ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 324, Mars 2001

Cas no 2092 (Nicaragua) - Date de la plainte: 28-JUIL.-00 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  • Allégations: ingérence de l'employeur dans les affaires internes d'un syndicat - licenciement injustifié de ses dirigeants, manœuvres d'intimidation à leur encontre et refus de négocier de bonne foi
    1. 717 La plainte concernant le cas no 2092 figure dans une communication de la Confédération syndicale des travailleurs "José Benito Escobar" reçue le 28 juillet 2000. Cette confédération a envoyé des informations complémentaires par une communication datée du 11 août 2000. La plainte correspondant au cas no 2101 figure dans une communication de la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir, datée du 8 septembre 2000.
    2. 718 Le gouvernement a fourni une réponse dans une communication du 10 octobre 2000.
    3. 719 Le Nicaragua a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 720. Dans leurs communications du 28 juillet 2000, du 11 août et du 8 septembre 2000, la Confédération syndicale des travailleurs "José Benito Escobar" et la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir ont fait savoir qu'en 1996 les travailleurs de l'entreprise de la zone franche "Las Mercedes" ont tenté de former des syndicats d'entreprise. Le 22 janvier 1998, 72 travailleurs/euses de l'entreprise CHENTEX GARMENTS S.A. se seraient réunis en assemblée générale afin de constituer leur syndicat, affilié à la Confédération syndicale des travailleurs "José Benito Escobar", et pour désigner en même temps les membres du conseil exécutif. Or, le 24 janvier de la même année, 21 travailleurs/euses de l'entreprise ont été licenciés, y compris tous les membres du conseil exécutif récemment élus. Le 26 janvier, tous les travailleurs de l'entreprise (800 à ce moment-là) ont fait grève pour protester contre le licenciement de leurs collègues réintégrés à leur poste de travail le même jour. Le 13 février, la personnalité juridique a finalement été octroyée au syndicat, et il a été inscrit au registre pertinent (mais non pas dans le délai de dix jours conformément à la disposition de l'article 213 du Code du travail en vigueur). Au cours de ce même mois, l'entreprise a pourtant repris sa campagne antisyndicale et elle a licencié à nouveau les membres du conseil exécutif du syndicat, ainsi que d'autres travailleurs. Le 16 février, cette action a provoqué une autre grève, qui a été résolue immédiatement et de la même manière que la précédente.
  2. 721. Selon l'organisation plaignante, deux syndicats opéraient dans l'entreprise: celui de l'entreprise CHENTEX, affilié à la CST et un autre, autonome, affilié à la Confédération centrale des travailleurs du Nicaragua (CNT), et que l'entreprise préfère. En fait, l'un des dirigeants du syndicat de la CST a affirmé que la direction de l'entreprise lui avait offert de l'argent pour "changer de syndicat" (et intégrer la CNT), et que devant son refus elle l'a licencié. Petit à petit, des centaines de travailleurs sympathisants du syndicat CST ont été obligés de s'en désaffilier sous peine de licenciement. Il était demandé aux nouveaux travailleurs récemment recrutés de s'affilier au syndicat de la CNT, et un dirigeant du syndicat de la CST a été obligé de donner sa démission car il était victime de chantage. En outre, les travailleurs de la zone franche étaient victimes d'attaques, parfois physiques, et le ministère du Travail s'ingérait dans les activités du syndicat en ayant recours à des espions et à des briseurs de grève. Le syndicat de la CNT a distribué des pamphlets remettant en question l'intégrité des dirigeants de l'autre syndicat et, malgré les plaintes présentées par ce dernier, les autorités sont demeurées inactives. Enfin, selon une ancienne employée de CHENTEX, le vice-ministre du Travail a déclaré à la presse (en mai 1999) que les investisseurs taiwanais avaient menacé de fermer le complexe industriel dans la zone franche si le ministère du Travail se déclarait en faveur du syndicat de la CST.
