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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 316, Juin 1999

Cas no 1960 (Guatemala) - Date de la plainte: 03-AVR. -98 - Clos

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505. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 3 avril 1998. Cette organisation a présenté de nouvelles allégations par une communication datée du 16 juillet 1998. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications en date des 10 et 18 mai ainsi que des 28 juillet et 25 septembre 1998.

  1. 505. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 3 avril 1998. Cette organisation a présenté de nouvelles allégations par une communication datée du 16 juillet 1998. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications en date des 10 et 18 mai ainsi que des 28 juillet et 25 septembre 1998.
  2. 506. Lors de sa session de novembre 1998, le comité a demandé à l'organisation plaignante et au gouvernement concerné de fournir des informations et des observations plus détaillées afin qu'il puisse examiner le cas en toute connaissance de cause. (Voir 311e rapport, paragr. 5.) Le gouvernement a envoyé de nouvelles informations dans une communication du 29 janvier 1999. L'organisation plaignante n'a pas envoyé les informations demandées.
  3. 507. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 508. Dans sa communication datée du 3 avril 1998, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue que les patrons des exploitations agricoles bananières Mopá et Panorama (département d'Izabal) ont pris diverses mesures antisyndicales à l'encontre des travailleurs, notamment de ceux qui tentaient d'encourager la constitution de syndicats, et à l'encontre du Syndicat des travailleurs des exploitations bananières d'Izabal (SITRABI), qui s'est solidarisé avec les travailleurs de ces exploitations. La CISL indique que, lorsque les syndicats qui s'étaient constitués ont déposé les documents y afférents à l'Inspection générale du travail, les employeurs ont ordonné, par écrit, un arrêt du travail dans les plantations, prétendant par la suite qu'il s'était agi d'une grève illégale; de même, ils ont fait état de documents frauduleux, selon lesquels les travailleurs des exploitations susmentionnées avaient été licenciés un jour avant la constitution du syndicat.
  2. 509. Selon la CISL, les mesures prises contre les fondateurs des nouveaux syndicats, les travailleurs et le Syndicat des travailleurs bananiers d'Izabal (SITRABI) étaient notamment des poursuites judiciaires et des mandats d'arrêt contre 19 travailleurs membres du comité exécutif du SITRABI, ainsi que la militarisation de la zone.
  3. 510. L'organisation plaignante ajoute que la manipulation judiciaire qui consiste à ne prendre en compte que les allégations des employeurs pour protéger leurs intérêts remet en question la nature de l'action du pouvoir judiciaire et sa responsabilité dans la garantie de l'Etat de droit.
  4. 511. Dans sa communication du 16 juillet 1998, la CISL allègue que le Syndicat des travailleurs du port Santo Tomás de Castilla a connu de graves problèmes. Ainsi, l'officier de port a pris des mesures répressives antisyndicales pour détruire cette organisation. Il a procédé à des licenciements sans motif justifié et il a offert à chaque travailleur 500 quetzales pour qu'il renonce à s'affilier au syndicat, afin de s'affilier à une association solidariste; il a également offert la somme de deux millions de quetzales pour la création d'une coopérative solidariste.
  5. 512. La CISL fait également référence aux problèmes qu'ont connus les travailleurs des exploitations agricoles Alabama et Arizona et explique que, le 9 février 1998, ils ont présenté un cahier de revendications au tribunal du travail de Puerto Barrios; selon les dispositions de la loi, cette procédure exclut toutes les formes de représailles et exige l'autorisation du tribunal en cas de licenciement. Cependant, les 12 et 13 février 1998, l'entreprise a licencié plus de 500 travailleurs. La CISL ajoute que, lorsque les travailleurs ont entamé les formalités légales afin d'être réintégrés à leur poste de travail, les employeurs ont réagi en entamant des poursuites judiciaires, en introduisant des groupes d'hommes armés pour empêcher la libre circulation des travailleurs et les intimider, afin qu'ils renoncent à constituer leur syndicat, et à revendiquer de meilleures conditions de travail. Les travailleurs ont donc dû participer à une manifestation pacifique en mars 1998 et occuper la route qui va de Guatemala à Puerto Barrios pour obtenir la constitution d'une commission de haut niveau qui assurerait une médiation dans la solution de ce conflit du travail (la commission a été constituée mais, à ce jour, les cas n'ont pas encore été résolus).
