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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 323, Novembre 2000

Cas no 2058 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 23-SEPT.-99 - Clos

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  1. 544. La plainte figure dans une communication du Syndicat des employés et ouvriers du Congrès de la République, Nouvelles structures syndicales (SINTRANES) en date du 23 septembre 1999. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 16 mai 2000.
  2. 545. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 546. Dans sa communication en date du 23 septembre 1999, le Syndicat des employés et ouvriers du Congrès de la République, Nouvelles structures syndicales (SINTRANES) indique que le 12 mai 1998 le ministère du Travail a publié un rapport dans lequel il précise que, compte tenu du vide juridique concernant l'enregistrement et la légalisation des organisations syndicales de fonctionnaires au service du pouvoir législatif, il appartient à l'Inspection du travail de prendre en considération les syndicats constitués par les fonctionnaires. Le 15 juin 1998, l'Inspection du travail du district fédéral a procédé à l'enregistrement de ce syndicat. L'organisation plaignante ajoute que le 23 juin 1998 elle a présenté une convention collective pour examen après avoir invité les représentants légaux du Congrès de la République à entamer les discussions. Face à l'impossibilité de mener à bien la négociation de la convention collective et après avoir épuisé la voie administrative, elle a intenté un recours judiciaire en demandant des sanctions et la reprise de la discussion contractuelle.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 547. Dans sa communication en date du 16 mai 2000, le gouvernement déclare que la Commission législative nationale (l'ancien Congrès de la République) a fait savoir qu'elle ne reconnaît pas de lien patronal qui la lierait avec le Syndicat des employés et ouvriers du Congrès de la République, Nouvelles structures syndicales (SINTRANES) attendu que, par une décision judiciaire du 15 octobre 1998, le tribunal de première instance du travail de la circonscription judiciaire de la région métropolitaine de Caracas no 9 a décidé de "suspendre les effets de l'arrêté administratif no 16-6-1998 du 15 juin 1998, pris par l'Inspection du travail du district fédéral enregistrant le syndicat SINTRANES". La décision judiciaire en question a pour origine un recours introduit devant ce tribunal par le Syndicat des employés du Congrès de la République (SECRE et autres) demandant l'annulation totale de l'acte administratif d'enregistrement du syndicat "SINTRANES" contenu dans l'arrêté administratif no 16-6-1998 susmentionné.
  2. 548. Le gouvernement ajoute que l'ancien Congrès de la République, en tant qu'entité patronale, n'est pas la partie intéressée dans ce processus entamé par les autres syndicats qui existaient antérieurement et qui existent encore actuellement (SECRE et SINTRACRE pour les employés, et SINOLCRE pour les ouvriers) qui ont l'un et l'autre demandé la nullité de l'acte administratif ayant donné naissance au syndicat SINTRANES. Selon le gouvernement, il s'agit d'un conflit de nature intersyndicale pour lequel le patronat ne saurait à aucun moment s'arroger institutionnellement des attributions qui ne sont pas les siennes. L'employeur, dans le présent cas, peut ne pas discuter du contenu de la convention collective avec ce prétendu syndicat tant que les instances judiciaires compétentes ne se seront pas prononcées, à savoir le neuvième tribunal de première instance du travail de la circonscription judiciaire de la région métropolitaine de Caracas et la Cour d'appel correspondante qui pourra être saisie d'office ou sur appel de l'instance susmentionnée. Il faut en outre indiquer que le principal problème concernant la légalisation du syndicat SINTRANES porte sur les éléments suivants: les employés du Congrès de la République peuvent se considérer comme des fonctionnaires publics; leurs relations professionnelles sont régies par le statut du personnel de cette institution, lequel a été approuvé en 1981, et il convient de s'y référer en cas de vide juridique dans la loi sur la carrière administrative et dans son règlement d'application; ces instruments normatifs restent soumis au principe légal établi dans l'article 8 de la loi organique du travail; il en découle que cet article établit la primauté des normes statutaires dans la fonction publique et le caractère supplétif des avantages découlant de la loi organique du travail.
  3. 549. Le gouvernement indique que l'ancien Congrès de la République n'a jamais discuté de convention collective avec cette prétendue organisation syndicale étant donné que, à la date où cette décision judiciaire a été prise, la discussion de conciliation sur les projets de convention collective des employés et ouvriers du Congrès de la République était suspendue puisque que le Congrès de la République, agissant conformément aux dispositions de l'article 519 de la loi organique du travail, au moment de tenir la première réunion de conciliation convoquée par l'inspecteur du travail pour lancer la discussion, a formulé ses allégations et présenté ses arguments concernant l'absence de fondement de ces négociations, en s'appuyant sur la disposition contenue dans l'article 514 de la loi organique du travail prévoyant l'obligation pour l'employeur de négocier et de conclure la convention collective du travail avec le syndicat représentant la majorité absolue des travailleurs sous sa dépendance. Cependant, le prétendu syndicat (SINTRANES) ne possède pas, et n'a jamais possédé, la qualité d'organisation syndicale, et encore moins la majorité absolue des travailleurs, qu'il s'agisse d'employés ou d'ouvriers pour s'octroyer la capacité, vis-à-vis de l'employeur, de discuter le projet de convention collective de travail présenté par la soit-disant organisation syndicale mentionnée. Pour répondre à la demande d'information, les syndicats appartenant à l'ancien Congrès de la République sont les suivants: le SECRE (Syndicat des employés du Congrès de la République); le SINTRACRE (Syndicat des travailleurs employés du Congrès de la République); et le SINOLCRE (Syndicat des ouvriers législatifs du Congrès de la République).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 550. Le comité note que, dans le présent cas, l'organisation plaignante allègue qu'en vertu d'un avis du ministère du Travail elle a été enregistrée comme organisation syndicale et que, par la suite, le 23 juin 1998 elle a présenté, en vue d'une discussion, une convention collective de travail; depuis lors, des obstacles ou entraves sont apparus pour la négociation de cette convention.
  2. 551. A cet égard, le comité note que le gouvernement rétorque que: 1) il ne reconnaît pas le lien qui lie l'organisation plaignante à l'ancien Congrès de la République (actuellement Commission législative nationale) étant donné que les autorités judiciaires ont décidé, en 1998, de suspendre les effets de la décision administrative qui avait permis de légaliser le syndicat SINTRANES, en vertu d'une demande judiciaire formulée par d'autres organisations syndicales du secteur; un appel a été interjeté contre cette décision judiciaire mais les autorités ne se sont pas prononcées à cet égard; 2) l'ancien Congrès de la République n'a jamais discuté d'un contrat collectif avec l'organisation plaignante étant donné qu'elle ne possède pas, et n'a jamais possédé, la qualité d'organisation syndicale et qu'elle ne représente pas encore la majorité absolue des travailleurs relevant de sa compétence.
  3. 552. En ce qui concerne la reconnaissance de l'organisation plaignante comme syndicat, le comité rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la convention no 87 tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières et que "tous les agents de la fonction publique (à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l'article 9 de la convention no 87), comme les travailleurs du secteur privé, devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 206.) Le comité espère que le gouvernement pourra sans tarder inscrire et enregistrer le Syndicat des employés et ouvriers du Congrès de la République, Nouvelles structures syndicales (SINTRANES). Le comité prie le gouvernement de lui communiquer toutes les décisions judiciaires déjà dictées ou à dicter à cet égard.
  4. 553. S'agissant de l'allégation relative à des obstacles ou entraves qu'aurait rencontrés l'organisation plaignante pour négocier une convention collective, le comité croit comprendre que l'exercice du droit de négociation collective ne pourra avoir lieu qu'une fois que le syndicat en question aura été enregistré et qu'il ait été démontré qu'il est suffisamment représentatif; en conséquence, il ne formule pas de conclusions sur la question pour le moment.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 554. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité espère que le gouvernement pourra sans tarder inscrire et enregistrer le Syndicat des employés et ouvriers du Congrès de la République, Nouvelles structures syndicales en tant qu'organisation syndicale (SINTRANES). Le comité prie le gouvernement de lui communiquer toutes les décisions judiciaires déjà dictées ou à dicter à cet égard.
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