  3. 722. Dans ce contexte, l'entreprise a signé avec les deux syndicats (en août 1998) une convention collective aux termes de laquelle elle se compromettait dans le "cadre d'un accord" à effectuer, dans un délai inférieur à un an, une révision des salaires et des subventions au transport et à l'alimentation, en fonction de ses possibilités économiques. Cependant, le 23 juin 1999, le gérant de l'entreprise a carrément refusé d'entamer, avec le syndicat de la CST, la négociation annoncée. C'est pourquoi le 3 août ce syndicat a présenté un pli de revendications (signé par 824 travailleurs) au ministère du Travail, qui l'a renvoyé à l'entreprise et a convoqué les parties à plusieurs reprises entre les 27 janvier et 20 mars 2000. CHENTEX n'a pas participé aux négociations, même si entre-temps l'entreprise avait signé avec le syndicat autonome de la CNT un accord aux termes duquel elle acceptait de revoir les salaires de tous les travailleurs; cependant, la Direction de conciliation du ministère du Travail n'a pas accédé à la demande du syndicat de la CST qui souhaitait que l'entreprise soit déclarée non coopérative. Pire encore, le ministère du Travail a finalement déclaré que l'entreprise avait respecté l'accord puisqu'elle avait offert une augmentation entre 10 et 15 pour cent à tous les travailleurs à partir du 1er mars 2000. Dans ces circonstances, le 14 avril, le syndicat de la CST a clairement remis en question la version de l'entreprise relative aux augmentations de salaires, car elle ne s'était entendue qu'avec le syndicat de la CNT, de sorte que ces augmentations étaient discriminatoires pour les membres du syndicat de la CNT. Il a donc entamé immédiatement la procédure opportune auprès du ministère du Travail (art. 385 du Code du travail) afin de déclencher une grève, mais sa demande n'a pas été entendue et il a dû réitérer sa tentative, sans succès.
  4. 723. Le 26 avril, le syndicat de la CST a donc appelé à la grève en signe de protestation contre le refus de l'entreprise CHENTEX de négocier de bonne foi. Lorsque les inspecteurs du travail sont entrés dans l'usine pour évaluer la situation, tous les travailleurs étaient à leur poste de travail; cependant, le 2 mai, le ministère du Travail a notifié les dirigeants du syndicat en question que l'entreprise demandait l'annulation de leurs contrats de travail pour négligence supposée dans le respect de leurs obligations professionnelles. Après une grève déclenchée le même jour pour cette raison (800 travailleurs y ont participé et non pas 32 comme le soutenait le gouvernement), le 26 mai l'entreprise a recruté un groupe de jeunes provenant d'un quartier chaud pour qu'ils provoquent des troubles. Enfin, le 27 mai, le ministère du Travail a autorisé le licenciement de neuf dirigeants syndicaux, qui ont fait appel et demandé l'amparo contre la décision; on attend encore l'énoncé d'une résolution. Le 7 juin 2000, l'entreprise a demandé au tribunal du travail de dissoudre le syndicat de la CST, au motif que le nombre de ses affiliés était de toute évidence inférieur à celui qu'exige la loi (après les événements cités ci-dessus il ne restait plus dans l'entreprise qu'un seul dirigeant du syndicat de la CST et deux membres de ce syndicat). Le 29 juin, l'entreprise a intenté une action pénale contre dix dirigeants pour des délits sanctionnés par des peines pouvant aller jusqu'à sept années d'emprisonnement, sans possibilité de réduction de peine. Le 30 juin, les affiliés du syndicat de CHENTEX ont déclaré qu'ils ne procéderaient pas à des élections avant que ces cas ne soient résolus.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 724. Dans sa communication du 10 octobre 2000, le gouvernement fait savoir que, le 22 juillet 1999, l'administration de CHANTEX GARMENTS S.A. a demandé à l'Inspection générale du travail qu'avant de passer aux procédures légales elle déclare illégale la grève déclenchée le même jour par les travailleurs de l'entreprise. Elle a fait savoir que 60 pour cent de ces travailleurs appuyaient la grève par solidarité avec les travailleurs licenciés par une autre entreprise textile se trouvant dans la même zone franche pour protester contre le non-respect de la convention collective et pour demander l'ouverture d'une table de négociation dans l'entreprise, avec la présence d'un conseiller syndical.
  2. 725. Ce même 22 juillet, une inspection à vue a permis de vérifier que l'entreprise était immobilisée, de sorte que le 23 l'Inspection du travail a résolu de déclarer illégale la grève déclenchée par le conseil exécutif du syndicat, car les articles 244, 245, 248 et 249 du Code du travail n'étaient pas respectés. En effet, ces dispositions stipulent qu'avant de déclencher la grève il faut avoir, entre autres, épuisé la procédure de conciliation pertinente auprès du ministère du Travail; la grève doit avoir été décidée lors d'une assemblée générale par la majorité des travailleurs; et cette assemblée doit s'être déroulée dans des conditions pacifiques à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise ou de l'établissement. Conformément à ce même Code du travail, les travailleurs en grève ont été prévenus que, dans ce délai de quarante-huit heures après que la résolution leur soit notifiée, ils devraient reprendre leur travail, car dans le cas contraire l'employeur mettrait un terme au contrat de travail de ceux qui poursuivraient une grève illégale.
  3. 726. De nouveau, le 9 août, l'entreprise a demandé à l'Inspection du travail qu'elle déclare illégale la grève menée à bien par 20 des 37 travailleurs qui travaillaient au repassage, car ils n'avaient pas respecté la procédure établie par l'article 244 du Code du travail. Le personnel faisait grève pour protester contre l'annulation du contrat de travail de Juan Baltodano et Juan Merenco. Il y a donc eu inspection oculaire, et les inspecteurs du travail ont fait savoir aux travailleurs que l'employeur était en droit de résilier un contrat de travail sur la base de l'article 45 du Code du travail (pour une durée indéterminée et sans justification). De plus, ils ont été informés qu'ils ne devaient pas interrompre leur travail sans avoir épuisé la procédure prévue par l'article 244 du Code du travail et que cette paralysie de l'entreprise n'avait donc pas lieu d'être. Enfin, il a été communiqué aux travailleurs que tout salarié, qui verrait son contrat de travail résilié, aurait la possibilité de recourir devant le juge compétent, pour que ce dernier détermine s'il y avait lieu ou non de le réintégrer à son poste de travail, car cette décision ne relevait pas de la compétence du ministère du Travail. Le 3 août 1999, l'Inspection générale du travail a déclaré illégale la grève dirigée par le conseil exécutif du syndicat de l'entreprise CHENTEX, et les grévistes ont été prévenus que, dans un délai de quarante-huit heures après la notification de la résolution, ils devraient reprendre leur travail, car dans le cas contraire l'employeur aurait la possibilité de mettre un terme à leur contrat conformément aux articles 244, 245, 248 et 249.
  4. 727. Le 26 avril 2000, les deux syndicats ont négocié sur la question des revendications salariales avec l'administration de l'entreprise, sans arriver à un accord. Le 27 avril, les membres du conseil exécutif du syndicat de la CST ont abandonné leurs postes de travail pendant une heure. L'entreprise les a informés qu'ils devaient épuiser les procédures établies par la loi. Le 28 avril, l'administration de l'entreprise a demandé l'annulation des contrats de travail de Mesdames et Messieurs Gladis Manzanares, Santiago Villalobos, Félix Rosales García, Harlling Bobadilla Treminio, Blanca Torrez Seas, Roberto Manzanares, Maura Parson, Zeneyda Torres et Félix Sanches. Après avoir été notifiés, ils ne sont plus revenus travailler et ont en outre appelé les autres travailleurs à cesser le travail pour protester contre cette notification. Le 2 mai, les grévistes sont passés à l'intimidation et à la violence. Le 3 mai, ils ont comparu devant l'Inspection départementale du secteur agroalimentaire et industriel, devant laquelle ils n'ont pas contredit ce qu'avait déclaré l'administration de l'entreprise, qui a étayé sa demande d'annulation des contrats de travail des neuf travailleurs en question par des témoignages et des preuves écrites. Le 9 mai, les travailleurs ont été réintégrés à leur poste, mais l'Inspection départementale a autorisé l'annulation de leurs contrats de travail et, lorsque la résolution leur a été notifiée le 26 mai, ils ont fait appel contre cette décision. L'Inspection du travail s'est alors déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire au ministère du Travail pour qu'il nomme un inspecteur général du travail ad hoc. Ce dernier a résolu l'affaire sans qu'il y ait lieu de faire un recours en appel et il a confirmé la résolution contre laquelle les personnes licenciées avaient recouru, car les employeurs avaient fourni des preuves justifiant le licenciement. Le 26 juillet, le jugement prononcé par la Cour suprême de justice (chambre constitutionnelle, Région III Managua) a été notifié à l'Inspection générale du travail; il faisait référence aux recours en amparo interjetés contre elle par Mesdames et Messieurs Gladis Manzanares Tercero, Siantago Villalobos et d'autres en leur qualité de travailleurs de l'entreprise CHENTEX GARMENTS S.A. Le 7 août, l'Inspection générale a envoyé au tribunal le rapport que celui-ci demandait, et actuellement l'affaire est entre les mains de la Cour suprême de justice (chambre constitutionnelle).
  5. 728. Le 26 juin, l'administration de l'entreprise CHENTEX a demandé à l'Inspection du travail de vérifier la situation actuelle du syndicat de la CST, car on supposait que plusieurs travailleurs de l'entreprise s'étaient désaffiliés du syndicat. L'intervention a permis de constater que sur 146 travailleurs qui avaient participé à la dernière assemblée générale extraordinaire, 33 travailleurs avaient démissionné de l'entreprise, 21 avaient été licenciés, trois avaient signé deux fois, deux avaient écrit leur nom d'une manière illisible, 85 s'étaient désaffiliés du syndicat et il restait deux membres. Tout cela explique, évidemment, que le syndicat soit actuellement enregistré à la Direction des associations syndicales comme étant inactif; en outre, sur les treize dirigeants qui constituaient le conseil exécutif, une seule travailleuse reste active puisque les douze autres personnes ont été licenciées au motif de violation du contrat de travail qui les liait à l'entreprise et de dommages causés à cette dernière (elle avait intenté une action en justice contre eux le 29 juin 2000 pour délits contre la liberté de commerce, de travail et d'association, pour extorsion, émeutes, incitation à la violence et association illégale dans la commission d'actes de délinquance).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 729. En ce qui concerne l'allégation de licenciements injustifiés pour discrimination antisyndicale, le comité prend note du fait que, selon les plaignants, le 22 janvier 1998, plusieurs salariés de l'entreprise textile CHENTEX GARMENTS S.A. (affiliés à la Confédération syndicale des travailleurs "José Benito Escobar") ont uni leurs efforts pour fonder un syndicat d'entreprise, mais que cette initiative s'est heurtée à une série d'actions antisyndicales qui a débuté le 23 janvier de la même année par le licenciement de 21 salariés, sans raison apparente (parmi eux se trouvaient tous les dirigeants du syndicat en formation), suivi par un autre licenciement des membres du comité exécutif syndical, et qui s'est terminée en juin 2000, lorsque l'entreprise a demandé la dissolution du syndicat après que l'autorité compétente eut vérifié qu'il ne se composait plus que d'un dirigeant syndical et de quelques affiliés. Le comité observe que, selon les plaignants, l'absence de justification de ces licenciements est liée à leur concomitance avec la création du syndicat de la CST, au fait qu'ils ont certainement été motivés par les grèves qui ont eu lieu et qu'ils obéissent au désir de l'entreprise de dissoudre ce syndicat, puisque ses dirigeants (sauf un) et un grand nombre de ses affiliés ont été licenciés.
  2. 730. Le comité prend note des arguments présentés par l'organisation plaignante pour démontrer la nature antisyndicale de ces licenciements et il ne peut que constater que tout au long de ces deux ans un grand nombre de mesures ont été adoptées contre les dirigeants et affiliés du syndicat de la CST, y compris des poursuites pénales. C'est pourquoi, afin de pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause, le comité estime que l'arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice concernant ces licenciements lui sera très utile. Il souhaiterait également prendre connaissance du jugement relatif aux poursuites pénales engagées par l'entreprise contre dix dirigeants syndicaux. C'est pourquoi le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir le texte de ces résolutions dès qu'elles seront prises.
  3. 731. A propos de la déclaration d'illégalité des grèves déclenchées par les travailleurs affiliés au syndicat de la CST, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, elle est due au non-respect des articles 244, 245, 248 et 249 du Code du travail. A cet égard, le comité indique que, certainement, l'on ne serait considérer comme attentatoire à la liberté syndicale une législation prévoyant le recours aux procédures de conciliation dans les conflits collectifs en tant que condition préalable à une déclaration de grève. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, quatrième édition, paragr. 500.] Dans le présent cas, il semble que toutes les grèves déclenchées aient été déclarées illégales par l'Inspection du travail. Cependant, le comité doit souligner que les licenciements des dirigeants syndicaux se sont produits avant l'obtention de la personnalité juridique par le syndicat, c'est-à-dire dans une situation où l'exercice des activités syndicales leur était nié; par conséquent, on ne peut reprocher à ces dirigeants de n'avoir pas respecté les conditions légales pour déclencher une grève. Compte tenu de tous ces éléments, le comité demande au gouvernement d'assurer que les droits syndicaux puissent être exercés librement dans l'entreprise CHENTEX GARMENTS S.A., sans que les travailleurs soient soumis à des représailles pour leurs activités syndicales légitimes.
  4. 732. En ce qui concerne les allégations de favoritisme syndical et le refus de négocier de bonne foi, le comité prend note d'abord du fait qu'au sein de l'entreprise CHENTEX GARMENTS S.A. deux syndicats parallèles opèrent: le syndicat de l'entreprise CHENTEX (affilié à la CST) et un autre, affilié à la Confédération nationale des travailleurs (CNT). Il observe également que le gouvernement ne fait pas de remarque sur les déclarations des organisations plaignantes, touchant notamment à l'indifférence présumée de l'entreprise à l'égard des appels que lui a lancés la CST (y compris par des envois de convocation du ministère du Travail) pour qu'elle respecte la convention collective signée par les deux en août 1998. Le comité prend note également du fait que le gouvernement, en dépit de la réticence de l'employeur dans ce processus, a fini par déclarer qu'il avait respecté face au syndicat de la CST un accord signé selon les plaignants uniquement avec le syndicat affilié à la CNT, et par conséquent discriminatoire pour les affiliés au syndicat de la CST. A la lumière de ces éléments, le comité insiste sur l'importance qu'employeurs et syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 815.] Conformément à ce principe, le comité rappelle au gouvernement que des mesures appropriées … doivent … être prises … pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et … les organisations de travailleurs … en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. [Voir convention no 98, art. 4.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 733. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Afin de pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause, le comité demande au gouvernement de l'informer de la teneur de la résolution de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice concernant les licenciements et du jugement du Tribunal correctionnel qui connaîtra des poursuites pénales engagées par l'entreprise contre les dix dirigeants syndicaux.
    • b) Le comité demande au gouvernement d'assurer que les droits syndicaux puissent être exercés librement dans l'entreprise CHENTEX GARMENTS S.A., sans que les travailleurs soient soumis à des représailles pour leurs activités syndicales légitimes.
    • c) Le comité insiste sur l'importance qu'employeurs et syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord. Conformément à ce principe, il rappelle au gouvernement que des mesures appropriées doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer