ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 326, Novembre 2001

Cas no 2103 (Guatemala) - Date de la plainte: 26-SEPT.-00 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 288. La présente plainte figure dans les communications des Syndicats des travailleurs de la Contrôlerie générale des comptes (SITRACGC) et de l’Unité ouvrière, datées des 26 septembre et 7 novembre 2000.
  2. 289. Etant donné l’absence de réponse du gouvernement, le comité a dû ajourner à deux reprises l’examen de ce cas. En même temps, à sa réunion de mai-juin 2001 [voir 325e rapport, paragr. 8], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement et a attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de cette affaire, même si ses informations et observations n’étaient pas envoyées à temps. A ce jour, le gouvernement n’a pas communiqué ses observations.
  3. 290. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 291. Dans leurs communications des 26 septembre et 7 novembre 2000, les Syndicats des travailleurs de la Contrôlerie générale des comptes (SITRACGC) et l’Unité ouvrière déclarent que depuis l’entrée en fonctions des autorités actuelles de la Contrôlerie générale des comptes du Guatemala de nombreux actes de discrimination antisyndicale ont été commis à l’encontre de leurs dirigeants et affiliés, et notamment:
    • — des démissions forcées qui ont entraîné la désaffiliation de plus de 200 adhérents;
    • — le licenciement de cinq adhérents (Mme Ligia del Carmen Jiménez Baldizón, le 10 avril 2000, MM. Franscisco Ramiro Miranda Montenegro et Walter Daniel Godoy Vargas, le 31 juillet 2000, M. César Soto García, le 7 août 2000, et Mme Silvia Lisbeth Lara Sierra, le 21 août 2000) sous prétexte de réorganisation;
    • — une procédure de licenciement engagée le 12 juillet 2000 contre les membres des comités exécutifs des SITRACGC et de l’Unité ouvrière (MM. Manuel Antonio Cospín López, Roberto Espinosa Prado, Nery Gregorio López Alba, Marco Polo Menchu Arreaga, Marco Antonio Alvarado Rojas), en représailles de la non-exécution de leurs fonctions après leur refus d’être affectés hors du département central;
    • — le transfert du secrétaire des relations publiques et de la propagande, M. Sergio René Gutiérrez Parrilla, qui était employé au département central, en représailles de l’exercice du droit de pétition et, celui-ci ayant refusé ce transfert, il s’est vu infliger, le 6 septembre 2000, une suspension sans salaire pour une durée de trente jours;
    • — le licenciement de deux adhérents: Mme Ivana Eugenio Chávez Orozco et M. Otoniel Antonio Zet Chicol, le 4 octobre 2000, malgré les décisions de justice d’août et de septembre 2000 qui interdisent tout licenciement sans jugement par suite du conflit du travail existant entre les syndicats et la Contrôlerie;
    • — la non-attribution de tâches malgré la réclamation présentée le 10 octobre par les travailleurs suivants: Roberto Espinoza Prado, Nery Gregorio López Alba, Marco Polo Menchu Arreaga, Marco Antonio Alvarado Rojas et René Gutiérrez Parrilla;
    • — le déménagement du siège syndical en raison de la restructuration de l’entreprise.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 292. Le comité déplore que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, le gouvernement, contrairement à la volonté de coopération exprimée durant la mission de contacts directs d’avril 2001, n’ait répondu à aucune des allégations formulées par l’organisation plaignante, alors qu’à plusieurs reprises le comité l’a prié instamment de transmettre ses observations et informations concernant le cas, y compris au moyen d’un appel pressant. Le comité prie instamment le gouvernement de coopérer pleinement avec lui à l’avenir.
  2. 293. Dans ces conditions, et conformément à la procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de cette affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 294. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure instituée est d’assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et le comité est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a, pour leur propre réputation, à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses bien détaillées et portant sur des faits précis aux accusations dirigées contre eux. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 295. Le comité observe que, dans le présent cas, des organisations plaignantes font état de divers actes de discrimination antisyndicale, et notamment: 1) des démissions forcées qui ont entraîné la désaffiliation de plus de 200 adhérents; 2) des licenciements sous prétexte de réorganisation; 3) des procédures de licenciement engagées en représailles de prétendue non-exécution de fonctions; 4) des transferts et suspensions sans salaire; 5) des licenciements en violation de décisions judiciaires; 6) la non-attribution de tâches et le déménagement du siège syndical. A cet égard, le comité souhaite rappeler en premier lieu que la protection contre des actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l’embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d’emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 695.]
