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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 350, Juin 2008

Cas no 2096 (Pakistan) - Date de la plainte: 06-AOÛT -00 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 130. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2006. [Voir 343e rapport, paragr. 159-164.] A cette occasion, il a demandé au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis quant à l’amendement de la loi sur les établissements bancaires et de la décision de la Haute Cour portant sur la question de savoir si l’ordonnance sur les relations professionnelles l’emporte sur la loi en question. Le comité a demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans la pratique, les syndicats puissent mener leurs activités dans le secteur bancaire, y compris les mesures pour garantir leur droit d’élire leurs représentants en toute liberté, ainsi que le droit de négociation collective. De plus, le comité a de nouveau demandé au gouvernement de diligenter une enquête indépendante afin d’examiner rapidement et en détail les allégations de licenciements antisyndicaux à l’United Bank Limited (UBL) et de faire en sorte que: 1) des mesures appropriées soient prises en réponse à toute conclusion obtenue en rapport avec les allégations de discrimination antisyndicale; et 2) s’il apparaît que les licenciements ont eu lieu à la suite de la participation des travailleurs concernés à des activités syndicales, ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi sans perte de rémunération. Le comité a demandé aussi au gouvernement, si l’enquête indépendante révèle qu’une réintégration n’est pas possible, de veiller à ce qu’une indemnisation adéquate, autrement dit une indemnisation constituant une sanction suffisamment dissuasive, soit versée aux travailleurs.
  2. 131. Dans une communication en date du 6 novembre 2007, le gouvernement indique que le rapport de la Commission du Pakistan pour le réexamen de la loi sur les établissements bancaires, rapport qui contient le texte d’un projet de loi sur les établissements bancaires, a été finalisé. La Banque publique du Pakistan travaille actuellement sur le projet de loi. Dès que le ministère du Travail et de la Main-d’œuvre aura reçu la nouvelle loi, le gouvernement en informera dûment le BIT. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis quant à l’amendement de la loi sur les établissements bancaires et de transmettre copie des passages du rapport de la Commission du Pakistan pour le réexamen de la loi sur les établissements bancaires qui ont trait au projet de loi sur ce sujet.
  3. 132. Le comité déplore que, depuis 2005, le gouvernement n’ait pas communiqué ses commentaires sur les autres questions en suspens. Le comité souligne à cet égard que les gouvernements doivent reconnaître l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif par le comité, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre par les organisations plaignantes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 24.] Le comité réitère donc avec force ses demandes précédentes et demande instamment au gouvernement de l’informer sur: 1) la décision prise par la Haute Cour portant sur la question de savoir si l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002 l’emporte sur la loi sur les établissements bancaires; 2) les mesures qu’il a prises pour que, dans la pratique, les syndicats puissent mener leurs activités dans le secteur bancaire, y compris les mesures pour garantir leur droit d’élire leurs représentants en toute liberté, ainsi que le droit de négociation collective, et plus spécifiquement les mesures qu’il a prises pour que les syndicats du personnel de l’UBL puissent négocier les conditions d’emploi de leurs membres avec les dirigeants des succursales de l’UBL concernées; et 3) les conclusions de l’enquête indépendante relative aux allégations de licenciements antisyndicaux à l’UBL, ainsi que les mesures prises en réponse à toute conclusion obtenue en rapport avec les allégations de discrimination antisyndicale (réintégration dans l’emploi sans perte de rémunération ou indemnisation adéquate, autrement dit une indemnisation constituant une sanction suffisamment dissuasive).
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