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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 325, Juin 2001

Cas no 2018 (Ukraine) - Date de la plainte: 23-FÉVR.-99 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 85. Lors de son dernier examen du cas, à sa session de novembre 2000, le comité avait invité le gouvernement à lui fournir dès que possible les amendements à la loi sur les transports et à garantir que les procédures judiciaires concernant le président de l’organisation plaignante soient menées avec diligence. [Voir 323e rapport, paragr. 93 à 97.]
  2. 86. Dans sa communication du 22 mars 2001, le gouvernement souligne que, selon l’article 18 de la loi sur les transports, relatif à la grève dans le secteur des transports, l’arrêt du travail (grève) peut avoir lieu si l’administration de l’entreprise n’applique pas les conditions des accords sur les tarifs, sauf s’il s’agit de transport des passagers, d’approvisionnement des usines opérant de façon ininterrompue et lorsque la grève représente un danger pour la vie et la santé de la personne. Le gouvernement ajoute que le ministère des Transports prépare actuellement le projet d’amendement à la loi sur les transports, y compris l’article 18, et qu’il enverra des informations supplémentaires lorsque le Conseil suprême aura pris une décision.
  3. 87. Dans sa communication en date du 20 avril 2001, le Syndicat indépendant des travailleurs du port maritime commercial d’Illichevsk affirme que le gouvernement n’a toujours pas donné suite aux recommandations du comité et que les droits syndicaux sont toujours violés et a fourni plusieurs exemples à cet égard.
  4. 88. Le comité prend note de ces informations. Il rappelle au gouvernement que ni le transport des passagers, ni l’approvisionnement des usines opérant de façon ininterrompue ne constituent des services essentiels au sens strict du terme où la grève pourrait être totalement interdite; ces services peuvent être considérés toutefois comme des services publics d’importance primordiale où l’imposition d’un service minimum en cas de grève peut se justifier. Dans la détermination des services minima et du nombre de travailleurs qui en garantissent le maintien, il importe que participent non seulement les organisations d’employeurs et les pouvoirs publics, mais aussi les organisations de travailleurs concernées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 566 et 560.] Le comité veut croire que le gouvernement tiendra compte de ces principes dans le projet d’amendement à la loi sur les transports et lui demande de le tenir informé de toutes les modifications qui pourront être apportées à cette loi. Le comité demande également au gouvernement de répondre aux allégations contenues dans la communication la plus récente du plaignant.
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