  5. 296. Pour ce qui est des allégations relatives aux démissions forcées qui ont entraîné la désaffiliation de plus de 200 adhérents et le licenciement de cinq syndicalistes (Ligia del Carmen Jiménez Baldizón, Francisco Ramiro Miranda Montenegro, Walter Daniel Godoy Vargas, César Soto García et Silvia Lisbeth Lara Sierra), sous prétexte de réorganisation, le comité demande au gouvernement de s’assurer que des enquêtes soient ouvertes afin de déterminer si lesdits suspensions et licenciements ont été effectués pour des raisons antisyndicales. Si leur caractère antisyndical est confirmé, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés dans leurs postes de travail avec le paiement des salaires dus et que soit offerte aux travailleurs forcés de démissionner la réintégration dans leurs postes de travail sans perte de salaire, et de veiller à ce que de tels agissements ne se reproduisent pas dans l’avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 297. En ce qui concerne les allégations relatives à la procédure de licenciement et à la non-attribution de tâches aux membres des comités exécutifs des SITRACGC et de l’Unité ouvrière, en représailles de la non-exécution de leurs fonctions, ceux-ci ayant refusé de travailler hors du département central (transferts selon les organisations plaignantes), le comité rappelle que les transferts peuvent s’inscrire dans la catégorie des actes de discrimination antisyndicale, comme il a été indiqué antérieurement. Enfin, le comité prie le gouvernement d’insister auprès de la Contrôlerie générale pour qu’elle renonce aux procédures de licenciement déjà entamées et que, d’un commun accord, les tâches soient attribuées de façon que l’exercice des activités syndicales n’en soit pas affecté. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 298. Pour ce qui est des allégations relatives au transfert et à la suspension ultérieure sans salaire de M. Sergio René Gutiérrez Parrilla, en représailles de l’exercice du droit de pétition, le comité rappelle que «le droit de pétition constitue une activité légitime des organisations syndicales, et les signataires des pétitions de nature syndicale ne devraient ni être inquiétés, ni être sanctionnés du fait de ce type d’activité». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 719.] Dans ce sens, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir des enquêtes et, s’il est prouvé que le transfert et la suspension ultérieure résultent de l’exercice d’activités syndicales légitimes, d’annuler le transfert et, si la suspension a déjà pris effet, d’indemniser le travailleur par le versement des salaires échus. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  8. 299. En ce qui concerne les allégations de licenciement de Mme Ivana Eugenia Chávez Orozco et de M. Otoniel Antonio Zet Chicol, malgré les décisions judiciaires d’août et de septembre 2000 qui interdisaient tout licenciement sans jugement par suite du conflit du travail entre les syndicats et la Contrôlerie, le comité prie le gouvernement de procéder, conformément à la décision de justice, à la réintégration des travailleurs visés dans leurs postes de travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  9. 300. Pour ce qui est du déménagement du siège syndical, le comité observe que la mesure adoptée consiste uniquement à déménager le siège d’un étage à un autre du bâtiment où se trouve la Contrôlerie. Le comité prie le gouvernement d’insister auprès des parties pour qu’elles étudient de concert dans quelle mesure ce déménagement peut nuire au déroulement normal des activités syndicales, et que des mesures soient éventuellement adoptées pour que ce déménagement n’ait pas lieu.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 301. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore que le gouvernement, contrairement à la volonté de coopération exprimée durant la mission de contacts directs d’avril 2001, n’ait répondu dans le présent cas à aucune des allégations de l’organisation plaignante et le prie instamment de coopérer pleinement avec lui à l’avenir.
    • b) Au sujet des démissions forcées qui ont entraîné la désaffiliation de plus de 200 adhérents et le licenciement de cinq syndicalistes, le comité demande au gouvernement de s’assurer que des enquêtes soient ouvertes afin de déterminer si lesdits démissions et licenciements ont été effectués pour des raisons antisyndicales. Si le caractère antisyndical est avéré, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés dans leurs postes de travail avec le paiement des salaires dus et que soit offerte aux travailleurs forcés de démissionner, la réintégration dans leurs postes de travail sans perte de salaire, et de veiller à ce que de tels agissements ne se reproduisent pas dans l’avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Pour ce qui est de la procédure de licenciement et de la non-attribution de tâches aux membres des comités exécutifs des SITRACGC et de l’Unité ouvrière, le comité demande au gouvernement d’insister auprès de la Contrôlerie générale pour qu’elle renonce aux procédures engagées et que, d’un commun accord, les tâches soient attribuées de façon que les activités syndicales n’en soient pas affectées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) S’agissant du transfert et de la suspension ultérieure sans salaire de M. Sergio René Gutiérrez Parrilla, en représailles de l’exercice du droit de pétition, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir des enquêtes et, s’il est prouvé que le transfert et la suspension ultérieure résultent de l’exercice d’activités syndicales légitimes, d’annuler le transfert et, si la suspension a déjà pris effet, d’indemniser le travailleur par le versement des salaires échus. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Au sujet du licenciement de Mme Ivana Eugenia Chávez Orozco et de M. Otoniel Antonio Zet Chicol, le comité prie le gouvernement de procéder, conformément à la décision de justice, à la réintégration des travailleurs visés dans leurs postes de travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • f) Le comité demande au gouvernement d’insister auprès des parties pour qu’elles étudient de concert dans quelle mesure le déménagement du siège syndical peut nuire au déroulement normal des activités syndicales, et que des mesures soient éventuellement adoptées pour que ce déménagement n’ait pas lieu.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer