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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 323, Novembre 2000

Cas no 2047 (Bulgarie) - Date de la plainte: 23-AOÛT -99 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 42. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2000, lors de laquelle il a invité le gouvernement à organiser un nouveau vote, en y faisant participer la PROMYANIA et l'Association des syndicats démocratiques (ADS), en vue d'évaluer la représentativité des organisations syndicales selon des critères objectifs et préétablis. Il a également demandé au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau relatif à l'amendement au Code du travail qui fixerait une durée maximum pour les conventions collectives. [Voir 320e rapport, paragr. 330-362.]
  2. 43. Dans sa communication du 25 août 2000, le gouvernement déclare que le ministre du Travail et de la Politique sociale a soumis une proposition officielle en vue de prendre en considération PROMYANIA et ADS et il confirme que ces organisations seront invitées à participer au Conseil national de la coopération tripartite si elles satisfont toutefois aux critères objectifs. Par ailleurs, le gouvernement déclare que le Conseil des ministres a approuvé l'amendement suivant au Code du travail et l'a présenté devant l'Assemblée nationale, à savoir: "Toute convention collective devra être conclue pour une durée d'une année, dans la mesure où il n'en a pas été disposé autrement, mais elle ne devra en aucun cas excéder deux ans. Les parties peuvent s'entendre en outre pour que les dispositions de la convention collective aient une durée d'action inférieure."
  3. 44. Le comité prend note de cette information. Il invite le gouvernement à le tenir informé de la participation de PROMYANIA et ADS. Se référant par ailleurs à ses conclusions antérieures, selon lesquelles la durée des conventions collectives est une question qui relève au premier chef des parties concernées [voir 320e rapport, paragr. 361], il demande au gouvernement de lui indiquer si le projet d'amendement du Code du travail reflète bien un accord tripartite.
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