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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 324, Mars 2001

Cas no 2038 (Ukraine) - Date de la plainte: 26-FÉVR.-99 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 85. Lors de son dernier examen du cas, à sa session de juin 2000, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tous les événements concernant l'amendement des articles 11 et 16 de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités, conformément aux principes de la liberté syndicale, et avait attiré l'attention du gouvernement sur la disponibilité du BIT pour lui apporter une assistance technique à cet égard. [Voir 321e rapport, paragr. 91-93.]
  2. 86. Par une communication du 7 novembre 2000, le gouvernement a transmis copie du jugement de la Cour constitutionnelle d'Ukraine, qui a jugé inconstitutionnelles les dispositions des articles 11 et 16 de la loi sur les syndicats limitant le droit de liberté syndicale, et les a déclarées inopérantes avec effet immédiat. Le gouvernement déclare que ce jugement permettra d'éliminer les divergences entre la loi et la convention no 87, et se déclare ouvert à l'offre de conseils et d'assistance techniques du BIT pour ce qui est de l'application de la décision judiciaire.
  3. 87. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations, ainsi que des perspectives d'une mission d'assistance technique dans le pays. Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur le suivi donné au présent cas.
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