ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 328, Juin 2002

Cas no 2167 (Guatemala) - Date de la plainte: 21-DÉC. -01 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 265. La plainte a été déposée par communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en date du 21 décembre 2001. Le gouvernement a répondu par une communication du 18 janvier 2002.
  2. 266. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 267. Dans sa communication du 21 décembre 2001, l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en son nom et au nom du Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF), allègue que le gouvernement du Guatemala a effectué des actions répressives à l’encontre du patronat guatémaltèque et de ses dirigeants, dans le but de contrôler, de limiter et d’entraver l’exercice de la liberté syndicale du secteur des entreprises, alors qu’ils défendaient leurs intérêts et exerçaient leur droit de manifester pacifiquement. Ces actions répressives se caractérisent notamment par le harcèlement physique et moral du patronat guatémaltèque, en particulier de ses dirigeants.
  2. 268. L’organisation plaignante affirme que la particularité du gouvernement actuel du Guatemala est de se comporter de façon autoritaire. Celui-ci a systématiquement ignoré tous les efforts de dialogue que les chefs d’entreprises ont faits, en particulier lors des forums où la participation du gouvernement est garantie par la loi, comme la Commission tripartite des affaires internationales (COTAI) et la Commission paritaire pour les salaires minimums des activités agricoles (CPSMAA). Lors de la COTAI, le gouvernement a éludé l’examen d’un projet de Code de procédure du travail proposé en 2000 et, pendant la CPSMAA, celui-ci a discrédité de manière unilatérale les accords auxquels les travailleurs et les employeurs étaient parvenus. Par ailleurs, il est important de mentionner qu’à plusieurs reprises le CACIF a sollicité le gouvernement pour que, dans le cadre du Pacte fiscal, instance désignée par les accords de paix pour débattre de la fiscalité, l’on parvienne à un consensus sur les politiques fiscales. Cette demande n’a jamais été traitée par les autorités.
  3. 269. L’organisation plaignante ajoute que les entreprises qui ont organisé le mouvement, ainsi que d’autres groupes de la société comme les ecclésiastiques, les mouvements partisans et les centres universitaires, par exemple, ont appelé la société guatémaltèque le 1er août 2001 à paralyser les activités du secteur productif, pour manifester contre la corruption, l’insécurité, l’abus et l’imposition de politiques nationales. Ont également participé au mouvement les organisations syndicales suivantes: Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTC) et la Confédération des travailleurs agricoles (CTC), pour ne citer qu’elles. Cette initiative a bénéficié de l’appui de la majeure partie du secteur privé du pays, ainsi que d’autres groupes qui, sous le couvert de l’arrêt des activités, ont manifesté pacifiquement dans l’ordre et la légalité, dans les rues des différentes villes de l’intérieur du pays, ainsi que dans la capitale. A noter que le patronat guatémaltèque a mis particulièrement l’accent sur l’obligation de ne pas déroger aux droits et aux intérêts des travailleurs, afin de ne pas leur faire subir les conséquences de l’arrêt des activités.
  4. 270. Néanmoins, suite à la paralysie des activités du secteur industriel, le gouvernement a procédé à des actes de harcèlement et de répression à l’encontre des chefs d’entreprises et de leurs dirigeants. Le jour même de l’arrêt des activités, le ministre du Travail a accusé les membres du comité directeur du CACIF de délit de rébellion, proférant ouvertement la menace d’une détention possible. Cette accusation est parue dans le Diario de Centroamérica (journal d’Amérique centrale) du 31 juillet, lequel constitue le moyen d’information officiel du gouvernement (articles joints en annexe). Par la suite, il est apparu que des ordres d’arrestation de deux membres du comité directeur du CACIF avaient été donnés. A ce moment-là, il était particulièrement risqué de donner de tels ordres, étant donné que, du fait de l’état d’exception décrété par le gouvernement, la garantie constitutionnelle obligeant les autorités policières à présenter les détenus devant le juge compétent dans les six heures suivant l’arrestation était suspendue.
  5. 271. De même, le jour où les activités industrielles ont été paralysées, le ministère du Travail a envoyé des inspecteurs du travail visiter les entreprises qui avaient arrêté leurs activités, afin de dresser un procès-verbal constatant la fermeture desdites entreprises et de leur appliquer les sanctions appropriées pour arrêt illégal d’activités. Les entreprises qui ont fait l’objet de violation de la liberté syndicale sont entre autre : Piedriteca, Agua Salvavidas, SA, Inmecasa, Talleres Maco, Talleres Ojeda, Sistek, Gica, SA, Constructora Saens, Tecnoin, Cervecería Centroamericana, SA.