  6. 513. Actuellement, les travailleurs des exploitations agricoles Alabama et Arizona sont toujours illégalement licenciés bien que, conformément à la législation, les fondateurs d'un syndicat jouissent d'une protection contre le licenciement et que la tentative de constitution d'un syndicat dans l'exploitation agricole Arizona vienne d'échouer pour la troisième fois.
  7. 514. Par ailleurs, la CISL indique que, le 14 avril 1998, plus de 120 travailleurs de l'exploitation agricole El Paraíso se sont mis en grève pour protester contre le licenciement illégal de 16 travailleurs qui tentaient de constituer un syndicat (le 6 avril 1998, ces 16 travailleurs de l'exploitation agricole El Paraíso avaient demandé une protection judiciaire pour éviter que l'entreprise ne procède à leurs licenciements, protection qui leur avait été accordée).
  8. 515. La CISL indique également que, le 14 avril 1998, l'un des membres de la police privée de l'exploitation agricole El Paraíso, qui par la suite a été identifié sous le nom de M. Abel Ipiña, a tiré contre les travailleurs, blessant au thorax le travailleur Oscar René Soto.
  9. 516. La CISL indique que le juge du tribunal du travail de première instance d'Izabal a déclaré illégale la grève des travailleurs de Mopá et de Panorama et qu'il s'est refusé à étudier les preuves présentées par ces travailleurs, selon lesquelles ils avaient été victimes d'un lock-out. Ce même juge s'est prononcé le 18 mars 1998 en faveur de la réintégration à leur poste de travail des travailleurs licenciés de l'exploitation agricole Panorama, et il a reconnu que leur licenciement était dû à la constitution d'un syndicat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 517. Dans ses communications datées des 10 et 18 mai ainsi que des 28 juillet et 25 septembre 1998, le gouvernement indique que des conflits ont éclaté dans les exploitations agricoles bananières d'Izabal, et qu'ils étaient motivés notamment par le licenciement de 19 travailleurs des exploitations agricoles Mopá et Panorama et de 21 travailleurs des exploitations agricoles Alabama et Arizona. Selon le gouvernement, en dépit des efforts déployés par le ministère du Travail, les conflits n'ont pas pu être résolus dans les exploitations Mopá et Panorama et, après épuisement des recours administratifs, les tribunaux du travail et les tribunaux pénaux ont été saisis du problème (il en est allé de même dans les exploitations agricoles Alabama et Arizona). Le conflit qui a éclaté dans les exploitations Mopá et Panorama était dû, d'après les travailleurs, à un lock-out mais, selon l'entreprise, il s'agissait d'une grève illégale. Le gouvernement indique que les tribunaux de justice de première et deuxième instance ont déclaré qu'il s'était agi d'une grève illégale, éliminant ainsi l'éventualité d'un lock-out. Selon lui, les syndicats de ces exploitations ont été reconnus par des résolutions en date du 1er juin 1998. Il fait également savoir que, parallèlement à ce conflit du travail, l'entreprise est entrée en conflit avec le syndicat SITRABI, dont les membres n'appartenaient pas aux exploitations agricoles susmentionnées.
  2. 518. Le gouvernement décrit en détail les nombreuses mesures prises par les autorités, y compris le Président de la République et le ministre du Travail, ainsi que la constitution d'une commission de haut niveau, composée de divers ministres, chargée de trouver une solution au conflit depuis que les plaintes des travailleurs et des employeurs ont été reçues en mars 1998.
  3. 519. Selon la liste des mesures prises par les autorités citées par le gouvernement, les tribunaux ont rendu des décisions prévoyant l'expulsion des travailleurs des exploitations Mopá et Panorama, décisions qui, par la suite, ont été suspendues provisoirement. Le gouvernement indique également que le ministère public a ordonné une enquête sur les coups de feu reçus par le travailleur Oscar René Soto et qu'un mandat d'arrêt a été émis contre le présumé coupable. Par ailleurs, en ce qui concerne les mandats d'arrêt contre les dirigeants syndicaux mentionnés dans les allégations, le gouvernement fait savoir que seulement deux dirigeants syndicaux du SITRABI ont été arrêtés sur ordre de l'autorité judiciaire le 12 mai 1998; les personnes arrêtées ont par la suite été libérées.

