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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 327, Mars 2002

Cas no 1995 (Cameroun) - Date de la plainte: 30-OCT. -98 - Clos

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204. La plainte qui fait l’objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération des syndicats indépendants du Cameroun (CSIC) datée du 30 octobre 1998.

  1. 204. La plainte qui fait l’objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération des syndicats indépendants du Cameroun (CSIC) datée du 30 octobre 1998.
  2. 205. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité, suite à un appel pressant, a examiné ce cas quant au fond à sa session de mars 2000, date à laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 320e rapport, paragr. 363 à 373, approuvé par le Conseil d’administration à sa 277e session de mars 2000.] Le gouvernement a fait parvenir des observations partielles en date du 29 janvier 2001. Depuis, le comité a dû ajourner le cas à deux reprises. A sa réunion de novembre 2001 [voir 326e rapport, paragr. 8], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine session, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune nouvelle observation.
  3. 206. Le Cameroun a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 207. A sa session de mars 2000, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations ci-après au vu des conclusions intérimaires du comité:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait répondu à aucune des allégations de l’organisation plaignante et exprime l’espoir que celui-ci fera preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Rappelant au gouvernement qu’il a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et qu’il doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte et impartiale, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que M. Olongo soit pleinement indemnisé s’il apparaissait que sa réintégration au sein de la SONEL n’était pas possible. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai de toutes mesures prises à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 208. Dans une communication du 29 janvier 2001, le gouvernement explique qu’au Cameroun la justice relève du pouvoir judiciaire dont l’indépendance est garantie par la Constitution, ce qui justifie la non-ingérence du gouvernement dans cette affaire. Toutefois, compte tenu du temps écoulé depuis l’ordonnance du 3 février 1993 de la Cour suprême sans qu’elle se prononce sur le pouvoi en cassation dont elle est saisie, le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a saisi le ministre de la Justice pour une action de sa part auprès de la Cour suprême dans le sens d’un règlement définitif de cette affaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 209. Le comité regrette à nouveau que, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte qui remonte à octobre 1998, le gouvernement n’ait fourni qu’à une seule occasion des observations partielles, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par deux appels pressants, à présenter ses observations et commentaires sur ce cas. Le comité exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement fera preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 210. Le comité rappelle que ce cas concernait des allégations de licenciement d’un délégué du personnel de la Société nationale d’électricité du Cameroun (SONEL), M. Olongo, datant de 1988. Le comité observe que, depuis le dépôt de la plainte, le plaignant initial, soit la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC), s’est scindé suite à des conflits internes et que de cette scission est née la Confédération des syndicats indépendants du Cameroun (CSIC), qui a repris la plainte à son compte, ce qui ne change rien à l’examen au fond de cette dernière.
  3. 211. Le comité avait précédemment noté que, suite au licenciement de M. Olongo, le 17 novembre 1992 la Cour d’appel de Yaoundé avait ordonné la réintégration dans ses fonctions électives et contractuelles au sein de la SONEL de M. Olongo, mais que la Cour suprême avait ordonné un sursis à cette exécution en date du 3 février 1993. A cet effet, le comité avait exprimé sa profonde préoccupation sur le fait que, huit ans après la décision de la Cour d’appel, la plus Haute Juridiction du pays ne s’était toujours pas prononcée sur ce cas. Le comité avait rappelé au gouvernement qu’il a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et qu’il doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. De plus, le comité avait rappelé au gouvernement que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 105 et 738.] En outre, le comité avait rappelé avoir demandé à plusieurs reprises dans le passé que des mesures soient prises pour que les syndicalistes qui le souhaitaient soient réintégrés dans leurs fonctions lorsqu’ils avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes et que soient appliquées aux entreprises les sanctions légales pertinentes. Dans le cas d’espèce, vu le temps écoulé depuis le licenciement, le comité avait demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que M. Olongo soit pleinement indemnisé s’il apparaissait que sa réintégration au sein de la SONEL n’était pas possible.
  4. 212. Le comité note par ailleurs que, selon le gouvernement, le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a saisi le ministre de la Justice en janvier 2001 afin de trouver un règlement définitif à cette affaire. Toutefois, le comité observe qu’aucune suite ne semble avoir été donnée à ce jour et que, quatorze ans après son licenciement antisyndical, M. Olongo est toujours en attente d’une quelconque réparation. En conséquence, le comité prie à nouveau urgemment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que M. Olongo, ancien délégué du personnel à la SONEL licencié en 1988, soit pleinement indemnisé puisqu’il apparaît que sa réintégration au sein de la SONEL, vu les quatorze ans écoulés depuis le licenciement, n’est peut-être pas la solution souhaitable dans le cas d’espèce. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 213. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette à nouveau que, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte qui remonte à octobre 1998, le gouvernement n’ait fourni qu’à une seule occasion des observations partielles, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par deux appels pressants, à présenter ses observations et commentaires sur ce cas. Le comité exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement fera preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie à nouveau urgemment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que M. Olongo, ancien délégué du personnel à la SONEL licencié en 1988, soit pleinement indemnisé puisqu’il apparaît que sa réintégration au sein de la SONEL, vu les quatorze ans écoulés depuis le licenciement, n’est peut-être pas la solution souhaitable dans le cas d’espèce. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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