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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 329, Novembre 2002

Cas no 2150 (Chili) - Date de la plainte: 23-MAI -01 - Clos

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  1. 299. La plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT) en date du 23 mai 2001.
  2. 300. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 6 mai 2002.
  3. 301. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 302. Dans sa communication en date du 23 mai 2001, la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT) déclare que l’Association des fonctionnaires du secteur de la santé de la municipalité d’Empedrado a été créée le 14 septembre 1999. Conformément aux statuts de cette association, Mme Juana Contreras Labarca, membre du comité directeur, a été nommée présidente de l’association, nomination communiquée à l’employeur le 13 septembre 2001. Par ailleurs, la direction régionale du travail de la région de Maule a informé, le 22 février 2001, le maire de la municipalité d’Empedraro qu’il s’agit d’une association créée dans le respect des règles, qui jouit de la personnalité juridique et dont la présidente, Mme Contreras Labarca, a qualité de représentante syndicale en vertu de la loi no 19296.
  2. 303. L’organisation plaignante allègue que la municipalité d’Empedrado, par suite de l’arrêté no 102 en date du 30 décembre 1999, a mis fin au contrat de travail de Mme Juana Contreras Labarca à compter du 1er janvier 2000. Elle déclare être intervenue auprès des services d’inspection régionaux de Maule, le 7 janvier 2000, pour que l’employeur réintègre immédiatement cette personne aux poste et fonctions occupés au moment du licenciement illégal. Cette demande a été accueillie favorablement et les services d’inspection ont fait savoir qu’«il convient de ne pas supprimer l’unité organique responsable de services de santé de la municipalité d’Empedrado dont s’occupe Mme Juana Contreras Labarca, qui a qualité de dirigeante syndicale comme cela a été dit précédemment» (arrêté no 000589 du 9 mars 2000).
  3. 304. L’organisation plaignante précise que les services d’inspection régionaux de Maule ont, par leur arrêté no 000869 du 23 mars 2000, donné un caractère exécutoire immédiat à l’arrêté déjà cité et que tous les faits énoncés précédemment ont été analysés par le département juridique de l’Inspection générale de la République dont la décision no 34451, du 8 septembre 2000, qui avalise l’action des services d’inspection de Maule, ordonne l’exécution immédiate des arrêtés et déclare que la situation créée est contraire à la loi et à la Constitution du pays. Enfin, l’organisation plaignante fait savoir qu’elle a présenté un recours en référé devant la Cour d’appel de Talca, le 2 février 2001, afin que Mme Contreras Labarca soit réintégrée dans ses fonctions conformément à la décision de l’Inspection générale de la République.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 305. Dans sa communication en date du 6 mai 2002, le gouvernement déclare que, le 14 septembre 1999, le conseil municipal d’Empedrado, formé de six élus appartenant à quatre partis politiques, s’est penché sur la question de l’effectif du service des soins de santé primaires et a envisagé pour l’an 2000 de diminuer de 44 heures par semaine les fonctionnaires de la catégorie D. Cette décision a été communiquée le 15 septembre 1999 au service sanitaire de Maule qui ne s’est pas opposé à une suppression des effectifs de catégorie D. Le gouvernement précise que Mme Juana Contreras Labarca était la seule fonctionnaire de cette catégorie.
  2. 306. Le gouvernement indique que, en vertu de l’arrêté municipal no 102 du 30 décembre 1999, il a été décidé de mettre fin à compter du 1er janvier 2000 au contrat liant Mme Juana Contreras Labarca, fonctionnaire de catégorie D, à la municipalité conformément à la décision du conseil municipal de septembre 1999. Par ailleurs, il fait savoir que l’arrêté municipal prévoyait le paiement des indemnités de licenciement légales.
  3. 307. Le gouvernement ajoute que l’article 48 de la loi no 19378 qui établit le statut des services municipaux de soins de santé primaires précise les motifs justifiant une cessation du contrat de travail des fonctionnaires et stipule à l’alinéa i), que les fonctionnaires appartenant aux effectifs de soins de santé primaires ne pourront être licenciés qu’en vertu d’une diminution ou d’une modification des effectifs conformément aux dispositions de l’article 11 de ladite loi. Cet article évoque les éléments qui doivent être pris en compte par les organes administratifs lorsqu’ils décident des effectifs nécessaires pour réaliser les activités en matière de santé chaque année, et précise qu’il faut ajuster la procédure envisagée à l’article 12 du texte des statuts. La jurisprudence administrative de l’Inspection générale de la République montre qu’en cas de réduction ou modification des effectifs sanitaires il appartient à la municipalité de déterminer les fonctionnaires visés par cette mesure conformément à l’article 48, alinéa i), de la loi no 19378. Cette disposition est également conforme à la définition des effectifs figurant à l’article 10 du statut qui précise qu’il appartient à chaque organe administratif de déterminer le nombre total d’heures hebdomadaires de travail nécessaires à son fonctionnement.