  6. 272. D’autre part, une campagne visant à discréditer le président de la Chambre de commerce du Guatemala a été lancée. Le 6 août 2001, par l’intermédiaire de son assistant personnel, le Vice-président de la République du Guatemala a demandé instamment aux fonctionnaires de l’Atelier de typographie nationale (qui dépend du ministère de l’Intérieur) d’imprimer des centaines de milliers de tracts et d’affiches. Ces imprimés visaient à discréditer le président de la Chambre de commerce (corporation affiliée au CACIF), en reproduisant de manière falsifiée la correspondance interne de cette association d’entreprises (des exemplaires de ces imprimés sont joints en annexe). Le 7 août, des fonctionnaires de la Vice-présidence de la République du Guatemala, parmi lesquels son assistant personnel, ont recueilli les tracts et les affiches imprimés dans les Ateliers de typographie nationale. Le 8 août 2001, les imprimés ont été distribués en quelques heures dans tout le territoire national à l’aide de véhicules du ministère de l’Intérieur et d’hélicoptères de l’Armée nationale. Cette information a été corroborée par la Mission de vérification des Nations Unies au Guatemala. Par ailleurs, suite à une procédure d’investigation, le Bureau du Procureur des droits de l’homme du Guatemala (voir résolution en annexe) a conclu à une «violation des droits de l’homme à la dignité et à la sécurité par abus d’autorité et menaces, dont le président de la Chambre de commerce du Guatemala a fait l’objet». Concernant l’auteur de ladite violation, le Bureau du Procureur a déclaré «comme institutionnellement responsable, l’Etat du Guatemala qui fait régner dans le pays un climat d’insécurité dans lequel les menaces sont le modus vivendi de ceux qui profitent de la peur de la population». De même, la Vice-présidence de la République du Guatemala a été déclarée responsable d’abus d’autorité pour avoir donné l’ordre d’imprimer les tracts et les affiches susmentionnés.
  7. 273. Le président de la Chambre de commerce du Guatemala a également été victime de harcèlement. Le 2 août, MM. Juan Daniel Castillo et Edgar Arnoldo Medrano se sont présentés à la Chambre de commerce du Guatemala, et ont demandé à voir M. Jorge Briz, le président de la Chambre. MM. Castillo et Medrano se sont présentés comme agents de la Police civile nationale, apparemment envoyés pour assurer la sécurité de M. Briz. Compte tenu de la méfiance régnante, le Bureau du Procureur des droits de l’homme a été saisi et a conduit par la suite des investigations pertinentes concluant que ces individus ne travaillaient pas à la Police civile nationale, comme l’a confirmé la Direction du personnel de la police (documentation jointe en annexe).
  8. 274. L’OIE soutient que, comme indiqué dans les paragraphes précédents, le gouvernement du Guatemala a effectué des actes de répression à l’encontre du patronat guatémaltèque et de ses dirigeants dans le but de contrôler, de limiter et d’entraver les activités légitimes menées par les entreprises dans la défense de leurs intérêts et l’exercice de leur droit de manifester pacifiquement.
  9. 275. L’OIE demande au Comité de la liberté syndicale de prier le gouvernement du Guatemala de coopérer efficacement pour mener à bien, et de manière exhaustive, les investigations pertinentes visant à déterminer et à sanctionner les responsables des violations des droits syndicaux des entreprises et de leurs dirigeants, et de s’abstenir à l’avenir de réprimer les activités légitimes des corporations.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 276. Dans sa communication du 18 janvier 2002, le gouvernement déclare qu’il respecte la loi de la primauté du droit international sur le droit interne, conformément aux conventions internationales qu’il a ratifiées, notamment la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En conséquence, il est surpris de la plainte déposée par l’Organisation internationale des employeurs au nom du Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF), et davantage encore que cette dernière essaie d’attirer l’attention de l’Organisation internationale du Travail en présentant une plainte dénuée de tout fondement.
