ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 332, Novembre 2003

Cas no 2038 (Ukraine) - Date de la plainte: 26-FÉVR.-99 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 172. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2003, à l’occasion de laquelle il a demandé au gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation au sujet de la préparation, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, des amendements à l’article 16 de la loi sur les syndicats, qui avait crée certaines difficultés au regard de l’interprétation des règles relatives à l’inscription des syndicats dans les registres appropriés. [Voir 330e rapport, paragr. 153-156.]
  2. 173. Dans sa communication en date du 4 septembre 2003, le gouvernement fait savoir que la loi sur les syndicats a été amendée le 5 juin 2003 et que le nouvel article 16 simplifie le processus de légalisation. Alors qu’auparavant l’organisme chargé de la reconnaissance juridique des syndicats pouvait refuser d’enregistrer un syndicat si les documents présentés par ce dernier ne correspondaient pas à son statut, avec la nouvelle version de l’article 16, l’autorité compétente ne peut plus refuser d’enregistrer un syndicat, mais seulement lui demander de fournir les renseignements complémentaires nécessaires. Le gouvernement ajoute que le cabinet des ministres d’Ukraine a présenté une proposition d’amendement à la loi sur les syndicats et que le Conseil suprême de l’Ukraine a adopté, le 10 juillet 2003, la loi ukrainienne sur l’amendement de certains textes de loi ukrainiens concernant les activités syndicales.
  3. 174. Le comité prend note de cette information. Il prend note avec intérêt de l’amendement à l’article 16 de la loi sur les syndicats et demande au gouvernement de lui en fournir une copie. Le comité veut croire que tout amendement législatif futur touchant aux droits syndicaux sera précédé de consultations complètes et détaillées avec les partenaires sociaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet et de lui fournir copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer