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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 329, Novembre 2002

Cas no 2104 (Costa Rica) - Date de la plainte: 06-OCT. -00 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 35. Le comité a examiné ce cas, relatif à des restrictions au droit de négociation collective dans le secteur public et à des pratiques du travail déloyales dans le secteur de l’éducation, pour la dernière fois à sa session de mars 2002. [Voir 327e rapport, paragr. 507 à 524.] A cette occasion, le comité avait formulé les conclusions et les recommandations suivantes:
    • – Le comité se dit profondément préoccupé par la situation en ce qui concerne le droit de négociation collective dans le secteur public, situation qui porte gravement atteinte à la convention no 98. Il exprime le ferme espoir que cette question pourra être résolue lorsque l’Assemblée législative aura ratifié les conventions nos 151 et 154 de l’OIT.
    • – S’agissant des allégations relatives à des pratiques antisyndicales de l’Université du Costa Rica, le comité note avec intérêt les déclarations du gouvernement selon lesquelles il a été remédié aux mesures antisyndicales en question (licenciement du dirigeant syndical Luis Enrique Chacón, baisses salariales, établissement de listes noires, menaces de baisses salariales, etc.) et il a été demandé aux autorités de l’Université du Costa Rica de ne plus prendre de mesures de ce type. Etant donné que la résolution administrative constatant ces pratiques déloyales peut faire l’objet d’un recours, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours qui serait interjeté et de toute nouvelle décision à cet égard.
    • – Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la plainte portée par l’autorité administrative devant les tribunaux après la constatation d’infractions du ministère de l’Education en matière de congés pour activités syndicales.
    • [L’organisation plaignante avait envoyé une résolution, adoptée en date du 7 novembre 2001 par les autorités administratives, dans laquelle il était fait état de mesures du ministère de l’Education relatives à la question des congés pour activités syndicales et contraires aux principes des conventions nos 87, 98 et 135 de l’OIT.]
  2. 36. Dans une communication du 3 juin 2002, l’organisation plaignante (SINDEU) fait état du licenciement de M. Luis Enrique Chacón, dirigeant syndical, malgré les résolutions adoptées précédemment par les autorités administratives en vue d’assurer la protection de l’intéressé.
  3. 37. Dans une communication du 17 mai 2002, le gouvernement communique copie du projet de loi no 14730 portant modification de l’article no 192 de la Constitution en vue de garantir la négociation collective dans le secteur public, texte qui a été présenté à la plénière de l’Assemblée législative le 10 mai 2002. Il est fait mention, dans l’exposé des motifs de ce projet, des conclusions formulées par la mission technique de l’OIT s’étant rendue récemment dans le pays, et il y est établi ce qui suit: «Il ne fait aucun doute que l’insécurité juridique actuelle a rendu très difficile l’interprétation de la Constitution et des lois. Il convient de prendre en compte en outre, cependant, que cet état de choses a conduit à une restriction excessive du droit de négociation collective.» Le gouvernement espère que l’Assemblée législative plénière approuvera le projet de texte, permettant ce faisant la ratification des conventions nos 151 et 154. En application de ce nouvel article, le droit de négociation collective serait octroyé, au sein de la fonction publique, aux fonctionnaires et employés relevant du régime statutaire qui participent à l’administration des affaires publiques en qualité d’organes de la puissance publique. Il s’agit des cadres supérieurs de l’administration (membres des conseils d’administration des organes de l’Etat, directeurs généraux, administrateurs et chefs de missions diplomatiques), des cadres supérieurs chargés du contrôle des finances publiques (vérificateurs des comptes, vérificateurs des comptes assistants et Contrôleur général de la République), des fonctionnaires dits «de confiance» (funcionarios de confianza), du Procureur général de la République, du Défenseur du peuple (Defensor de los Habitantes) et des fonctionnaires de statut équivalent. Cette réforme constitutionnelle sera mise en œuvre par voie législative. Le gouvernement répète en outre qu’il a présenté à l’Assemblée législative des projets de loi relatifs à l’adoption des conventions nos 151 et 154, qui portent sur la négociation collective au sein de la fonction publique.
  4. 38. Le comité prend note avec intérêt que le gouvernement entend mettre sa législation en conformité avec les normes de l’OIT relatives à la négociation collective, que des mesures ont été adoptées à ces fins, y compris une réforme constitutionnelle (présentée à l’Assemblée législative réunie en plénière), et que des projets visant la ratification des conventions nos 151 et 154 ont été présentés. Le comité espère que les progrès ne se feront pas attendre et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 39. En ce qui concerne les deux autres recommandations formulées à sa dernière session, le comité prend note que le gouvernement n’a pas envoyé d’informations et lui demande donc à nouveau:
    • – s’agissant de la question des pratiques déloyales qui auraient cours au sein de l’Université du Costa Rica et ont été confirmées par l’autorité administrative, de le tenir informé de tout recours qui serait interjeté et de toute nouvelle décision à cet égard, et
    • – de le tenir informé de l’issue de la plainte portée par l’autorité administrative devant les tribunaux après la constatation d’infractions du ministère de l’Education en matière de congés pour activités syndicales.
  6. 40. Enfin, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses commentaires sur le licenciement de M. Luis Enrique Chacón, dirigeant syndical.
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