  2. 277. Depuis la mise en place du gouvernement actuel, la position du patronat guatémaltèque a été contraire aux décisions de l’Exécutif qui cherche à assainir l’économie, à renforcer les prélèvements fiscaux, ainsi qu’à améliorer l’efficacité de l’administration publique et, en particulier, à faire respecter de manière stricte la loi en matière de travail. Les chefs d’entreprises guatémaltèques, par leur attitude, s’opposent aux mesures nécessaires que la libre concurrence génère entre les entreprises et, de fait, s’opposent aux mesures prises par le gouvernement pour autoriser l’importation de sucre, de ciment, de poulet et la distribution de fertilisants destinés aux travailleurs agricoles ayant peu de ressources économiques; des réformes de lois fiscales visant à augmenter la charge fiscale ont également été réalisées afin de pouvoir respecter les accords de paix. De même, le gouvernement actuel s’est engagé à maintenir une politique de hausse des salaires par le biais d’une augmentation du salaire minimum et d’une prime de stimulation permettant au travailleur guatémaltèque de récupérer la valeur d’achat des salaires. Le gouvernement a également maintenu sa politique de révision des normes de travail et de réformes permettant d’améliorer la protection des droits du travail; à ce titre, il a dynamisé le ministère du Travail et en a amélioré son fonctionnement dans les domaines suivants:
    • - augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, tant dans la capitale que dans les départements;
    • - création d’un Bureau du Procureur de la défense du travail, une unité chargée de conseiller les travailleurs et les travailleuses ayant de faibles ressources économiques;
    • - mise en place d’une ligne téléphonique spéciale destinée à recevoir les plaintes de violation des droits du travail;
    • - gestion de la création d’un ministère public consacré aux délits contre les journalistes et les syndicalistes;
    • - Organisation du conseil national de santé et de sécurité professionnelle (CONASSO);
    • - création de la Direction de la formation et de la formation professionnelle; il s’agit de la direction chargée de fournir à la population active des services relatifs à la formation des ressources humaines, à la formation professionnelle, à la promotion de l’emploi et à la certification officielle des compétences professionnelles;
    • - élaboration du projet de Code de procédure du travail pour permettre d’émettre des jugements de manière rapide et efficace, actuellement en cours de discussion et d’approbation;
    • - ouverture d’un bureau conformément à la convention no 169 de l’OIT, lequel, étant donné le domaine traité par cette dernière, sera dirigé par une professionnelle de l’ethnie Maya;
    • - achat de véhicules pour améliorer l’efficacité des activités du ministère; 63 motos ont été attribuées aux 21 départements du pays et trois minibus à la capitale;
    • - la partie substantive du Code du travail est actuellement en cours de révision avec la participation d’organisations de travailleurs agricoles, d’handicapés, de femmes, de mineurs, d’adolescents et de travailleurs en général;
    • - élaboration d’un accord gouvernemental pour protéger les travailleurs agricoles qui migrent à l’intérieur du pays vers les grandes propriétés, en particulier à l’époque de la récolte du café et de la canne à sucre.
  3. 278. Ce sont ces mesures qui ont généré un mécontentement général du secteur le plus puissant du pays, lequel s’est employé à mener une campagne systématique de discrédit de l’actuel gouvernement.
  4. 279. Le gouvernement affirme que ces dénonciations sont fausses et que l’histoire du Guatemala montre ce que tout le monde sait, à savoir que le secteur des entreprises dans le pays jouit de la pleine liberté de fonctionnement puisque les Chambres le représentant peuvent se réunir à l’endroit et au moment où elles le décident, sans que le gouvernement n’ait à aucun moment essayé ou cherché à intervenir pour limiter ce droit.
  5. 280. Dans la plainte déposée, les plaignants déclarent que le gouvernement a ignoré les efforts de dialogue que les chefs d’entreprises ont intentés lors de la Commission tripartite des affaires internationales, entre autres; il faut rappeler que cette commission, que l’OIT connaît bien, fonctionne sur la base d’un règlement selon lequel les thèmes devant être traités par la commission doivent être approuvés à l’unanimité. En ce qui concerne le Code de procédure du travail, bien qu’il soit dans la phase de projet, celui-ci accorde au secteur des entreprises le droit de reprendre les discussions comme l’indique le Code du travail, chapitre second, articles 103 à 115 (articles joints en annexe). Dans le processus visant à fixer le salaire minimum, la Commission paritaire pour les salaires minimums des activités agricoles est l’une des trois instances qui fixent le nouveau salaire minimum; cependant, dans le cas susmentionné, les chefs d’entreprises et les travailleurs ont procédé à des négociations en dehors de la commission paritaire qui, à en juger le document signé par les travailleurs et les employeurs (voir en annexe), ont débouché sur un accord outrepassant le thème du salaire minimum; la Commission nationale pour le salaire, deuxième instance qui fixe le salaire, a qualifié cet acte de processus illégal, étant donné que la discussion doit être tripartite, et c’est précisément la délégation des travailleurs de cette commission qui a déclaré le caractère illégal du document et de l’accord, ce qui a entraîné la réouverture de la discussion; compte tenu du fait qu’aucun accord n’a été conclu, c’est à l’Exécutif, troisième instance fixant le salaire, qu’est revenue la charge de prendre la décision dont la teneur peut être définie en réalité non comme une augmentation de salaire minimum, mais comme une mesure visant à récupérer le pouvoir d’achat du quetzal dévalué par l’inflation de l’année en question. Le gouvernement a ainsi respecté le cadre juridique dont il relève. Ce que soutiennent les chefs d’entreprises plaignants n’est donc pas fondé; la preuve en est que l’accord signé de manière bipartite en dehors de la Commission paritaire gelait les salaires des travailleurs agricoles de 4 pour cent pour s’appliquer jusqu’en avril, alors que le gouvernement a augmenté les salaires de 8 et 9 pour cent à partir du 1er janvier 2002; suite à la décision de l’Exécutif, les travailleurs qui ont signé l’accord bipartite se sont plaints que l’augmentation fixée n’était pas suffisante pour couvrir les dépenses courantes (documentation jointe en annexe).
