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Rapport définitif - Rapport No. 328, Juin 2002

Cas no 2036 (Paraguay) - Date de la plainte: 16-JUIN -99 - Clos

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  1. 542. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2001 et, à cette occasion, il a présenté au Conseil d’administration un rapport intérimaire. [Voir 324e rapport, paragr. 779 à 802, approuvé par le Conseil d’administration à sa 280e session (mars 2001).]
  2. 543. Faute de réponse du gouvernement, le comité a dû reporter deux fois l’examen du présent cas. A sa session de mars 2002 [voir 327e rapport, paragr. 9], le comité a lancé un appel pressant et attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il présenterait à sa session suivante un rapport sur le fond de l’affaire, même si les informations attendues du gouvernement n’étaient pas reçues à cette date. A ce jour, le gouvernement n’a pas adressé ses observations.
  3. 544. Le Paraguay a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 545. A sa session de mars 2001, après avoir examiné les allégations de licenciement et de mutation de dirigeants syndicaux, ainsi que celle relative à la menace de dissoudre la CESITEP et de licencier son président, M. Barreto Medina, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 324e rapport, paragr. 802]:
    • Le comité demande au gouvernement: 1) de le tenir informé du résultat du recours dont a été saisi le Procureur général de la République à propos de la mutation de Mme Blanca Alvarez; 2) de vérifier, dans les conclusions de l’enquête administrative indiquant que M. Rigoberto Gómez n’a pas respecté ses obligations, les faits qui sont reprochés à ce dernier et, au cas où ces faits seraient liés à l’exercice de ses activités syndicales, de prendre des mesures pour qu’il soit réintégré à son poste de travail. En outre, le comité invite le gouvernement et les organisations plaignantes à fournir un complément d’information sur les allégations relatives aux menaces de dissolution du syndicat CESITEP et de licenciement de son président, M. Barreto Medina.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 546. Le comité regrette que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de la plainte, le gouvernement n’ait pas communiqué les informations demandées alors qu’il l’a prié instamment de le faire à plusieurs reprises, y compris en lançant un appel pressant. Conformément à la procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond du cas sans tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  2. 547. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure instituée est d’assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait; le comité est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations qui pourraient être dirigées contre eux. [Voir le premier rapport du comité, paragr. 31.]
  3. 548. A propos de l’allégation relative à la mutation à caractère antisyndical de Mme Blanca Alvarez, dirigeante syndicale, le comité prie instamment le gouvernement de vérifier si le Procureur général de la République s’est déjà prononcé à cet égard et, dans le cas où il aurait conclu que la mutation est due à sa qualité de syndicaliste ou à l’exercice d’activités syndicales légitimes, de prendre les mesures nécessaires pour qu’elle soit réintégrée dans son poste de travail, sans perte de salaire.
  4. 549. En ce qui concerne le licenciement de M. Rigoberto Gómez, dirigeant syndical, le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de vérifier les faits qui lui sont reprochés et, dans le cas où ces faits seraient liés à l’exercice de ses activités syndicales, de prendre immédiatement des mesures pour qu’il soit réintégré dans son poste de travail sans perte de salaire.
  5. 550. Enfin, au sujet des allégations relatives aux menaces du gouvernement de dissoudre le syndicat CESITEP et de licencier son président, M. Barreto Medina, le comité déplore que ni le gouvernement ni les organisations plaignantes n’aient communiqué les observations complémentaires qu’il a demandées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 551. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Regrettant de ne pas avoir reçu les observations demandées à maintes reprises, le comité prie instamment le gouvernement de vérifier si le Procureur général de la République s’est déjà prononcé sur l’allégation relative à la mutation à caractère antisyndical de Mme Blanca Alvarez, dirigeante syndicale, et, dans le cas où celui-ci aurait conclu que cette mutation est due à sa qualité de syndicaliste ou à l’exercice d’activités syndicales légitimes, de prendre les mesures nécessaires pour qu’elle soit réintégrée dans son poste de travail.
    • b) Le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de vérifier les faits qui ont entraîné le licenciement de M. Rigoberto Gómez, dirigeant syndical, et, dans le cas où le licenciement serait lié à l’exercice de ses activités syndicales, de prendre des mesures pour qu’il soit réintégré dans son poste de travail, sans perte de salaire.
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