C. Nouvelle réponse du gouvernement

C. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 520. Dans sa communication du 29 janvier 1999, le gouvernement nie avoir encouragé la répression à l'encontre de syndicalistes ou visant la destruction de l'organisation syndicale de l'entreprise portuaire nationale Santo Tomás de Castilla: il n'y a eu ni licenciement massif ni licenciement injustifié; par ailleurs, l'entreprise ne disposait pas de fonds suffisants pour convaincre des travailleurs de renoncer à leur affiliation à un syndicat, et elle n'avait aucune intention d'entraver leurs droits; il n'y a eu aucune demande, quelle qu'elle soit, de constituer une association solidariste dans l'entreprise.
  2. 521. Pour ce qui est des exploitations agricoles Mopá, Panorama et El Paraíso, le gouvernement déclare qu'elles sont gérées par des producteurs indépendants qui louent la terre à l'entreprise Bandegua. Au moment où le conflit a éclaté, les travailleurs de ces exploitations n'étaient pas organisés en syndicats. Il ne s'agissait pas d'un conflit de nature exclusivement sociale, car il présentait également des éléments de nature pénale et commerciale. L'aspect social a entraîné une série de mesures judiciaires de la part des deux parties: les employeurs ont exigé que la grève soit déclarée illégale et les travailleurs voulaient établir qu'ils avaient été victimes d'un lock-out; tour à tour, les tribunaux du travail et de première et deuxième instance ont déclaré illégale la grève décrétée par les travailleurs, au moyen de discussions très claires qui laissent sans justification l'assertion selon laquelle il se serait agi d'un lock-out. D'autres organisations de travailleurs (non pas ceux des exploitations agricoles en conflit mais ceux des organisations syndicales de l'entreprise propriétaire de la terre louée aux employeurs indépendants) ont pris des mesures concrètes pour faire pression sur les employeurs et sur Bandegua pour qu'ils fassent droit à leurs revendications. Devant cette situation, Bandegua a entamé une procédure judiciaire civile afin de résilier les baux de location; le tribunal lui ayant donné gain de cause, il est rentré en possession de ses terres; cette mesure a été révoquée ultérieurement et le juge a ordonné que l'utilisation des terres soit dévolue au producteur indépendant. Ces éclaircissements permettent de comprendre que les aspects non sociaux du conflit, c'est-à-dire l'aspect pénal et l'aspect commercial, découlent du comportement des groupements syndicaux susmentionnés, notamment le syndicat SITRABI.
  3. 522. En dépit de ce qui précède, et reconnaissant l'importance des graves implications sociales et économiques du conflit, le gouvernement a tenté de participer dès le début et au plus haut niveau à sa solution. Il a notamment veillé à: 1) renforcer la Sous-inspection du travail de Puerto Barrios; 2) organiser de nombreuses réunions avec les représentants des deux parties pour trouver des solutions; 3) constituer une commission de haut niveau composée de divers ministres d'Etat qui s'est réunie plusieurs fois avec les secteurs concernés; 4) organiser la rencontre du Président de la République en exercice avec certains ministres pour analyser la situation; cette réunion a permis la constitution d'une commission composée des vice-ministres de l'Intérieur et du Travail et de l'Inspecteur général du travail, chargée de constater les faits in situ: les membres de la commission se sont rendus dans les exploitations agricoles où se déroulait le conflit; 5) nommer une autre commission chargée spécifiquement de faire une enquête sur le comportement du personnel de la Sous-inspection du travail de Puerto Barrios, enquête qui a mené à la destitution du personnel dudit bureau; 6) le vice-ministre du Travail a saisi le ministère public pour qu'il enquête sur les faits survenus dans l'exploitation agricole El Paraíso, ce qui a entraîné l'envoi d'un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Abel Ipiña; 7) le dialogue a été permanent entre le gouvernement et les représentants des travailleurs, les centrales syndicales concernées, les employeurs et leurs représentants légaux, le président de la commission du travail du Congrès de la République, le président de la Cour suprême de justice et les autres autorités judiciaires afin de chercher des solutions négociées à ce conflit, etc.
  4. 523. Le gouvernement souligne en outre que les syndicats des travailleurs des exploitations El Paraíso, Mopá et Panorama ont obtenu la personnalité juridique et qu'ils ont été enregistrés, et il joint les documents le prouvant. Par ailleurs, il a participé d'une manière active et permanente aux travaux de la commission de haut niveau convoquée par le Procureur des droits de l'homme, à la demande des travailleurs; cette commission était composée entre autres du ministre et du vice-ministre de l'Intérieur, du Procureur de la République, du secrétaire de la Cour suprême de justice, du ministre et du vice-ministre du Travail, de l'Inspectrice générale du travail et des représentants de MINUGUA. Les travaux de cette commission se sont conclus par une résolution du Procureur des droits de l'homme, qui précise qu'en l'absence de volonté de négociation de toutes les parties il est impossible de poursuivre la médiation.
  5. 524. Le gouvernement ajoute que, dans l'exploitation agricole El Paraíso, le problème a été résolu grâce à l'intervention du vice-ministre de l'Intérieur, le 14 mai 1998; à cette occasion, une ordonnance d'habeas corpus avait été présentée en faveur des personnes concernées; à la même date, un accord a été signé entre les deux groupes de travailleurs de l'exploitation agricole, des contrats de travail ont été établis et les travaux ont repris sans interruption jusqu'à présent. C'est dans cette exploitation qu'a eu lieu l'incident à la suite duquel le travailleur Soto a été blessé. A ce propos: 1) le présumé coupable, M. Abel Ipiña, qui sous le coup d'un mandat d'arrêt aurait fui au Honduras; 2) le travailleur Soto n'a souffert que de blessures superficielles, et il est sorti de l'hôpital quelques jours après; 3) selon certaines explications données dans l'exploitation agricole, aucun fusil AK-44 n'a été utilisé dans cette entreprise; il s'agissait plutôt d'une altercation entre deux personnes (MM. Ipiña et Soto) et non pas d'une agression de nature syndicale.
  6. 525. Le gouvernement fait également savoir que M. Littman, locataire des exploitations agricoles Mopá et Panorama, est arrivé à un accord avec M. Manuel Ayau, afin que ce dernier achète les plus productives de ces exploitations; à cet effet, le consentement de Bandegua, propriétaire des terres, a été obtenu et, en principe, un accord a été signé avec les travailleurs selon lequel le syndicat et la négociation collective doivent être respectés, étant entendu que la réintégration au travail sera progressive compte tenu de l'état des exploitations agricoles, et que les parties signeront une trêve de plusieurs années jusqu'à ce que les plantations soient complètement remises en état. Le problème, par conséquent, est en voie de résolution.
  7. 526. Le gouvernement affirme qu'il s'est efforcé d'assurer une médiation dans les limites de sa compétence pour résoudre les problèmes mentionnés dans la plainte mais, malheureusement, le comportement des parties n'a pas toujours permis de parvenir à des solutions négociées espérées sur tous les sujets. Par ailleurs, le ministère du Travail a mis en oeuvre: 1) un programme d'emploi visant à porter secours aux victimes de l'ouragan Mitch dans la zone bananière d'Izabal; 2) une partie de l'agenda des 100 jours, et 3) un programme de reconstruction. Il s'agissait de donner un emploi aux travailleurs qui n'en avaient plus, tout en leur fournissant des produits alimentaires pour nourrir leurs familles.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 527. Le comité observe que les allégations se réfèrent: 1) à des conflits collectifs dans les exploitations bananières de Mopá, Panorama, Alabama, Arizona et El Paraíso (département d'Izabal), où les travailleurs ont tenté de constituer des syndicats ou de présenter des cahiers de revendications; ces actions ont donné lieu à des centaines de licenciements, à des poursuites judiciaires de la part des diverses parties (y compris contre des dirigeants syndicaux du SITRABI) ou à des mandats d'arrêt à l'encontre de syndicalistes, à des lock-out dans les exploitations, à la militarisation de la zone et à des tirs de coups de feu sur un travailleur par un des membres de la police privée de l'exploitation El Paraíso; 2) à des licenciements sans motif justifié, qui ont eu lieu dans le port Santo Tomás de Castilla, et à des pressions à l'encontre des travailleurs pour qu'ils renoncent à leur appartenance au syndicat et s'affilient à une association solidariste. Le comité prend note des observations du gouvernement et du fait que le plaignant n'a pas envoyé les informations qui lui avaient été demandées.
  2. 528. Pour ce qui est des conflits dans les exploitations bananières, le comité prend note des déclarations du gouvernement et des nombreuses mesures prises par les autorités pour tenter de trouver une solution. Le comité prend note avec intérêt du fait que, dans l'exploitation agricole El Paraíso, le problème a été résolu grâce à l'intervention du vice-ministre de l'Intérieur, le 14 mai 1998, puisqu'un accord a été signé entre les deux groupes de travailleurs de l'exploitation, que des contrats de travail ont été établis et que les travaux ont repris. Quant aux coups de feu reçus par le travailleur Oscar René Soto (exploitation agricole El Paraíso), le comité prend note du fait que le gouvernement déclare qu'il s'agissait d'une altercation entre deux personnes et non d'une agression de nature syndicale, que M. Soto n'a souffert que de blessures légères et qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre le coupable qui se serait enfui au Honduras. Le comité prend note également du fait que, dans les exploitations Mopá et Panorama, un accord est intervenu, en principe avec les travailleurs, pour que le syndicat et la négociation collective soient respectés, étant entendu que la réintégration au travail sera progressive compte tenu de l'état des exploitations agricoles, et que les parties signeront une trêve de plusieurs années jusqu'à ce que les plantations soient totalement remises en état (elles ont été victimes de l'ouragan Mitch); le gouvernement estime donc que le problème est en voie de solution. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 529. Par ailleurs, le comité prend note avec intérêt du fait que les syndicats des exploitations agricoles Mopá, Panorama et El Paraíso ont été reconnus. Etant donné que le gouvernement n'a pas envoyé d'information sur la reconnaissance des syndicats des exploitations Alabama et Arizona, le comité le prie de les reconnaître sans délai et de le tenir informé à cet égard. En ce qui concerne le conflit qui sévit dans ces deux dernières exploitations, et notamment l'allégation relative au licenciement de plus de 500 travailleurs et à des poursuites judiciaires de la part des employeurs, le comité regrette que l'organisation plaignante n'ait pas fourni à cet égard toutes les informations qui lui avaient été demandées. Le comité prend note des efforts de médiation déployés par les autorités et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 530. Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations de poursuites judiciaires et de mandats d'arrêt lancés contre 19 travailleurs membres du comité exécutif du SITRABI, qu'aurait entraînés le conflit qui se déroule dans les exploitations Mopá et Panorama, le comité regrette que l'organisation plaignante n'ait pas envoyé les informations demandées et prend note du fait que, selon le gouvernement, seuls deux dirigeants syndicaux du SITRABI ont été arrêtés en application d'un mandat d'arrêt, et qu'ils ont depuis recouvré la liberté.
  5. 531. Enfin, pour ce qui est des allégations de l'organisation plaignante relatives aux licenciements sans motif justifié dans le port Santo Tomás de Castilla, et des allégations relatives à des pressions exercées sur les travailleurs pour qu'ils renoncent à leur affiliation au syndicat et qu'ils s'affilient à une association solidariste, le comité prend note du fait que le gouvernement nie catégoriquement ces allégations et indique qu'aucune association solidariste n'a été constituée dans l'entreprise.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 532. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver le présent rapport, et notamment les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'application de l'accord qui semble être intervenu dans les exploitations agricoles Mopá et Panorama et qui mettrait un terme au conflit qui s'est déroulé dans ces deux exploitations.
    • b) Le comité prie le gouvernement de reconnaître sans délai les syndicats des travailleurs des exploitations agricoles Alabama et Arizona et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des efforts de médiation qu'ont déployés les autorités en ce qui concerne le licenciement de travailleurs dans les exploitations Alabama et Arizona, et les poursuites judiciaires engagées par les employeurs.
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