. Hidayatullah est encore en instance devant le deuxième Tribunal du travail de Karachi, l’affaire étant jointe à celle de 26 autres employés.
  4. 84. Le gouvernement indique en outre que la requête présentée par la direction de l’hôtel en vue d’invalider l’enregistrement du syndicat en tant qu’interlocuteur habilité à mener des négociations collectives a été rejetée par le tribunal du travail le 18 mai 2006, et que le recours est en instance devant la chambre d’appel du tribunal.
  5. 85. Le gouvernement confirme que la plainte pénale déposée par la direction de l’hôtel contre des membres du syndicat a été rejetée le 9 février 2009 par le juge adjoint de session de Karachi Sud, puis rejetée une seconde fois en appel en juin 2009. Le gouvernement indique que l’affaire du licenciement des travailleurs concernés est actuellement en instance devant la Haute Cour de Karachi. Selon le gouvernement, l’audience devrait avoir lieu le 4 mars 2011.
  6. 86. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et l’organisation plaignante. Il note avec regret que le gouvernement réitère en grande partie la teneur d’informations antérieures. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle des brutalités ont effectivement été commises par la police contre MM. Aurangzeg et Hidayatullah. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas mis sur pied de commission d’enquête pour faire la lumière sur cette question et rappelle qu’en cas d’atteintes à l’intégrité physique ou morale il considère qu’il convient d’engager immédiatement une enquête judiciaire indépendante afin d’établir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition de tels actes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 50.] Le comité prie donc instamment le gouvernement de diligenter au plus vite une enquête indépendante afin de punir les coupables et de dédommager les victimes, en leur octroyant une indemnité appropriée susceptible de constituer une sanction suffisamment dissuasive. Le comité estime que le fait que M. Aurangzeg ait quitté le pays n’exonère pas le gouvernement de l’obligation de sanctionner les responsables, afin de garantir que des actes antisyndicaux de cette nature ne se reproduiront pas, et ne supprime pas non plus l’obligation d’assurer une juste compensation.
  7. 87. Le comité note l’information fournie par l’UITA concernant les jugements ordonnant la réintégration de 20 membres rendus par le deuxième Tribunal du travail de Karachi. Il note aussi que, dans ces décisions, le tribunal non seulement ordonne la réintégration des travailleurs dans leur poste, mais ordonne aussi le paiement d’une indemnité à la hauteur de 75 pour cent des avantages perdus depuis leur licenciement en 2002. Il note en outre l’indication de l’UITA à l’effet que l’employeur a logé un appel contre ce jugement ordonnant la réintégration. Le comité note en outre que, bien que les plaintes déposées contre des membres du syndicat aient été rejetées, rien n’a encore été fait pour assurer la réintégration des travailleurs concernés. Le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et qu’il a toujours attaché une grande importance au principe qui veut que toutes les affaires, notamment celles dans lesquelles des syndicalistes sont poursuivis au pénal, doivent être instruites dans les meilleurs délais. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 105.] Le comité note que, dans sa communication, le gouvernement se réfère aux 27 cas de réintégration et comprend de ce fait que sept cas sont toujours en instance devant le tribunal du travail. Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer que l’appel logé à l’encontre du jugement ordonnant la réintégration des travailleurs soit entendu sans aucun délai. Il prie aussi le gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réintégrer ces 20 travailleurs, tel qu’ordonné par la décision du deuxième Tribunal du travail de Karachi, dans l’attente de la décision en appel. Le comité s’attend en conséquence à ce que ces cas soient traités sans autre délai. Il s’attend en outre, s’il s’avérait qu’il y a effectivement eu discrimination antisyndicale, à ce que le gouvernement assure la réintégration des travailleurs intéressés à leur poste, sans perte de salaire. Au cas où cette réintégration ne serait pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de faire le nécessaire pour que les travailleurs concernés soient correctement indemnisés, l’indemnisation en question devant constituer une sanction suffisamment dissuasive à l’encontre des actes antisyndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la suite donnée à cette affaire et prie en outre le gouvernement de lui communiquer une copie de toutes les décisions judiciaires qui auront été rendues.
  8. 88. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le rejet par le tribunal du travail, le 18 mai 2006, de la requête de la direction de l’hôtel visant à obtenir l’annulation de l’enregistrement du syndicat, et constate que l’affaire est toujours en appel. Se référant aux précédents examens du présent cas, le comité rappelle que les salariés de l’hôtel sont privés de convention collective depuis une dizaine d’années. Le comité attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la convention no 98, qui dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Le comité rappelle que les employeurs doivent reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu’ils occupent. La reconnaissance par un employeur des principaux syndicats représentés dans son entreprise ou du plus représentatif d’entre eux constitue la base même de toute procédure de négociation collective des conditions d’emploi au niveau de l’établissement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 952-953.] Le comité prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire pour que la direction de l’hôtel reconnaisse pleinement le PCHWU en tant qu’interlocuteur habilité à mener des négociations collectives, ainsi que pour promouvoir et faciliter la négociation collective à l’hôtel Pearl Continental, et le prie de le tenir informé à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer