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Rapport intérimaire - Rapport No. 323, Novembre 2000

Cas no 2079 (Ukraine) - Date de la plainte: 02-FÉVR.-00 - Clos

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  1. 525. La plainte de l'Organisation syndicale pour la région de Volyn affiliée au Syndicat ukrainien de la Capitale et des Régions figure dans des communications des 2 et 22 février, du 25 mai et du 9 septembre 2000. Le gouvernement a envoyé des observations dans des communications datées des 5 juin et 28 juillet 2000.
  2. 526. L'Ukraine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  • Allégations portant sur des éléments de droit
    1. 527 L'Organisation syndicale pour la région de Volyn, affiliée au Syndicat ukrainien de la Capitale et des Régions explique tout d'abord que, le 8 avril 1999, le Conseil suprême de l'Ukraine a adopté la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités (ci-après dénommée la "Loi"), entrée en vigueur le 6 octobre 1999. L'organisation plaignante allègue que les articles 11 et 16 de ladite loi sont contraires à l'article 2 de la convention no 87. Plus précisément, elle explique que, en précisant les conditions à remplir par les syndicats pour obtenir le statut de syndicat local, régional ou ukrainien, qui sont de regrouper plus de la moitié des travailleurs de la branche concernée ou d'avoir des unités organiques dans la majorité des unités territoriales de l'Ukraine, l'article 11 viole le principe constitutionnel d'égalité entre syndicats. Selon l'organisation plaignante, cet article met les syndicats d'Ukraine dans une situation d'inégalité et ne fait que renforcer les privilèges monopolistiques de la Fédération des syndicats d'Ukraine, laquelle a succédé aux syndicats communistes.
    2. 528 S'agissant des dispositions de l'article 16, qui rend obligatoire la légalisation d'un syndicat au moyen de son enregistrement dans les conditions prévues à l'article 11, l'organisation plaignante estime que le fait qu'un syndicat n'est constitué qu'après enregistrement par les organismes de l'Etat aboutit à une intervention de l'Etat dans le processus de création d'un syndicat.
  • Allégations portant sur des éléments de faits
    1. 529 Deuxièmement, l'organisation plaignante explique que, conformément à l'article 36(3) de la Constitution de l'Ukraine, un syndicat affilié au Syndicat ukrainien de la Capitale et des Régions a été créé dans l'entreprise Volynoblenergo au cours du deuxième semestre de 1999. Le 27 janvier 2000, ce syndicat a informé la direction de l'établissement de sa création et de son intention de démarrer des négociations collectives sur un certain nombre de questions touchant aux droits socio-économiques des travailleurs. Le 22 février 2000, le nouveau syndicat a reçu de la direction une notification écrite l'informant que sa reconnaissance en tant qu'entité juridique ne pouvait pas être envisagée et que la législation du Syndicat ukrainien de la Capitale et des Régions devait d'abord être confirmée par le ministère de la Justice. En outre, la direction allait demander au ministère Public d'engager des poursuites contre les dirigeants syndicaux accusés d'avoir mené des activités syndicales sans avoir été reconnus légalement.
    2. 530 L'organisation plaignante explique que l'entreprise Lutsk Bearing Plant s'est retrouvée dans la même situation, le syndicat de cette entreprise n'ayant pas été enregistré comme l'exige l'article 16 de la loi sur les syndicats et une action en justice ayant été intentée contre les dirigeants et les militants de ce syndicat.
    3. 531 L'organisation plaignante déclare que, du fait du défaut de reconnaissance des syndicats des entreprises Volynoblenergo et Lutsk Bearing Plant, les membres de ces syndicats ont commencé à faire l'objet de très graves mesures de discrimination antisyndicale, y compris de répression et de persécution à l'égard des militants et dirigeants syndicaux; par ailleurs, les employeurs et les représentants des autorités ne respectent pas la loi. Plus précisément, à propos de la situation du syndicat de l'entreprise Volynoblenergo, l'organisation plaignante explique que le dirigeant de ce syndicat, M. Jura, a été averti en avril 2000 que son contrat allait être résilié en raison de ses activités syndicales. Le syndicat fonctionne actuellement dans une situation d'illégalité qui tombe sous le coup de la loi. N'ayant pas pu résister à la pression psychologique, certains syndicalistes se sont retirés du syndicat. L'organisation plaignante allègue par ailleurs que les autorités publiques ont demandé à la police de prendre des mesures de répression contre les dirigeants syndicaux et de les assigner en justice. Pour ce qui est de l'entreprise Lutsk Bearing Plant, l'organisation plaignante affirme que depuis le début du mois d'avril 2000 les employeurs recourent aux forces de sécurité pour faire barrer l'accès des locaux de l'entreprise au dirigeant du syndicat, M. Vdovichenko. Parallèlement, les employeurs ont créé avec le soutien actif des autorités un comité d'action antisyndicale. Enfin, l'organisation plaignante soutient que la convention collective pour 1999-2000, qui a été élaborée par les employeurs, a été adoptée sans que le syndicat n'ait été consulté. En outre, 223 travailleurs ont été licenciés à la fin de 1999 sans que le syndicat en ait été informé.
    4. 532 Dans une communication récente du 9 septembre 2000, l'organisation plaignante fait état d'une nouvelle vague de répression contre les dirigeants et les membres de l'organisation syndicale de la région de Volyn. Cette répression s'est traduite notamment par une agression à l'encontre de M. V. Chupikov, dirigeant du syndicat de l'entreprise Voltex, le licenciement de M. Shavernev, syndicaliste à l'entreprise Lutsk Bearing Plant et le refus répété des autorités de permettre le libre accès de l'entreprise au dirigeant du syndicat, M. Vdovichenko.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  • Allégations portant sur des éléments de droit
    1. 533 Dans sa communication du 5 juin 2000, le gouvernement indique que, en vertu de la Constitution ukrainienne, seule la Cour constitutionnelle d'Ukraine peut connaître des questions touchant à la constitutionnalité des lois. Le gouvernement ajoute que, par conséquent, seule une sentence de la Cour constitutionnelle d'Ukraine peut régler la question des amendements ou des ajouts à apporter à la loi sur les syndicats. A cet égard, la Cour est en train d'examiner un recours interjeté par un groupe de parlementaires ukrainiens au sujet de la constitutionnalité des articles 8, 11 et 16 de la loi. Aucune décision n'a été prise à ce jour.
  • Allégations portant sur des éléments de faits
    1. 534 S'agissant de la situation des syndicats de l'entreprise Volynoblenergo, le gouvernement indique que les plaintes de ce syndicat ont déjà été examinées à plusieurs reprises par l'Inspection du travail du ministère et l'Inspection du travail de la région de Volyn. A la suite des enquêtes qui ont été menées, une liste des violations a été établie et envoyée à la direction de l'entreprise qui a été invitée à y mettre un terme. Ces violations concernent, entre autres, la rémunération, le règlement des arriérés de salaires, les conditions de travail, les réductions d'effectifs et la conclusion de la convention collective. L'Inspection du travail d'Ukraine a informé le président du syndicat par écrit que l'employeur avait pris des mesures en vue de mettre un terme aux violations sur tous les points mentionnés dans les instructions de l'inspection du travail.
    2. 535 S'agissant du syndicat de l'entreprise Lutsk Bearing Plant, le gouvernement a fait savoir que, selon les informations fournies par l'Inspection du travail de la région de Volyn, les questions soulevées dans la plainte avaient été examinées à plusieurs reprises au niveau de l'entreprise. Selon le gouvernement, il s'avère après vérification que le syndicat a participé directement à l'élaboration de la convention collective pour 1999-2000. En outre, il n'y aurait eu aucune violation lorsque 223 travailleurs ont été licenciés sans que le syndicat ait été consulté. Il s'avère après vérification que le licenciement de ces travailleurs dans le cadre des réductions d'effectifs s'est fait conformément à la législation du travail ukrainienne.
    3. 536 Enfin, le gouvernement déclare qu'il a été expliqué aux plaignants que l'activité du syndicat dans l'entreprise était régie par la loi sur les syndicats et que tout manquement à cette loi de leur part pourrait être contesté par les employeurs devant les tribunaux. Le gouvernement indique également que, selon le ministère de la Justice, le Syndicat ukrainien de la Capitale et des Régions n'est toujours pas enregistré au 25 juillet 2000.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 537. Le comité note que ce cas a trait à deux types d'allégations, à savoir les allégations à caractère législatif relatives à certaines dispositions de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités, et les allégations portant sur les faits relatifs au refus de reconnaître des syndicats, et au harcèlement et à l'intimidation de militants syndicaux.