  6. 281. Eu égard aux accusations de menaces pesant sur des membres du comité directeur du CACIF, le ministre du Travail et de la Prévision sociale n’a fait que remplir son obligation de maintenir le secteur du travail sous sa coupe et, à ce titre, a rappelé au patronat qu’il avait l’obligation de payer les salaires et les prestations des journées que l’employeur déclare non travaillées; il ne s’agit donc pas d’une menace à la liberté ou d’une atteinte à la vie d’un chef d’entreprise, car chacun sait que monsieur le ministre est connu pour respecter les droits de l’homme et de la vie; il faut rappeler que le ministre du Travail n’est pas compétent pour émettre des ordres d’arrestation; cette plainte a été déposée par les chefs d’entreprises devant la Cour suprême de justice par le biais d’un recours de présentation personnelle; la résolution de la Cour suprême, en date du 15 octobre, notifiée au ministre le 13 novembre, a déclaré irrecevable la présentation personnelle faite à l’encontre du ministre du Travail et de la Prévision sociale par les membres du CACIF, étant donné qu’aucun fait probant n’a été relaté par les chefs d’entreprises; ces derniers se croient persécutés, ce qui montre encore une fois que les accusations sont fausses (le gouvernement joint en annexe la résolution de la Cour suprême qui fait état de la déclaration du ministre du Travail affirmant qu’à aucun moment il n’a «menacé ou accusé de la sorte» et indiquant qu’il considère ces déclarations fausses).
  7. 282. Concernant les accusations de harcèlement des entreprises privées, il faut rappeler que, conformément au Code du travail en vigueur, article 281, alinéa I: «Chaque fois qu’il constatera des violations des lois du travail ou de ses règlements, l’inspecteur du travail ou le travailleur social dressera un procès-verbal et en avertira le patron ou le représentant légal de l’entreprise en infraction afin que, dans un délai fixé par lui, l’entreprise fasse appliquer le droit. Si une fois le délai écoulé l’avertissement n’a pas été pris en compte, il dressera un procès-verbal donnant audience à l’entreprise en infraction afin que celle-ci se manifeste et où le non-respect du droit sera constaté, en indiquant la sanction administrative établie par le Code du travail qui en découlera. Les cas ne méritant pas d’avertissement seront immédiatement dénoncés; toutefois, l’entreprise en infraction pourra attester qu’elle s’est conformée à son obligation avant que la sanction administrative appropriée ne soit appliquée, auquel cas la sanction administrative sera allégée en fonction des critères de l’Inspection générale du travail.» L’Inspection générale du travail, au titre du contrôle du respect des droits des travailleurs, a visité plusieurs entreprises qui étaient fermées le jour de l’arrêt des activités à l’appel du CACIF, afin de rappeler à ces dernières leur obligation envers les travailleurs; ceux-ci s’étaient plaints d’avoir reçu des menaces selon lesquelles les jours d’arrêt de travail leur seraient décomptés de leur salaire ou de leurs vacances; il faut souligner que les chefs d’entreprises avaient largement fait savoir qu’ils procéderaient à un arrêt d’activités que seule la législation nationale du travail permet et qui a un impact sur les travailleurs; par conséquent, les autorités sont intervenues sans tenir compte du fait que cet arrêt entrait dans le cadre des mesures politiques des entreprises contre le gouvernement et se sont focalisées sur la protection des droits du travail des travailleurs.
  8. 283. Eu égard à la campagne visant à discréditer le président de la Chambre de commerce du Guatemala dénoncée dans le présent document, comme indiqué à l’OIT en septembre dernier, ce cas est actuellement aux mains des tribunaux de justice et le Vice-président de la République lui-même a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il n’avait rien à voir dans cet incident, étant le principal intéressé pour que la lumière soit faite sur cette affaire et pour laquelle on travaille de façon intensive; la résolution de la Cour constitutionnelle, dont la teneur est en faveur du Vice-président de la République, en est la preuve; toutefois, il semble que les chefs d’entreprises essayent d’utiliser l’OIT dans une affaire que les tribunaux n’ont pas réussi à résoudre et qui, en conséquence, n’a pas débouché sur la condamnation du Vice-président de la République et doit laisser le principe d’innocence s’appliquer en l’absence de la preuve du contraire.
  9. 284. Pour ce qui est de la plainte relative au harcèlement, cet acte fait ni plus ni moins partie de la promotion que M. Jorge Briz Abularach, président de la Chambre de commerce, fait actuellement de sa personne, en briguant ostensiblement la présidence de la République. En témoigne la dernière campagne pour désigner l’homme de l’année, organisée par un journal national, qui a permis à M. Briz Abularach de sortir de l’anonymat par la mise en place d’un stratagème consistant à demander à la population de se prononcer en répondant à l’une des deux questions simples; si la réponse était affirmative, il fallait composer un numéro de téléphone qui était le même que celui qu’on lui avait attribué pour la campagne de l’homme de l’année. Le processus était le suivant: lorsque l’on composait le numéro, un disque répondait et enregistrait un vote en faveur de M. Briz Abularach, ce qui a trompé la population étant donné que ces questions ont servi uniquement à le faire élire homme de l’année et à lui faire gagner de la notoriété (voir annexe jointe à ce sujet). On soulignait dans le cas présent que le numéro de téléphone duquel se réalisait l’appel devait être différent à chaque fois pour qu’il ne soit pas discrédité. Il faut donc se demander si cette plainte n’est pas une autre ruse pour attirer l’attention de l’OIT.
  10. 285. Il est à l’évidence faux de dire qu’au Guatemala la convention no 87 de l’OIT n’est pas respectée, ce qui porte préjudice aux chefs d’entreprises, puisque ce sont précisément ces derniers qui violent cette convention et qui ne veillent pas au respect des droits des travailleurs en matière de libre organisation syndicale et de négociation collective. Le problème de fond que les plaignants ne font pas apparaître et que la société guatémaltèque peut facilement percevoir réside depuis des années dans le fait que le secteur des entreprises, secteur dominant de la politique économique, fiscale et du travail, émet des résistances; la modernisation et l’actualisation des lois du travail, fiscales et de la loi propre aux banques, découlent de la volonté affirmée de l’actuelle administration de prendre des mesures pour combattre la pauvreté et de faire respecter la loi et les engagements d’Etat pris dans le cadre des accords de paix, signés en décembre 1996 à la fin du conflit armé.
  11. 286. Les plaignants allèguent, par ailleurs, l’opposition du gouvernement à s’asseoir à la table des négociations, ce qui est également faux, puisque le gouvernement a toujours été ouvert au dialogue avec les représentants légitimes de la société civile, comme en a témoigné la presse (articles de presse joints en annexe).
  12. 287. Dans l’acte commémorant la signature de paix au Guatemala en décembre dernier, le Président de la République, par le biais du Secrétariat d’analyse stratégique de la présidence, a appelé au dialogue, et le secrétaire s’est entretenu avec diverses organisations de la société civile par lesquelles les plaignants sont représentés; un processus transparent de dialogue est actuellement en cours; il faut donc se demander quel est le fondement de cette accusation.
  13. 288. On peut dire de manière générale de ce secteur de la société, dont l’accusation déposée devant l’OIT est fausse, qu’il cherche à priver l’Etat du Guatemala du droit souverain de gouverner, étant donné que le secteur des entreprises demande à ce que les accords auxquels on parvienne soient a priori ceux qu’il propose, ce qui à l’évidence ferait disparaître le concept de gouvernement démocratique. Dernièrement, la Banque interaméricaine de développement (BID) a distribué un document intitulé «América Latina, Políticas Económicas, troisième trimestre, volume 15, de l’année 2001» dans lequel figurent aux pages 11 et 12 (copies jointes en annexe), des tableaux relatifs aux «pourcentages des travailleurs croyant à l’honnêteté de leurs employeurs» et à «la qualité de la relation entre chefs d’entreprises et travailleurs»; le Guatemala y occupe l’une des plus mauvaises places obtenant, dans le premier cas 9 pour cent, ce qui place le pays en 14e position sur 17 pays et, dans le deuxième cas, obtient 8 pour cent, et la quinzième position; ces pourcentages confirment l’opinion de la communauté internationale des chefs d’entreprises guatémaltèques.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 289. Le comité observe que, dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue l’absence systématique de dialogue entre le gouvernement et les chefs d’entreprises lors de forums officiels de dialogue social, notamment lors de ceux portant sur la détermination du salaire minimum dans le secteur agricole, sur le projet de Code de procédure de travail (selon le plaignant, ces deux points ont fait l’objet d’un accord entre les travailleurs et les chefs d’entreprises), ainsi que le refus du gouvernement à trouver un consensus sur les politiques fiscales. L’organisation plaignante allègue également des actes de harcèlement et de répression à l’encontre des chefs d’entreprises et de leurs dirigeants sur les motifs d’arrêt des activités du secteur productif en août 2000, pour manifester contre la corruption, l’insécurité, l’abus et l’imposition des politiques nationales.
  2. 290. Le comité prend note que le gouvernement signale que le secteur des entreprises guatémaltèques, de manière générale, cherche à priver l’Etat du droit souverain de gouverner, en exigeant que l’on approuve a priori ce que ce secteur propose, et que la position de celui-ci a été contraire aux décisions prises par l’Exécutif pour assainir l’économie, renforcer les recettes fiscales et rendre l’administration publique plus efficace, en particulier pour faire respecter au sens strict la loi en matière de travail et maintenir une politique d’augmentation de salaires et de réformes permettant d’améliorer la protection des droits du travail. Le gouvernement constate que, depuis des années, le secteur des entreprises, qui domine dans la politique économique, fiscale et du travail, résiste à la modernisation et à l’actualisation des lois en matière de travail et de fiscalité, et de la loi propre aux banques.
  3. 291. Le comité se propose d’examiner séparément les différentes allégations.
    • Allégations relatives à l’absence systématique de dialogue
    • entre le gouvernement et les chefs d’entreprise
    • lors des forums officiels de dialogue social
  4. 292. L’organisation plaignante allègue le comportement autoritaire du gouvernement qui a ignoré tous les efforts de dialogue initiés par les chefs d’entreprise, et a éludé l’examen d’un projet de Code de procédure du travail proposé en 2000 à la Commission des affaires internationales; il a déprécié de manière unilatérale les accords auxquels les travailleurs et les chefs d’entreprises étaient parvenus à la Commission paritaire des salaires minimums pour les activités agricoles et a ignoré la demande du CACIF quant à un consensus sur les politiques fiscales dans le cadre du Pacte fiscal (instance désignée par les accords de paix).
  5. 293. Le comité observe que, de manière générale, le gouvernement rejette l’allégation de refus de s’asseoir à la table des négociations, affirme avoir participé à des réunions avec diverses organisations de la société civile et joint des articles de presse où l’on peut constater que le CACIF a été invité au dialogue social (décembre 2000) et qu’il n’y a pas participé (janvier 2001). Répondant aux allégations, le gouvernement déclare que: 1) la Commission tripartite des affaires internationales fonctionne sur la base d’un règlement selon lequel les thèmes à traiter doivent être approuvés à l’unanimité et que le Code de procédure du travail, bien qu’il soit dans la phase de projet, accorde au secteur des entreprises le droit de reprendre la discussion; 2) la Commission nationale pour les salaires (seconde instance fixant les salaires minimums) a qualifié d’illégales les négociations effectuées entre les chefs d’entreprises et les travailleurs en dehors de la Commission tripartite pour les salaires minimums des activités agricoles (première instance); ces négociations ont outrepassé le thème du salaire minimum et il n’y a pas eu de discussion tripartite; la délégation des travailleurs, lors de la commission nationale, a questionné les représentants des travailleurs et a déclaré le document et l’accord illégaux; lors de la discussion suivante à la commission, aucun accord n’a pu être conclu; en conséquence, il est revenu à l’Exécutif de prendre la décision dont la teneur, en réalité, peut être définie non comme une augmentation de salaire mais comme une mesure visant à récupérer le pouvoir d’achat du quetzal, dévalué par l’inflation cette année-là. Le gouvernement joint la copie de la législation relative à la détermination des salaires minimums où il est indiqué que les commissions paritaires pour le salaire minimum et la Commission nationale pour le salaire sont des organes consultatifs et qu’il incombe au ministère (du Travail) de rédiger l’accord auquel il parvient ou le refus correspondant; 3) la position du chef d’entreprise guatémaltèque a consisté à s’opposer aux décisions que l’Exécutif a prises pour renforcer les prélèvements fiscaux afin de respecter les accords de paix.
  6. 294. Le comité conclut que les questions soulevées relèvent d’affaires juridiques ou, dans le cas des salaires minimums, de l’application des procédures prévues par la législation, par lesquelles des consultations sont prévues.
  7. 295. Le comité insiste fermement sur le fait que les organisations d’employeurs et de travailleurs devront être consultées largement par les autorités sur les questions d’intérêt mutuel, notamment pour l’élaboration et l’application de la législation relative à leurs intérêts et pour la détermination des salaires minimums. Ce processus contribuera à ce que les lois, les programmes et les mesures devant être adoptés ou appliqués par les activités publiques aient un fondement plus solide et soient respectés et appliqués de meilleure façon. Dans la mesure du possible, le gouvernement devrait chercher le consentement général, étant donné que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent pouvoir contribuer au bien-être et à la prospérité de la communauté en général. Ce processus est d’autant plus fondé que les problèmes se posant dans les sociétés sont de plus en plus complexes. Aucune autorité publique ne peut prétendre avoir réponse à tout ni laisser entendre que ce qu’elle propose répondra de façon pleinement adaptée aux objectifs à atteindre.
