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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 335, Novembre 2004

Cas no 2047 (Bulgarie) - Date de la plainte: 23-AOÛT -99 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 31. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2004 lorsqu’il a demandé au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation concernant la procédure visant à déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs prévue par l’ordonnance no 64/18, adoptée le 11 juillet 2003 et entrée en vigueur le 21 octobre 2003. [Voir 334e rapport, paragr. 22-24.]
  2. 32. Dans une communication en date du 14 juillet 2004, la Confédération mondiale du travail (CMT) et son organisation affiliée, l’Association des syndicats démocratiques (ADS), ont fourni de nouvelles informations. De manière générale, les organisations plaignantes indiquent que, durant les premières années de la transition politique, des conditions propices étaient en place pour l’instauration d’un environnement syndical respectueux du pluralisme syndical. Ces dernières années, cependant, on a commencé à dénombrer de plus en plus de signes et d’actes hostiles à ce pluralisme. Les politiques, pratiques et décisions officielles, souvent mises en œuvre au mépris total des décisions des tribunaux nationaux, continuent à tendre vers une marginalisation complète de la plupart des syndicats, y compris l’ADS et le Syndicat national (NTU, antérieurement connu sous le nom de PROMYANA). La représentativité unique de la voix des travailleurs dans les mains de quelque (deux) organisations syndicales continue à être promue. Les organisations plaignantes expliquent ensuite d’une manière plus spécifique comment les autres syndicats ont été effectivement empêchés d’exercer leurs droits syndicaux fondamentaux. Elles fournissent en particulier les informations suivantes: 1) le fait que la représentation des syndicats au sein du Conseil tripartite national (NTC) soit fondée sur la procédure énoncée dans le décret no 41 de 1998 relatif à la procédure de détermination des organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, en dépit des questions soulevées par le comité à cet égard et d’un jugement de la Haute Cour abrogeant le décret; 2) la nature permanente des conventions collectives signées pour la plupart par les anciens syndicats communistes et qui n’ont pas été renouvelées jusqu’en 2001, période durant laquelle les nouveaux syndicats étaient encore exclus de la signature de nouveaux accords; 3) la répartition inéquitable des biens syndicaux postérieurement à l’ère communiste; 4) l’exclusion des nouveaux syndicats du dialogue social depuis 2000. Selon l’ADS, les cinq nouveaux syndicats représentent en tout 2,8 millions de membres, soit 70 pour cent de la population active; ils ne sont cependant toujours pas reconnus.
  3. 33. Les organisations plaignantes déclarent que, jusqu’à la date du 31 janvier 2003, seules la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et la Confédération du travail «Podkrepa» étaient reconnues comme représentatives au niveau national, la décision du Conseil des ministres en date du 18 janvier 1999 ayant exclu les autres syndicats de la participation au dialogue social. Le gouvernement n’a donc pas tenu compte du jugement du tribunal administratif suprême déclarant illégitimes les normes supplémentaires mises au point pour le décompte des effectifs syndicaux sur la base desquelles la décision du Conseil des ministres s’est fondée. Les organisations plaignantes ajoutent que la vérification périodique de la représentativité des syndicats (tous les trois ans) n’a pas été observée non plus.
  4. 34. S’agissant de l’ordonnance no 64/18 récemment adoptée qui énonce les critères de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs, les organisations plaignantes font remarquer que ses dispositions prévoient que seules les organisations reconnues comme représentatives présenteront les documents nécessaires à l’accréditation de leur représentativité. L’ADS et le NTU ont donc écrit au ministère du Travail et de la Politique sociale pour savoir s’ils auraient à présenter une demande d’accréditation. Les organisations plaignantes ont joint la réponse du vice-ministre du Travail et de la Politique sociale en date du 17 septembre 2003 les informant que l’ADS a bien été reconnue par une décision du Conseil des ministres en date de 1997, mais que cette décision a été annulée par la suite par ce même conseil en 1999 se prononçant au sujet de l’ADS et d’autres organisations de travailleurs. L’ADS n’est donc pas reconnue comme représentative à l’échelon national et l’ordonnance ne s’applique pas à elle, ni à aucune autre organisation de travailleurs dont la représentativité a été annulée par le Conseil des ministres. Ainsi, ces organisations de travailleurs ont été empêchées de soumettre une requête visant à déterminer leur statut d’organisation représentative sur la base d’une décision antérieure qui leur a illégalement refusé ce statut. Ceci explique également pourquoi ni l’ADS ni le NTU n’ont fait parvenir leurs documents aux autorités, comme l’a indiqué précédemment le gouvernement dans sa communication en date du 11 juillet 2003.
  5. 35. Les organisations plaignantes font ressortir que, par suite des dispositions adoptées par le gouvernement, seules la CITUB et «Podkrepa» ont été admises à participer aux organes de contrôle de l’Institut national des assurances et de la Caisse nationale d’assurance pour la protection de la santé. Par ailleurs, alors que les syndicats étaient davantage représentés au Conseil national pour la Charte sociale européenne, ce conseil vient d’être remplacé par le Conseil économique et social, ce qui limite considérablement la représentation des syndicats au nombre desquels ne figure pas l’ADS.
  6. 36. Eu égard à toutes les considérations susmentionnées, les organisations plaignantes souhaitent: 1) l’accélération de l’élaboration de la loi sur les syndicats, avec une participation égale de l’ensemble des confédérations syndicales afin que la question des critères de représentativité puisse être réglée en conformité avec la législation régionale et les principes internationaux; 2) la répartition équitable des biens de l’Etat entre tous les syndicats existants; 3) la promotion du droit de signer des conventions collectives accordé à l’ensemble des syndicats; enfin 4) la participation et la consultation effectives de l’ensemble des syndicats au dialogue social, en particulier au sein du Conseil économique et social.
  7. 37. Dans sa communication en date du 16 août 2004, le gouvernement fournit des informations sur les résultats du scrutin syndical organisé à la fin de 2003 sur la base de l’ordonnance adoptée par le décret no 152 de 2003 du Conseil des ministres (promulguée en tant qu’ordonnance no 64 puis amendée par un jugement du tribunal administratif suprême no 9121 de 2003). En vertu de ce scrutin, une nouvelle organisation d’employeurs, l’Association des employeurs de Bulgarie, a été reconnue comme représentative au niveau national.
  8. 38. Dans une communication datée du 19 octobre 2004, le gouvernement répond aux observations supplémentaires des plaignants. Le gouvernement rappelle d’abord les dispositions de l’ordonnance no 64, portant sur les situations où les critères de représentativité doivent être identifiés. Selon le gouvernement, l’article 1 des dispositions provisoires du décret no 152 du Conseil des ministres promulguant ladite ordonnance dispose que les organisations d’employeurs et de travailleurs reconnues comme représentatives au niveau national par décision du Conseil des ministres avaient jusqu’au 15 octobre 2003 pour lui soumettre les documents permettant d’identifier la présence des critères de représentativité. Le Conseil des ministres devait retenir les représentants des organisations qui, à cette date, avaient été reconnues comme représentatives, et ce durant les trois mois suivant l’expiration du délai ci-dessus. Le gouvernement déclare que le NTU a contesté cette disposition devant la Cour suprême administrative.
  9. 39. Selon le gouvernement, la Cour suprême administrative a statué que l’article 1 des dispositions provisoires donnait lieu à l’application de l’article 36 a) (2) du Code du travail, permettant la vérification de l’existence des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au niveau national. L’organisation plaignante n’avait pas le statut d’organisation représentative au niveau national et ne pouvait donc pas participer au Conseil national sur la coopération tripartite, pas plus qu’elle ne pouvait négocier collectivement au niveau sectoriel, municipal ou de branche. En revanche, l’organisation plaignante peut invoquer l’article 36, paragraphe 2, du Code du travail, pour demander au Conseil des ministres de la reconnaître comme organisation représentative au niveau national, après avoir fourni les documents permettant d’identifier la présence des critères applicables. La Cour a conclu qu’en adoptant l’ordonnance par décret le Conseil des ministres avait exercé sa compétence aux termes de l’article 36, paragraphe 1, du Code du travail, pour déterminer les procédures permettant d’identifier la présence des critères de représentativité et que les objectifs de la loi avaient été ainsi atteints.
  10. 40. La Cour suprême administrative a également statué qu’aux termes de l’article 36 a), paragraphe 1, les organisations d’employeurs et de travailleurs reconnues comme représentatives doivent prouver leur représentation dans les trois ans de leur reconnaissance en vertu de l’article 36, paragraphe 2. Pour les syndicats reconnus comme représentatifs avant l’adoption des nouveaux articles 36 et 36 a), la période de trois ans débute à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, soit le 31 mars 2001.
  11. 41. Le gouvernement réfute comme non fondées les allégations des organisations plaignantes, selon lesquelles le Code du travail contient des dispositions favorisant certaines organisations, et rappelle que le dialogue social peut se dérouler au niveau de l’entreprise avec toutes les organisations de travailleurs, qu’elles soient ou non reconnues comme représentatives au niveau national. Le gouvernement en conclut que le dialogue social s’applique à la fois pour l’élaboration des normes du travail et leur mise en œuvre: c’est l’un des principes directeurs de la législation du travail et des relations professionnelles en Bulgarie.
  12. 42. S’agissant de la demande des organisations plaignantes en vue d’une accélération de l’élaboration de la loi sur les syndicats afin de traiter le problème des critères de représentativité, le gouvernement considère que le projet de loi devrait être élaboré par les syndicats eux-mêmes, sans intervention de l’Etat. Par ailleurs, le Code du travail prévoit déjà des critères de représentativité. Le NTU et l’ADS ont eu la possibilité de demander au Conseil des ministres de reconnaître leur représentativité au niveau national en invoquant l’article 36 (2). En août 2004, deux organisations (l’Association de la capitale industrielle de Bulgarie et l’Association des syndicats de l’alliance Promyana) ont ainsi demandé leur reconnaissance aux termes de la procédure établie.
  13. 43. Le comité prend dûment note des informations fournies par les organisations plaignantes et par le gouvernement. Le comité rappelle à cet égard que, lors de son premier examen du cas en mars 2000, le gouvernement, ayant reconnu que les critères de représentativité en question à l’époque (énoncés dans le décret no 41) avaient été annulés par la Haute Cour, avait déclaré vouloir organiser un scrutin en vue de déterminer si l’ADS et PROMYANA réunissaient les critères prévus de longue date dans le Code du travail. Le comité a donc demandé au gouvernement d’organiser un scrutin pour ces deux syndicats et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. [Voir 320e rapport, paragr. 359 et 360.] Le gouvernement a indiqué dans sa réponse avoir présenté une proposition officielle de dénombrement à PROMYANA et à l’ADS, mais cette dernière a fait savoir par la suite au comité qu’aucun scrutin sur les effectifs syndicaux n’avait jamais été organisé en Bulgarie, pas plus qu’il n’y avait de loi prévoyant des élections syndicales visant à déterminer leur représentativité. Prenant note de la volonté toujours déclarée du gouvernement d’organiser ce scrutin, le comité a exhorté le gouvernement à prendre le plus rapidement les mesures nécessaires à cet égard. [Voir 326e rapport, paragr. 27-30.] Par la suite, le gouvernement a évoqué des amendements en cours de préparation concernant le Code du travail qui réglementeraient l’établissement de critères pour la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs et a déclaré qu’une invitation serait transmise aux parties pour organiser un scrutin une fois ces amendements adoptés. [Voir 329e rapport, paragr. 25-27, et 330e rapport, paragr. 21-23.]
  14. 44. Le comité note donc avec préoccupation que, depuis la présentation de cette plainte en 1999, le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures nécessaires pour organiser un scrutin visant à déterminer la représentativité de l’ADS et de PROMYANA (désormais NTU). Bien que, selon le gouvernement, ces organisations peuvent demander à être reconnues comme représentatives au niveau national en invoquant l’article 36 (2), les informations fournies tant par le gouvernement que par les organisations plaignantes, ainsi que la lettre du ministre adjoint du Travail à l’ADS déclarant que l’article 2 (1) du décret ne vise pas l’ADS ni les autres organisations dont la représentativité au niveau national a été annulée par le Conseil des ministres, joint au fait que cette lettre n’indique pas les démarches devant être entreprises pour faire reconnaître ce statut, démontrent que l’accès aux procédures permettant de déterminer la représentativité est problématique.
  15. 45. Cela étant, le comité prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que l’ADS et le NTU puissent établir s’ils satisfont aux critères établis pour obtenir le statut représentatif au niveau national. Le comité prie en outre le gouvernement d’indiquer si les deux organisations qui ont demandé leur reconnaissance au niveau national en août 2004 l’ont effectivement obtenue, et de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne toute demande de reconnaissance. Par ailleurs, le comité souhaite rappeler au gouvernement qu’il peut disposer de l’assistance technique du BIT pour les questions relatives à la détermination des organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives ainsi que pour les autres questions soulevées dans le présent cas, s’il le souhaite.
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