  4. 308. Le gouvernement informe que le 2 février 2001 Mme Contreras Labarca a présenté un recours en référé devant la Cour d’appel de Talca au motif d’une violation de la garantie constitutionnelle de protection du travail et qu’elle a demandé à être réintégrée à son poste. Le 13 juillet 2001, la Cour d’appel de Talca s’est prononcée et a déclaré irrecevable ce recours.
  5. 309. Selon le gouvernement, en mai 2002, la fonctionnaire ne s’était pas encore présentée à la municipalité d’Empedrado pour y signer la décharge de fin de contrat et n’avait pas non plus perçu les indemnités prévues par la loi. Enfin, le gouvernement déclare au vu de ce qui précède que Mme Juana Contreras Labarca devrait saisir une juridiction ordinaire d’un recours contre la municipalité d’Empedrado pour faire valoir ses droits, étant donné que les services responsables du travail n’ont pas compétence pour connaître des infractions au droit du travail commises par les municipalités du pays vis-à-vis de ses fonctionnaires.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 310. Le comité observe que, dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue qu'en décembre 1999 l’administration de la municipalité d’Empedrado a mis fin au contrat de Mme Juana Contreras Labarca, présidente de l’Association des fonctionnaires du secteur de la santé de la municipalité d’Empedrado, qui jouissait de la protection syndicale.
  2. 311. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que: 1) le 14 septembre 1999, le conseil municipal de la municipalité d’Empedrado a décidé, en fixant pour l’an 2000 les effectifs du service municipal de soins de santé primaires, de réduire de 44 heures hebdomadaires la catégorie D; 2) seule Mme Contreras Labarca travaillait dans ladite catégorie D; 3) aux termes d’un arrêté municipal de décembre 1999, il a été mis fin au contrat liant la municipalité et Mme Contreras Labarca, eu égard à la décision prise par le conseil municipal, et il a été ordonné de lui verser les indemnités d’usage; 4) la fonctionnaire lésée a présenté un recours en référé devant la Cour d’appel de Talca, qui l’a déclaré irrecevable; elle a ensuite fait appel de cet arrêt devant la Cour suprême qui a confirmé le jugement d’appel; 5) Mme Contreras Labarca ne s’est pas présentée à la municipalité d’Empedrado pour recevoir les indemnités prévues par la loi; et 6) la fonctionnaire en question pourrait intenter un recours judiciaire ordinaire contre la municipalité d’Empedrado pour faire valoir ses droits, puisque les autorités administratives du travail ne sont pas compétentes pour connaître des infractions au droit du travail.
  3. 312. En premier lieu, le comité observe que décider du niveau de l’effectif des fonctionnaires et réduire ou augmenter les heures de travail des différentes catégories ne constitue pas en soi une violation des droits syndicaux. Cependant, le comité considère que, lorsque les décisions prises peuvent influer sur la stabilité de l’emploi de dirigeants syndicaux, il conviendrait de consulter les organisations syndicales intéressées. Le comité demande aux autorités de prendre à l’avenir des mesures allant dans ce sens.
  4. 313. Par ailleurs, s’agissant de la cessation du contrat de la dirigeante syndicale, Mme Contreras Labarca, le comité rappelle que la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, dispose que:
    • Les représentants des travailleurs dans l’entreprise devraient bénéficier d’une protection efficace contre toutes les mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentant des travailleurs, leur affiliation syndicale ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, convention collective ou autres arrangements conventionnels en vigueur. 6. 1) Lorsqu’il n’existe pas de mesures de protection appropriées suffisantes en faveur des travailleurs en général, des dispositions particulières devraient être prises en vue d’assurer une protection efficace des représentants des travailleurs. 2) Ces dispositions pourraient inclure des mesures telles que les suivantes:
      • a) définition détaillée et précise des motifs qui peuvent justifier la cessation de la relation de travail des représentants des travailleurs;
      • b) nécessité d’une consultation, d’un avis ou d’un accord d’un organisme indépendant public ou privé, ou d’un organisme paritaire avant que le licenciement d’un représentant des travailleurs ne devienne définitif; et […]
      • f) reconnaissance d’une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel.
    • 314. Le comité observe que dans le cas présent, du fait de sa fonction syndicale, Mme Contreras Labarca jouissait de la protection spéciale en matière de stabilité d’emploi offerte par la législation chilienne, comme l’a reconnu l’Inspection générale de la République. Dans ces conditions et compte tenu de la teneur de la recommandation no 143, le comité demande au gouvernement et aux autorités de la municipalité d’Empedrado de prendre des mesures afin de réintégrer la dirigeante en question, sans perte de salaire, dans un poste comparable si celui qu’elle occupait n’existe plus, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 315. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les décisions relatives à la fixation de l’effectif des fonctionnaires à la réduction ou à l’augmentation des heures de travail des différentes catégories dans les municipalités fassent l’objet de consultations avec les organisations syndicales intéressées.
    • b) S’agissant de la cessation du contrat de travail de la dirigeante syndicale Mme Juana Contreras Labarca, eu égard à la recommandation no 143, le comité demande au gouvernement et aux autorités de la municipalité d’Empedrado de prendre des mesures afin de réintégrer la dirigeante en question, sans perte de salaire, dans un poste comparable si celui qu’elle occupait n’existe plus, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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