  2. 538. S'agissant des allégations à caractère législatif, le comité rappelle qu'il a déjà examiné ces allégations dans le cadre du cas no 2038. (Voir 318e rapport, paragr. 517 à 533.) Dans ce cas, qui concerne le respect des principes de la liberté syndicale par les articles 11 et 16 de la loi sur les syndicats, le comité avait fait la recommandation suivante:
    • a) Estimant que les articles 11 et 16 de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités portent atteinte à la convention no 87 et que de nouvelles consultations avec tous les syndicats, y compris la fédération plaignante, devraient avoir lieu de manière à éliminer les lacunes de cette loi, le comité invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des articles 11 et 16 de la loi avec les dispositions de la convention et à le tenir informé de la situation à cet égard.
  3. 539. Dans une communication récente du 30 octobre 2000, le comité a été informé de la décision de la Cour constitutionnelle de l'Ukraine, publiée le 24 octobre 2000, dans laquelle la Cour a déclaré inconstitutionnelles certaines dispositions des articles 8, 11 et 16 de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités. Dans ces conditions et bien qu'il exprime le ferme espoir que le gouvernement donnera suite à la décision de la Cour constitutionnelle, le comité n'a pas l'intention d'examiner de nouveau cet aspect du cas et se bornera à réitérer sa recommandation antérieure qu'il a faite dans le cadre du cas no 2038.
  4. 540. S'agissant des autres allégations, le comité fait tout d'abord remarquer que les syndicats des l'entreprises Volynoblenergo et Lutsk Bearing Plant n'ont pas encore acquis la personnalité juridique, car le Syndicat ukrainien de la Capitale et des Régions n'a pas encore été enregistré. Le gouvernement ne conteste pas ce fait. Selon l'organisation plaignante, cette situation a abouti à de nombreux actes de discrimination antisyndicale, y compris, en particulier, des poursuites pénales contre les dirigeants syndicaux. A cet égard, le comité rappelle que l'article 7 de la convention no 87 dispose que "l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la convention". Sont donc compatibles avec la convention les législations qui confèrent automatiquement la personnalité juridique à l'organisation dès sa constitution, que ce soit suite à une constitution sans formalités ou suite à une procédure d'enregistrement. S'il est vrai que les fondateurs d'un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 248.) Dans le cas présent, le gouvernement n'a pas précisé les raisons pour lesquelles le Syndicat ukrainien de la Capitale et des Régions n'a pas encore été enregistré. Par conséquent, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, une fois les formalités d'enregistrement accomplies, les syndicats des entreprises Volynoblenergo et Lutsk Bearing Plant obtiennent la reconnaissance juridique et puissent entreprendre librement des activités.
  5. 541. S'agissant des allégations de discrimination antisyndicale, à savoir le harcèlement, l'intimidation et l'assignation en justice de dirigeants et militants syndicaux pour activités syndicales, le comité note que le gouvernement a admis que certaines violations ont été consignées par l'Inspection du travail de l'Ukraine, mais que la direction a pris des mesures pour y mettre fin. Toutefois, selon l'organisation plaignante, le dirigeant du syndicat de l'entreprise Lutsk Bearing Plant ne peut toujours pas pénétrer dans les locaux de l'entreprise. En outre, les dirigeants syndicaux des entreprises Volynoblenergo et Lutsk Bearing Plant font toujours l'objet de poursuites pénales pour activités syndicales. A cet égard, le comité rappelle que les mesures privatives de liberté prises à l'encontre de dirigeants ou de syndicalistes impliquent un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales et que, lorsqu'elles obéissent à des motifs syndicaux, elles constituent une violation des principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil de décisions, op. cit., paragr. 74.) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur ces allégations et lui demande de communiquer sans tarder ses observations sur cet aspect du cas. Il demande également au gouvernement de communiquer ses observations concernant les nouvelles allégations présentées par l'organisation plaignante dans sa dernière communication.
  6. 542. Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'aspect législatif du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 543. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Estimant que les articles 11 et 16 de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités portent atteinte à la convention no 87 et prenant note de la récente décision de la Cour constitutionnelle de l'Ukraine déclarant inconstitutionnelles certaines dispositions de cette loi, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des articles 11 et 16 de ladite loi avec les dispositions de la convention et de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, une fois les formalités d'enregistrement accomplies, les syndicats des entreprises Volynoblenergo et Lutsk Bearing Plant acquièrent la reconnaissance juridique et puissent entreprendre librement leurs activités.
    • c) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur les allégations de harcèlement, d'intimidation et d'assignation en justice des dirigeants des syndicats des entreprises Volynoblenergo et Lutsk Bearing Plant et lui demande de communiquer sans tarder ses observations sur cet aspect du cas. Il demande également au gouvernement de communiquer ses observations concernant les nouvelles allégations présentées par l'organisation plaignante dans sa dernière communication.
    • d) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'aspect législatif du cas.
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