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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 1975 (Canada) - Date de la plainte: 21-JUIL.-98 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 35. La dernière fois qu’il a examiné ce cas, qui concerne des dispositions privant les travailleurs participant à des activités communautaires du droit d’organisation (loi no 22) ainsi qu’un texte législatif qui rend plus difficile l’exercice, par les travailleurs de la construction, de leur droit d’organisation (loi no 31), le comité avait réitéré son profond regret devant le refus répété du gouvernement de coopérer lui avait instamment demandé à nouveau de modifier ces dispositions législatives et avait demandé à être tenu informé de tout élément nouveau. [Voir 327e rapport, paragr. 36-38.]
  2. 36. Dans une communication du 2 février 2002, l’organisation plaignante indique qu’elle a écrit au ministre du Travail, mentionnant que l’exclusion des travailleurs bénéficiant du programme de travail obligatoire était contraire à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Dunmore et que les dispositions contestées de la loi no 22 devraient être abrogées.
  3. 37. Dans sa communication du 3 octobre 2002, le gouvernement maintient sa décision concernant la loi no 22 et indique qu’aucun amendement n’est prévu ou envisagé. Quant à la loi no 31, le gouvernement mentionne que le cadre des accords de projet a été modifié afin de fournir une flexibilité et une stabilité plus importantes dans l’industrie de la construction: les maîtres d’ouvrage et les syndicats peuvent convenir d’appliquer des accords à plusieurs projets et aux projets futurs, et les syndicats ont le droit de contester, sous certaines conditions, l’ajout de nouveaux projets à ces accords.
  4. 38. Prenant note de l’information fournie par le gouvernement en rapport avec la loi no 31, le comité rappelle que des représentants des travailleurs ou des représentants des employeurs dans l’industrie de la construction devraient avoir le droit de négocier collectivement en deçà du niveau provincial à n’importe quel stade d’un projet. Quant à la loi no 22, le comité regrette profondément le refus répété du gouvernement de coopérer et l’absence de tout dialogue constructif, et lui demande à nouveau instamment et fermement de modifier cette législation de sorte que les travailleurs participant à une activité communautaire jouissent du droit d’organisation. Le comité demande au gouvernement de l’informer de tout élément nouveau, en rapport avec la loi no 22.
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