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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 323, Novembre 2000

Cas no 1989 (Bulgarie) - Date de la plainte: 06-OCT. -98 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 39. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2000 lors de laquelle il a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs licenciés par la Société nationale des chemins de fer de Bulgarie (SNCB) en raison de l'exercice d'une activité syndicale légitime soient réintégrés sans tarder et totalement indemnisés. Le comité a également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête indépendante soit menée afin de faire la lumière sur les allégations de harcèlement de membres du Syndicat des conducteurs et mécaniciens de locomotive de Bulgarie (SCMLB) par la SNCB et pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir 320e rapport, paragr. 299-329.]
  2. 40. Dans sa communication du 25 août 2000, le gouvernement déclare tout d'abord que les travailleurs de la SNCB n'ont pas été licenciés en raison de l'exercice d'activités syndicales légitimes, puisque ce genre d'activités n'existait pas. Le gouvernement ajoute qu'en Bulgarie il existe un système juridique à trois niveaux et que, après la mise en application des décisions légales donnant lieu à exécution, toutes les mesures nécessaires seront prises pour réintégrer les travailleurs licenciés. Puisqu'il sera nécessaire de contrôler la qualification professionnelle des travailleurs licenciés, la SNCB s'est montrée prête à discuter avec la SCMLB du type d'examen en question afin d'éviter toute attitude subjective. Enfin, le gouvernement se déclare prêt à mettre sur pied une commission indépendante pour examiner les plaintes de la SCMLB en ce qui concerne la discrimination antisyndicale qui s'est exercée au Dépôt central de locomotives de Sofia et au Dépôt de locomotives de Plovdiv. C'est le ministère du Travail et de la Politique sociale qui accueillera la première réunion de cette commission.
  3. 41. Le comité prend bonne note de cette information, et notamment de la volonté du gouvernement de réintégrer les travailleurs licenciés conformément aux décisions légales pertinentes et de mettre sur pied une commission indépendante pour examiner les plaintes de discrimination antisyndicale à la SNCB. Notant en outre qu'il y a plus de deux ans que les travailleurs de la SNCB ont été licenciés à la suite des grèves d'avertissement, le comité rappelle, comme il l'avait déjà fait dans ses conclusions antérieures sur ce cas, que l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivaut à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir 320e rapport, paragr. 325.] Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux relatifs à tout procès en cours; il veut croire que les travailleurs licenciés seront réintégrés à leur poste dans un très proche avenir et qu'ils seront totalement indemnisés. Il demande également au gouvernement de le tenir informé de l'issue des délibérations de la commission indépendante chargée d'examiner les plaintes de discrimination antisyndicale.
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