  8. 296. Dans le cas présent, le comité observe que, bien que le gouvernement rejette l’allégation de refus de s’asseoir à la table des négociations, l’organisation plaignante nie le fait que les autorités publiques souhaitent sincèrement connaître leurs points de vue et les prendre en compte. A cet égard, le comité souligne qu’il est important que les consultations se déroulent dans la bonne foi, la confiance et le respect mutuel, et que les parties aient suffisamment de temps pour exprimer leurs points de vue et en discuter largement, afin de pouvoir parvenir à un compromis adapté. Le comité demande au gouvernement de prendre en compte ces principes en ce qui concerne les questions économiques et sociales, en particulier en ce qui a trait à la détermination des salaires minimums, la rédaction du Code de procédure du travail ainsi que l’élaboration des lois fiscales, et de veiller à donner le poids nécessaire aux accords auxquels les organisations de travailleurs et d’employeurs sont parvenus. Le comité rappelle l’importance qu’il attache au principe de la consultation ou de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs aux échelons industriel et national. A cet égard, le comité a appelé l’attention sur les dispositions de la recommandation (nº 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 933.]
    • Actes de harcèlement et de répression à l’encontre
    • de chefs d’entreprises sur les motifs de l’arrêt
    • des activités du secteur industriel
  9. 297. Eu égard aux actes de harcèlement et de répression à l’encontre de chefs d’entreprises et de leurs dirigeants, sur les motifs de l’arrêt des activités du secteur industriel en août 2001 (les membres du comité directeur du CACIF sont accusés de délit de rébellion par le ministre du Travail; l’OIE a envoyé des articles de presse à ce propos), dont la menace de détention éventuelle, la visite d’inspecteurs du travail dans certaines entreprises dans le but de leur appliquer des sanctions pour cause d’arrêt de travail supposé illégal; campagne de discrédit du président de la Chambre de commerce suite à l’ordre des autorités (Vice-président de la République) d’imprimer et de distribuer à l’aide de véhicules officiels des milliers de tracts et d’affiches (500 000 tracts et 20 000 affiches selon les documents envoyés par l’OIE), en reproduisant de manière falsifiée la correspondance interne de ladite Chambre; et harcèlement du président de la Chambre de commerce du Guatemala du fait de la visite de deux individus s’étant présentés comme des agents de la Police nationale alors qu’ils ne l’étaient pas, le gouvernement déclare que: 1) il rejette les accusations portant sur les menaces proférées contre des membres du CACIF, étant donné qu’il s’agissait uniquement d’un avertissement pour que le patronat respecte son obligation de payer les salaires et les prestations des journées non travaillées décidées par l’employeur; 2) le 15 octobre 2001, la Cour suprême de justice a déclaré irrecevable la «présentation personnelle» (action consistant à se présenter devant la Cour pour faire cesser les violations des droits fondamentaux) présentée par les membres du CACIF à l’encontre du ministre du Travail (le texte de la résolution judiciaire signalant et déclarant l’irrecevabilité de la présentation personnelle pour cause de preuve insuffisante, est joint en annexe); 3) l’inspection a effectué des visites auprès de certaines entreprises fermées le jour de l’arrêt des activités, étant donné que les travailleurs de ces entreprises avaient déposé une plainte pour cause de menace, selon laquelle la journée leur serait décomptée de leur salaire ou de leurs vacances; 4) en ce qui concerne l’allégation portant sur la campagne de discrédit du président de la Chambre de commerce par le Vice-président de la République, la Cour constitutionnelle a émis une résolution dans laquelle est déclaré le soutien (provisoire selon un article de presse facilité par le gouvernement) dudit président, lequel a nié avoir participé aux faits allégués par l’organisation plaignante; par ailleurs, le cas est actuellement discuté devant les tribunaux; 5) pour ce qui est des allégations relatives au harcèlement du président de la Chambre de commerce, cela fait partie de la promotion que ce dirigeant fait actuellement de sa personne en briguant secrètement la présidence de la République.
  10. 298. A cet égard, le comité prend note des déclarations du gouvernement sur les différents aspects de la plainte (accusation de délit de rébellion pesant sur les dirigeants du CACIF, visites d’entreprises par des inspecteurs, campagne de discrédit d’un chef d’entreprise, M. Briz, actes de harcèlement envers ce dernier), mais observe que les allégations divergent.
  11. 299. Néanmoins, le comité observe que l’organisation plaignante a transmis une résolution du Procureur des droits de l’homme dans laquelle figure ce qui suit:
    • DÉCLARE: I. A été confirmée la violation des droits de l’homme à la dignité et la sécurité sur les motifs d’abus d’autorité, ainsi que de menaces et intimidations dont le président de la Chambre de commerce du Guatemala, Jorge Eduardo Briz Abularach, a fait l’objet, de tracts et d’affiches distribués à la population guatémaltèque dans le but d’altérer son image. Le corps du document (tract) est bien original, mais des annotations sont portées au recto et au verso de celui-ci et le nom de M. Jorge Briz figure en pied de page, ce qui porte atteinte à sa vie privée et à son image. II. La violation des droits de l’homme à la sécurité et abus d’autorité envers l’ex-directrice de la Typographie nationale, Silvia Josefina Méndez Recinos, qui, en raison des menaces qu’elle a reçues, a quitté le pays, et envers les députés du Congrès de la République, Gladis Anabella De León Ruiz et Magda Estela Arceo Carrillo, qui ont également reçu des menaces anonymes. III. Un comportement administratif préjudiciable du ministre de l’Intérieur, Byron Humberto Barrientos Díaz et de M. Carlos Rafael Soto Rosales, directeur de la Typographie nationale et du Diario de Centroamérica (Journal d’Amérique centrale), pour avoir mal utilisé les ressources de l’Etat, diffamé et attaqué l’image de M. Jorge Eduardo Briz Abularach. IV. L’Etat du Guatemala institutionnellement responsable du climat d’insécurité régnant dans le pays dans lequel les menaces sont le modus vivendi de ceux qui profitent de la peur de la population. Par abus d’autorité, Juan Francisco Reyes López, Vice-président de la République du Guatemala, responsable de l’ordre d’imprimer les tracts et les affiches susmentionnés; et le ministre de l’Intérieur, M. Byron Humberto Barrientos Díaz, institutionnellement responsable, du fait de son affiliation au ministère, et la secrétaire privée de la Vice-présidence de la République, Luz Arminda Barrios Méndez ou Luz Arminda Barrios de Méndez, pour avoir participé en tant qu’intermédiaire à l’impression des tracts et des affiches.
  12. 300. La Mission de vérification des Nations Unies au Guatemala (MINUGUA) a d’ores et déjà signalé au Bureau du Procureur des droits de l’homme (d’après les documents joints en annexe par l’OIE) que «dans l’ensemble, les investigations réalisées montrent clairement que la Typographie nationale aurait été utilisée pour l’impression des tracts et des affiches mentionnés par M.Briz» (président de la Chambre de commerce du Guatemala), propos confirmés par la suite par différents témoignages. Le comité reste dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire sur ces questions.
  13. 301. De même, dans le rapport des démarches effectuées par le Bureau du Procureur des droits de l’homme, il est indiqué que:
  14. Le 31 août 2001, le personnel de cette institution s’est rendu à la Chambre de commerce du Guatemala, où il s’est entretenu avec les réceptionnistes Doro Elizabeth Olmedo et Denise Cotón, qui se sont accordées à dire que, le 2 août de la même année, deux personnes en civil se sont présentées sous le nom de Juan Daniel Castillo et Edgar Arnoldo Medrano, d’après les photocopies du registre des visiteurs, et ont demandé à voir M. Jorge Eduardo Briz Abularach, soi-disant pour assurer sa sécurité, indiquant qu’ils étaient de la Police nationale civile; toutefois, par la suite, le personnel du Bureau du Procureur s’est renseigné auprès de la direction du personnel de la police qui a indiqué que ces individus n’appartenaient pas à cette corporation.
  15. 302. Dans ces conditions, le comité déplore le harcèlement et les intimidations dont ont fait l’objet les employeurs, et attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’exercice des activités des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la défense de leurs intérêts devrait être exempt de pressions, d’intimidations, de harcèlement, de menaces et d’actions visant à discréditer les organisations et leurs dirigeants, y compris la manipulation de documents. Le comité demande au gouvernement de respecter ce principe à l’avenir.
  16. 303. Enfin, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision judiciaire qui sera prise pour le présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 304. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Insistant fermement sur l’importance pour les autorités de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions d’intérêt mutuel, notamment en ce qui concerne l’élaboration et l’application de la législation relative à leurs intérêts et la détermination du montant des salaires minimums, et qu’il est également important que ces consultations se déroulent dans la bonne foi, la confiance et le respect mutuel, et que les parties aient suffisamment de temps pour exprimer leurs points de vue et en discuter largement, le comité demande au gouvernement de prendre ces principes en compte en ce qui concerne les questions économiques et sociales, en particulier en ce qui concerne la détermination du montant des salaires minimums dans la rédaction du Code de procédure du travail et dans l’élaboration des lois fiscales, et qu’il veille à ce que le poids nécessaire soit donné aux accords auxquels les organisations de travailleurs et d’employeurs sont parvenues.
    • b) Déplorant le harcèlement et les intimidations dont ont fait l’objet les employeurs, le comité attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’exercice des activités des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la défense de leurs intérêts devrait être exempt de toute pression, intimidation, harcèlement, menace et action visant à discréditer ces organisations et leurs dirigeants, y compris la manipulation de documents. Le comité demande au gouvernement de veiller à l’avenir au respect de ce principe.
    • c) Enfin, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision judiciaire qui sera prononcée pour le présent cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer