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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 324, Mars 2001

Cas no 2014 (Uruguay) - Date de la plainte: 09-JANV.-99 - Clos

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  1. 912. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2000, à laquelle il a présenté un rapport intérimaire. [Voir 320e rapport, paragr. 802 à 817.]
  2. 913. Le gouvernement avait fait parvenir ses observations dans des communications datées des 15 décembre 1999 et 25 janvier 2000 mais, celles-ci ne portant pas sur toutes les allégations, le comité s'est vu contraint de reporter l'examen de ce cas à sa réunion de mai-juin 2000. Le gouvernement a envoyé des observations complémentaires par une communication en date du 19 septembre 2000.
  3. 914. L'Uruguay a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 915. Les allégations en suspens portent sur une série de mesures antisyndicales (sanctions prises contre trois dirigeants syndicaux ayant convoqué des assemblées à des fins d'information; déclaration des représentants de CONAPROLE selon laquelle si les travailleurs se plaignaient - même auprès de tribunaux du travail - il en résulterait une perte de confiance ou leur démarche serait caractérisée comme un acte de mauvaise foi, la convocation d'assemblées leur serait interdite, de même que l'entrée des dirigeants syndicaux dans les usines, la CONAPROLE revenant ainsi sur des usages et coutumes en vigueur depuis plus de trente ans), ces mesures faisant suite à l'action entreprise par l'AOEC pendant un conflit collectif survenu au sein de l'entreprise CONAPROLE compte tenu de la volonté des salariés de cette entreprise de conclure une nouvelle convention collective. A sa réunion de mars 2000, le comité a formulé les conclusions et recommandations suivantes [voir 320e rapport, paragr. 817]:
  2. S'agissant des allégations du plaignant selon lesquelles 1) des sanctions ont été prises contre trois dirigeants syndicaux parce qu'ils avaient organisé des assemblées d'information, et 2) les représentants de la CONAPROLE ont déclaré par la suite que si des travailleurs se plaignaient - même auprès d'instances de la justice du travail - il en résulterait une perte de confiance, ou que leur démarche serait considérée comme un acte de mauvaise foi, qu'ils ont interdit l'organisation d'assemblées et l'entrée de dirigeants syndicaux dans les usines, revenant ainsi sur des usages et coutumes existant depuis plus de trente ans, le comité relève que le gouvernement n'a pas envoyé ses observations à ce sujet et le prie de le faire.
  3. B. Réponses du gouvernement
  4. 916. En réponse aux allégations en suspens, le gouvernement indique, dans sa communication du 19 septembre 2000, que les relations professionnelles dans l'entreprise CONAPROLE traversent une phase de dialogue constructif, les accords concrets passés entre les parties stimulant les efforts tendant à assurer un "travail décent". Le gouvernement joint copie de ces accords.
  5. 917. Le 9 janvier 1999, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a tenu une audience pour aborder le problème de la crise que connaît l'entreprise par suite de ses difficultés d'exportation vers le Brésil. Bien que, au départ, le syndicat n'ait pas accepté les propositions relatives au report possible des augmentations salariales et à l'envoi de travailleurs à l'assurance chômage, au bout de plusieurs réunions il a signé, le 27 janvier 1999, un accord sur des mécanismes d'envoi des travailleurs à l'assurance chômage. Il convient cependant de souligner que, en vertu de cet accord, l'AOEC n'accepte pas le report de l'augmentation salariale qui pourrait s'appliquer au 1er février 1999, mais admet que cette possibilité soit analysée lors d'une assemblée des travailleurs. L'AOEC n'admet pas non plus la polyvalence, bien qu'elle accepte d'examiner d'éventuelles modifications des processus de production avec les représentants de CONAPROLE, en ayant présents à l'esprit les accords déjà conclus. De même, les parties sont convenues de constituer immédiatement une commission bipartite chargée de surveiller l'analyse de cette question. Elles ont également décidé de constituer une commission chargée d'analyser l'évolution de la situation en février 1999 et d'établir les critères d'envoi à l'assurance chômage au cours des mois suivants, au cas où cela s'avérerait nécessaire. CONAPROLE s'est engagée à fournir à cette commission le plan de licenciements pour les mois suivants. Enfin, en ce qui concerne l'envoi à l'assurance chômage à partir du 1er février 1999, le syndicat l'a accepté pourvu que, le 1er mars 1999, le personnel dont le licenciement était prévu pour le mois de février soit réintégré. Pour ce qui est des autres cas, la commission se chargerait d'analyser la possibilité d'étendre l'assurance chômage.
  6. 918. Le 11 juin 1999, un conflit a éclaté en raison du recrutement de personnel étranger à l'entreprise CONAPROLE alors que des employés de l'entreprise se trouvaient au chômage. A la suite d'une médiation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le conflit a pris fin le 17 juin 1999 avec la signature d'une convention bipartite en vertu de laquelle il a été décidé de communiquer à l'avance le recrutement de personnel étranger à l'entreprise et de permettre le déroulement de relations professionnelles harmonieuses. Par un accord intervenu le 9 août 1999, une commission d'appui à la réinsertion professionnelle a été constituée au sein de la commission des relations professionnelles de l'entreprise.
  7. 919. Le 17 août 1999, des négociations sur la restructuration du secteur des magasins et des expéditions de CONAPROLE ont été lancées. Les parties ont conclu, le 23 septembre 1999, un accord sur cette restructuration.
  8. 920. Le 27 avril 2000, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est intervenu à propos de la restructuration de l'usine no 5 de CONAPROLE, qui a culminé avec la signature, le 14 juillet 2000, d'une convention entre les représentants de l'AOEC et la direction de CONAPROLE. Par cette convention collective, l'entreprise CONAPROLE s'engage à octroyer aux travailleurs qui accepteront de changer de lieu de travail un montant égal à la valeur du terrain à bâtir et une gratification spéciale pour faciliter la construction de leur habitation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 921. Le comité observe que les allégations laissées en suspens lors de l'examen antérieur du cas ont trait aux sanctions prises contre trois dirigeants syndicaux ayant convoqué des assemblées à des fins d'information; à une déclaration des représentants de CONAPROLE selon laquelle si les travailleurs se plaignaient - même auprès de tribunaux du travail - il en résulterait une perte de confiance ou leur démarche serait considérée comme un acte de mauvaise foi, la convocation d'assemblées serait interdite de même que l'entrée des dirigeants syndicaux dans les usines, la CONAPROLE revenant ainsi sur des usages et coutumes en vigueur depuis plus de trente ans.
  2. 922. A cet égard, le comité relève que le gouvernement n'envoie pas de commentaires mais se contente d'indiquer que l'entreprise CONAPROLE traverse une phase de dialogue constructif et qu'il favorise l'adoption d'accords concrets entre les parties afin de stimuler les efforts tendant à assurer un "travail décent" (le gouvernement joint des photocopies des différents accords et conventions signés par l'entreprise et les employés à cet effet).
  3. 923. En ce sens, le comité souligne le droit des organisations professionnelles de tenir des réunions dans leurs propres locaux pour y examiner des questions professionnelles, sans autorisation préalable ni ingérence des autorités. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 130.] Le comité souligne en outre qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi
    • - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 724.]
  4. 924. Devant cette absence de réponse, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les sanctions prises contre les trois dirigeants syndicaux ayant organisé des assemblées à des fins d'information soient levées immédiatement, et à ce que les dirigeants syndicaux disposent d'un accès raisonnable aux usines et, en cette qualité, puissent accomplir leur mandat efficacement et sans entrave, dans le but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs. [Voir art. 10 de la convention no 87.]
  5. 925. S'agissant de la liberté des travailleurs de CONAPROLE d'exprimer leur mécontentement sans faire l'objet de mesures d'intimidation ni risquer d'être la cible de représailles de leur employeur, le comité souligne que le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, de sorte que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d'opinion et d'expression dans leurs réunions et autres activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 152.] Enfin, le comité demande au gouvernement de l'informer des mesures qu'il envisage de prendre pour assurer l'exercice des droits susmentionnés, compte tenu des principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 926. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les sanctions prises contre les trois dirigeants syndicaux ayant convoqué des assemblées à des fins d'information soient levées immédiatement, à ce que les dirigeants syndicaux disposent d'un accès raisonnable aux usines et, en cette qualité, puissent accomplir leur mandat efficacement et sans entrave, dans le but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs, et à ce que les travailleurs de CONAPROLE puissent s'exprimer librement sans être victimes de mesures d'intimidation ni de représailles de la part de leur employeur. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il envisage d'adopter à cet effet.
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